COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 161 F-D
Pourvois n° P 16-19.718
et Y 16-21.337 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° P 16-19.718 formé par :
1°/ Mme Yolène Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ la société C..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Didier A..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme Yolène Y... Z...,
contre un arrêt n° RG : 15/00152 rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au comptable, responsable de la trésorerie de Fort-de-France, agissant sous l'autorité de la directrice régionale des finances publiques de la Martinique et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
2°/ à la société Bes-Ravise, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de Mme Yolène Y... Z...,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Y 16-21.337 formé par le comptable, responsable de la trésorerie de Fort-de-France, agissant sous l'autorité de la directrice régionale des finances publiques de la Martinique et du directeur général des finances publiques,
contre le même arrêt n° RG : 15/00152 rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Yolène Y... Z...,
2°/ à la société Bauland-Carboni- Martinez et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de Selas C..., prise en la personne de M. Didier A..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme Yolène Y... Z...,
3°/ à la société Bes-Ravise, ès qualités,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses au pourvoi n° P 16-19.718 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° Y 16-21.337 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... Z... et de la société Bauland-Carboni-Martinez et associés venant aux droits de la société C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable de la trésorerie de Fort-de-France, l'avis de M. D... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° P 16-19.718 et Y 16-21.337, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 avril 2016), que le 21 juin 2011, Mme Y... Z... a été mise en redressement judiciaire ; que le comptable responsable de la trésorerie de Fort-de-France (le comptable) a déclaré au passif plusieurs créances fiscales, au titre de l'impôt sur les revenus déclarés depuis 1997, de la taxe professionnelle et de la taxe d'habitation ; que par une ordonnance du 19 juin 2014, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription des impôts déclarés de 1997 à 2006, soulevée par Mme Y... Z..., a avisé les parties qu'elles disposaient d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, et pour le surplus, a sursis à statuer sur les autres contestations et invité les parties à demander la remise au rôle dès qu'une décision sur la prescription sera intervenue pour faire trancher le surplus des contestations ; que le 3 décembre 2014, le comptable a demandé la remise au rôle et l'admission des créances déclarées en faisant valoir que Mme Y... Z... n'avait pas saisi le juge compétent dans le délai imparti ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 16-21.337 :
Attendu que le comptable fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'admission des créances d'impôts litigieuses alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 624-5 dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2014 visé par la cour d'appel, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois ; qu'en jugeant que le comptable des finances publiques était irrecevable à solliciter l'admission des créances d'impôt déclarés de 1997 à 2006 et que c'est à bon droit que le juge-commissaire, dans sa décision du 19 mars 2015, constatant la forclusion de délai, n'a pas admis ses créances, quand il appartenait à Mme Y... Z..., et non au comptable des finances publiques, de saisir la juridiction compétente, la cour d'appel de Fort-de-France a violé les dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce ;
Mais attendu que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent pour statuer sur la contestation d'une créance déclarée au passif d'un débiteur en procédure collective, il est dessaisi relativement à cette contestation, y compris lorsque les parties, invitées à saisir le juge compétent, ne l'ont pas fait dans le délai imparti par l'article R. 624-5 du code de commerce ; qu'ayant constaté que le juge-commissaire, par son ordonnance du 19 juin 2014 n'ayant fait l'objet d'aucun recours, s'était déclaré incompétent s'agissant des impôts déclarés de 1997 à 2006, l'arrêt retient exactement que la demande d'admission de ces créances d'impôts dont il était à nouveau saisi par le comptable en raison de l'absence de saisine du juge compétent, était irrecevable, faute pour le juge-commissaire de pouvoir se prononcer lui-même sur la prescription de ces créances, qui était déterminante de leur admission ou de leur rejet ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° P 16-19.718 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit au pourvoi n° P 16-19.718 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Z... et la société C....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis à titre définitif et privilégié la créance du comptable du centre des finances publiques de Fort-de-France et banlieue correspondant à l'impôt sur les revenus 2007 et à la taxe d'habitation 2011 à hauteur de 51 243 € ;
Aux motifs que « il résulte du bordereau de déclaration définitif de créance produit par le comptable du centre des finances publiques de Fort de France et banlieue que ce dernier justifie des créances suivantes : IR 07 : 49 500 € ; TH11 : 1 743 €, soit un total de : 51 243 €. La créance au titre de l'impôt sur les revenus 2007, pour un montant de 49 500 €, doit être admise puisqu'elle n'est pas incluse dans les créances frappées de forclusion, qui ne concernent que les impôts déclarés jusqu'en 2006. En outre, il résulte des pièces produites que la déclaration de créance de la taxe d'habitation 2011 a fait l'objet d'une déclaration provisionnelle le 20 septembre 2011 et d'une déclaration définitive le 5 juillet 2012 et cette créance doit également être admise au passif » ;
Alors, d'une part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que la « créance au titre de l'impôt sur les revenus 2007, pour un montant de 49 500 € », n'aurait pas « été incluse dans les créances frappées de forclusion, qui ne concernent que les impôts déclarés jusqu'en 2006 », sans inviter Mme Y... Z... et Me A..., ès qualité, à présenter leurs observations sur ce moyen, qui n'avait jamais été soulevé par le comptable du centre des finances publiques de Fort-de-France, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le délai de forclusion prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce s'applique lorsque le juge-commissaire constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et surseoit à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que, par une ordonnance du 19 juin 2014, devenue définitive, le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer la prescription des créances déclarées par la Trésorerie de Fort-de-France au titre des impôts sur le revenu de 1997 à 2006, en invitant les parties à saisir la juridiction compétente, dans un délai d'un mois, à peine de forclusion, et qu'il avait, pour le surplus, sursis à statuer sur les autres contestations, en invitant les parties à solliciter « la remise au rôle dès qu'une décision sur la prescription sera intervenue pour faite trancher le surplus des contestations » ; qu'en décidant que la créance déclarée au titre de l'impôt sur les revenus 2007, pour un montant de 49 500 €, devait être admise, puisqu'elle n'était pas incluse dans les créances frappées de forclusion, qui ne concernaient que les impôts déclarés jusqu'en 2006, cependant que cette forclusion était applicable aux créances contestées sur lesquelles l'ordonnance du 19 juin 2014 avait sursis à statuer, la cour d'appel a violé l'article R. 624-5 du code de commerce. Moyen produit au pourvoi n° Y 16-21.337 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le comptable, responsable de la trésorerie de Fort-de-France.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a confirmé l'ordonnance rendue le 19 mars 2015 par le juge commissaire ayant déclaré irrecevable le comptable du centre des finances publiques de Fort de France et banlieue à solliciter l'admission des créances d'impôts déclarés de 1997 à 2006 ;
AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Dès lors, la décision rendue par le juge commissaire écartant sa compétence s'agissant des impôts déclarés de 1997 à 2006 et imposant aux parties de saisir le tribunal administratif dans un délai d'un mois sous peine de forclusion est devenue définitive. Si le comptable du centre des finances publiques de Fort de France et banlieue entendait contester la décision du juge commissaire sur sa compétence en matière de contestation relative à des créances fiscales, il lui appartenait de former un recours à cette fin à l'encontre de cette ordonnance. Ainsi, il convient de déclarer le comptable du centre des finances publiques de Fort de France et banlieue irrecevable à solliciter l'admission des créances d'impôt déclarés de 1997 à 2006 et c'est à bon droit que le juge commissaire, dans sa décision du 19 mars 2015, constatant la forclusion de délai, n'a pas admis ses créances » ;
ALORS QU' aux termes de l'article R. 624-5 dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2014 visé par la cour d'appel, lorsque le juge commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois ; qu'en jugeant que le comptable des finances publiques était irrecevable à solliciter l'admission des créances d'impôt déclarés de 1997 à 2006 et que c'est à bon droit que le juge commissaire, dans sa décision du 19 mars 2015, constatant la forclusion de délai, n'a pas admis ses créances, quand il appartenait à Mme Y... Z..., et non au Comptable des finances publiques, de saisir la juridiction compétente, la cour d'appel de Fort de France a violé les dispositions de l'article R. 624-5 du Code de commerce.