COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 178 F-D
Pourvoi n° N 16-18.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Rémi Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guerin, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... s'est rendu caution le 14 août 2008 d'un prêt consenti par la société Le Crédit lyonnais (la banque) à la société Boulangerie pâtisserie salon de thé La Casinca ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. Y... en paiement ; que ce dernier a recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de la banque ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de condamner M. Y... à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 38 525 euros :
Attendu que, les motifs critiqués n'étant pas le soutien du chef du dispositif attaqué, le moyen est inopérant ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnisation de M. Y... fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. Y..., l'arrêt retient d'abord que celui-ci a librement consenti à devenir gérant d'une société, à déléguer au moins verbalement certains de ses pouvoirs à un tiers et à se rendre caution d'un prêt sur la base de documents, en particulier un prévisionnel, dont le caractère incomplet et déséquilibré n'est pas caractérisé ; qu'il en déduit que la banque n'avait pas à attirer spécialement l'attention de M. Y... qui, en tant que gérant de la société, était a priori au fait de la situation de cette dernière et pouvait avoir une parfaite conscience de la portée de son engagement ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la caution était avertie, ce qu'elle ne pouvait déduire de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de M. Y... tendant à voir juger que la société Le Crédit lyonnais a engagé sa responsabilité à son égard et à la voir condamnée à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 38.525 euros, avec intérêts de droit à compter du 9 novembre 2009, et d'AVOIR rejeté la demande de M. Y... tendant à voir juger que la société Crédit Lyonnais avait engagé sa responsabilité dans la gestion du compte bancaire, ainsi que dans l'octroi et la gestion du prêt de 67.000 euros accordé à la SARL Boulangerie Pâtisserie La Casinca, et à voir condamner cette banque à payer à M. Y... la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant soulève en outre la responsabilité de la banque dans la gestion du compte bancaire ainsi que dans l'octroi et la gestion du prêt ; il lui reproche d'avoir laissé le compte de la société en position débitrice, d'avoir apporté un soutien abusif, de n'avoir pas informé la caution de la modification des garanties initialement prévues, et d'avoir manqué à son obligation de mise en garde ; la lecture du relevé de compte courant de la société révèle que celui-ci s'est trouvé provisoirement débiteur pendant le mois de mars 2009 puis à nouveau pendant une partie du mois d'avril, mais s'est trouvé à nouveau positif en mai ; il est ensuite resté constamment débiteur à partir du 15 septembre 2009 ; les échéances du prêt ont été impayées à partir du 14 juin 2009 et c'est le 9 novembre 2009 que le Crédit Lyonnais a adressé ses lettres de relance à la société et à la caution ; que par conséquent, et contrairement à ce que soutient l'appelant, la banque n'a pas laissé s'installer une situation débitrice et a réagi rapidement pour obtenir paiement de sa créance ; il ne peut davantage être reproché au Crédit Lyonnais d'avoir apporté un soutien abusif en prélevant la somme de 40.000 euros sur le compte courant d'associé puisque la clause du contrat de prêt engageant la SARL Boulangerie Pâtisserie Salon de Thé la Casinca à «ne faire aucun prélèvement ni à demander aucun remboursement sur notre compte courant d'associé, s'élevant actuellement à la somme de 40 000 euros ouvert au Crédit Lyonnais, ... sans l'accord du Crédit Lyonnais et ce aussi longtemps que les engagements de la SARL Boulangerie Pâtisserie Salon de Thé la Casinca envers le Crédit Lyonnais ne seront pas intégralement apurés» est une clause édictée dans l'intérêt exclusif du prêteur, ce qui autorisait ce dernier à prélever les sommes nécessaires à l'amortissement du prêt ; l'absence d'information de la caution quant à la modification des garanties ne peut pas non plus être reprochée, M. Y..., gérant de la société ne pouvant pas ignorer la teneur des engagements de celle-ci, et ne démontrant pas que le prêt accordé par les Grands Moulins de Storione a été contracté à son insu ; en outre le prêteur est libre de mettre en jeu des garanties dans l'ordre qu'il souhaite ; enfin, M. Y... a librement consenti à devenir gérant d'une société, à déléguer au moins verbalement certains de ses pouvoirs à un tiers ainsi qu'il le reconnaît lui-même, à apporter sa caution à un prêt sur la base de documents, en particulier un prévisionnel, dont le caractère incomplet et déséquilibré n'est pas caractérisé de façon chiffrée et précise. Le prêteur, sur la base desdits documents, n'avait pas à attirer spécialement l'attention de la caution, qui était gérant donc a priori au fait de la situation et pouvait avoir une parfaite conscience de la portée de son engagement ; il n'est d'ailleurs pas établi que la déconfiture de la société, et la sollicitation de la caution, soient imputables à une erreur d'appréciation ou à la mauvaise foi du prêteur qui aurait inconsidérément apporté son concours à une entreprise déjà en difficulté ; que le jugement qui rejette la demande de M. Y... sur ce point sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la présente action se fonde exclusivement sur la qualité de caution de M. Y... Rémi qui était jusqu'au 02/08/2010 gérant de la société Boulangerie Pâtisserie Salon de thé La Casinca ; que le cautionnement n'est pas contesté concernant un prêt d'équipement d'un montant de 67.000 euros du 14/08/2008 avec limitation de la caution à la somme de 38.525 euros ce qui est conforme à la demande de la société Crédit Lyonnais ; que M. Y... Rémi soutient un vice du consentement mais ne le justifie pas et ce d'autant qu'il est resté représentant légal de la société Boulangerie Pâtisserie Salon de thé La Casinca agissant es qualités de gérant au moment du prêt et plusieurs mois après pour assurer la gestion de l'entreprise ; qu'il ne fournit aucun élément lui permettant de dénier ses obligations de caution ; que l'ouverture du compte courant étant un acte classique de gestion il ne pouvait également l'ignorer de par sa fonction ; que le Tribunal constate que M. Y... Rémi ne démontre pas une faute de la banque dans le cadre du prêt et de la convention de compte ; qu'enfin il n'a jamais réagi aux diverses mises en demeure dont il a été pourtant destinataire ; que le Tribunal estime donc fondée l'action de la société Crédit Lyonnais à l'encontre de la caution ;
1° ALORS QUE le seul statut de dirigeant de la société cautionnée ne suffit pas à caractériser la qualité de caution avertie et donc à exclure le devoir de mise en garde qui pèse sur les établissements de crédit au bénéfice des cautions non averties à raison des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en se fondant uniquement sur la qualité de « gérant de la société ne pouvant ignorer la teneur de son engagement » pour juger que le Crédit Lyonnais n'était pas tenu de mettre en garde M. Y..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir sa qualité de caution avertie et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2° ALORS QU'il résultait de la lecture des relevés de compte produits, faisant état de soldes débiteurs de « 7818,30 » euros le 31 octobre 2008, de « 11 918,38 » euros le novembre 2008, de « 1924,21 » euros le 27 février 2009, de « 3003,58 » euros le 31 mars 2009, de « 2220,33 » euros le 30 avril 2009, de « 38,85 » euros le 31 août 2009, de « 450.65 »
euros le 30 septembre 2009, de « 710,66 » euros le 31 octobre 2009, et de « 888,26 » euros le 30 novembre 2009, que le compte courant de la société Boulangerie Pâtisserie Salon de Thé la Casinca était en position débitrice à l'ensemble de ces dates ; qu'en retenant cependant que « la lecture du relevé de compte courant de la société révèle que celui-ci s'est trouvé provisoirement débiteur pendant le mois de mars 2009 puis à nouveau pendant une partie du mois d'avril, mais s'est trouvé à nouveau positif en mai ; [qu'] il est ensuite resté constamment débiteur à partir du 15 septembre 2009 », quand la lecture de ces relevés de compte révélait que celui-ci avait été débiteur pendant des périodes plus importantes, la cour d'appel a dénaturé les relevés de compte produits, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
3° ALORS QU'il résultait de la lecture des relevés produits, faisant état chaque mois jusqu'en février 2009 d'une ligne de débit intitulée « prêt 08933001 échéance » le 14 du mois, quand celle-ci faisait par la suite défaut, que la dernière échéance payée était celle de février 2009 ; qu'en retenant cependant que « les échéances du prêt ont été impayées à partir du 14 juin 2009 », la cour d'appel a dénaturé ces relevés de compte, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 38.525 euros, avec intérêts de droit à compter du 9 novembre 2009, et d'AVOIR rejeté la demande de M. Y... tendant à voir juger que la société Crédit Lyonnais avait engagé sa responsabilité dans la gestion du compte bancaire, ainsi que dans l'octroi et la gestion du prêt de 67.000 euros accordé à la SARL Boulangerie Pâtisserie La Casinca, et à voir condamner cette banque à payer à M. Y... la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant soulève en outre la responsabilité de la banque dans la gestion du compte bancaire ainsi que dans l'octroi et la gestion du prêt ; il lui reproche d'avoir laissé le compte de la société en position débitrice, d'avoir apporté un soutien abusif, de n'avoir pas informé la caution de la modification des garanties initialement prévues, et d'avoir manqué à son obligation de mise en garde ; la lecture du relevé de compte courant de la société révèle que celui-ci s'est trouvé provisoirement débiteur pendant le mois de mars 2009 puis à nouveau pendant une partie du mois d'avril, mais s'est trouvé à nouveau positif en mai ; il est ensuite resté constamment débiteur à partir du 15 septembre 2009 ; les échéances du prêt ont été impayées à partir du 14 juin 2009 et c'est le 9 novembre 2009 que le Crédit Lyonnais a adressé ses lettres de relance à la société et à la caution. Par conséquent, et contrairement à ce que soutient l'appelant, la banque n'a pas laissé s'installer une situation débitrice et à réagi rapidement pour obtenir paiement de sa créance ; il ne peut davantage être reproché au Crédit Lyonnais d'avoir apporté un soutien abusif en prélevant la somme de 40 000 euros sur le compte courant d'associé puisque la clause du contrat de prêt engageant la SARL Boulangerie Pâtisserie Salon de Thé la Casinca à « ne faire aucun prélèvement ni à demander aucun remboursement sur notre compte courant d'associé, s'élevant actuellement à la somme de 40 000 euros ouvert au Crédit Lyonnais, ... sans l'accord du Crédit Lyonnais et ce aussi longtemps que les engagements de la SARL Boulangerie Pâtisserie Salon de Thé la Casinca envers le Crédit Lyonnais ne seront pas intégralement apurés » est une clause édictée dans l'intérêt exclusif du prêteur, ce qui autorisait ce dernier à prélever les sommes nécessaires à l'amortissement du prêt ; l'absence d'information de la caution quant à la modification des garanties ne peut pas non plus être reprochée, M. Y..., gérant de la société ne pouvant pas ignorer la teneur des engagements de celle-ci , et ne démontrant pas que le prêt accordé par les Grands Moulins de Storione a été contracté à son insu ; en outre le prêteur est libre de mettre en jeu des garanties dans l'ordre qu'il souhaite ; enfin, M. Y... a librement consenti à devenir gérant d'une société, à déléguer au moins verbalement certains de ses pouvoirs à un tiers ainsi qu'il le reconnaît lui-même, à apporter sa caution à un prêt sur la base de documents, en particulier un prévisionnel, dont le caractère incomplet et déséquilibré n'est pas caractérisé de façon chiffrée et précise ; que le prêteur, sur la base desdits documents, n'avait pas à attirer spécialement l'attention de la caution, qui était gérant donc a priori au fait de la situation et pouvait avoir une parfaite conscience de la portée de son engagement ; il n'est d'ailleurs pas établi que la déconfiture de la société, et la sollicitation de la caution, soient imputables à une erreur d'appréciation ou à la mauvaise foi du prêteur qui aurait inconsidérément apporté son concours à une entreprise déjà en difficulté ; que le jugement qui rejette la demande de M. Y... sur ce point sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la présente action se fonde exclusivement sur la Qualité de caution de M. Y... Rémi qui était jusqu'au 02/08/2010 gérant de la société Boulangerie Pâtisserie Salon de thé La Casinca ; que le cautionnement n'est pas contesté concernant un prêt d'équipement d'un montant de 67.000 euros du 14/08/2008 avec limitation de la caution à la somme de 38.525 euros ce qui conforme à la demande de la société Crédit Lyonnais ; que M. Y... Rémi soutient un vice du consentement mais ne le justifie pas et ce d'autant qu'il est resté représentant légal de la société Boulangerie Pâtisserie Salon de thé La Casinca agissant es qualité de gérant au moment du prêt et plusieurs mois après pour assurer la gestion de l'entreprise ; qu'il ne fournit aucun élément lui permettant de dénier ses obligations de caution ; que l'ouverture du compte courant étant un acte classique de gestion il ne pouvait également l'ignorer de par sa fonction ; que le Tribunal constate que M. Y... Rémi ne démontre pas une faute de la banque dans le cadre du prêt et de la convention de compte ; qu'enfin il n'a jamais réagi aux diverses mises en demeure dont il a été pourtant destinataire ; que le Tribunal estime donc fondée l'action de la société Crédit Lyonnais à l'encontre de la caution ;
1° ALORS QUE la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en sa faveur ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir débloqué des sommes du compte sur lequel il avait été convenu d'affecter 40.000 euros en garantie du prêt litigieux, au motif que la clause de blocage avait été édictée dans l'intérêt exclusif du créancier, quand la banque qui bénéficiait également d'un cautionnement était tenue de préserver les sûretés consenties en garantie de la dette cautionnée, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil ;
2° ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir débloqué des sommes au motif qu'elle était libre de « prélever les sommes nécessaires à l'amortissement du prêt », quand aucune des deux parties n'avait soutenu que les prélèvements réalisés par la banque sur les sommes qui devaient être bloquées avaient servi au remboursement du prêt, la Cour d'appel a fondé sa décision sur un élément de fait qui n'était pas dans le débat et a ainsi violé l'article 7 du code de procédure civile.