SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 295 F-D
Pourvoi n° M 16-23.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Harry Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société EDF SCE archipel Guadeloupe, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Weissmann, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF SCE archipel Guadeloupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 23 mai 2016), qu'engagé par la société EDF service archipel Guadeloupe (la société) le 15 juillet 1982 en qualité de concierge, M. Y... y exerce les fonctions de technicien d'intervention depuis l'année 1984 ; qu'estimant être victime d'une absence de progression en raison de son appartenance syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale demandant un classement en groupe fonctionnel 7 (GF7) outre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, sollicitant par ailleurs une somme au titre d'une prime d'astreinte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination dans son évolution de carrière et d'une classification révisée au niveau GF7 alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve de la discrimination ne pèse pas sur le salarié ; qu'en jugeant que M. Y... ne démontrait pas que sa stagnation au niveau de classification professionnelle GF4 pendant près de treize ans était discriminatoire, pas davantage que le retrait de son habilitation en 2005, ni le retrait de son armoire contenant des documents syndicaux, ni les mentions erronées sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2001, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de la discrimination a violé l'article L. 1132-4 du code du travail ;
2°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes au motif que chacun des faits qu'il invoquait aurait été étranger à une discrimination dans son emploi, sans avoir recherché si, la stagnation de carrière constatée du salarié pendant treize ans au niveau de classification GF 04, le retrait de son habilitation d'électricien à la suite de l'accident du travail qu'il avait subi lors d'une intervention en 2005, l'accomplissement d'une mission non suivie d'une augmentation de son niveau de classification, le disparition de son armoire contenant ses documents syndicaux et les mentions erronées sur son bulletin du mois de décembre 2001 ne laissaient pas supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination qu'il incombait à l'employeur de combattre en démontrant que les mesures en cause étaient étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 4121-5 du code du travail ;
3°/ que le salarié n'est pas tenu d'établir une comparaison avec des salariés placés dans une situation identique à la sienne pour justifier d'une présomption de discrimination à son endroit ; qu'au titre de la discrimination dont il soutenait avoir été la victime, M. Y... qui n'avait connu aucune évolution de carrière pendant treize ans se comparait à l'ensemble des autres agents de l'entreprise qui avaient tous connu une telle évolution ; qu'en écartant son panel de comparaison duquel il résultait qu'il était le seul à ne pas avoir évolué dans son emploi, au motif inopérant qu'il se comparait à des salariés qui n'étaient pas placés dans la même situation que lui, quand la discrimination ne suppose pas nécessairement de fournir des éléments de comparaison avec d'autres collègues de statut identique, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 4121-5 du code du travail ;
4°/ que le refus du salarié de se présenter à un entretien relatif à l'appréciation de son professionnalisme ne peut être retenu, en lui-même, comme un élément objectif justifiant l'absence de toute progression de carrière ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 4121-5 du code du travail ;
5°/ qu'en ne recherchant pas si, comme M. Y... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, les incidents intervenus le 26 octobre 2004 et le 24 août 2005 dont la société EDF Services Archipel Guadeloupe estimait qu'ils lui étaient imputables et justifiaient son retrait d'habilitation, n'auraient pas été dû aux propres manquements de la société à ses obligations en matière de sécurité, recherche qui était déterminante de l'appréciation des raisons objectives ou non de l'absence de progression de carrière du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 4121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis a, par motifs propres et adoptés, constaté que le salarié ne produisait aucun élément de nature à caractériser une inégalité de rémunération avec d'autres salariés placés dans une situation identique et que les différences dans le déroulement de carrière étaient justifiées par des éléments objectifs, tenant notamment à un nombre de postulations réduit sur des postes différents, le refus de s'expliquer sur un incident en 2004 et le refus d'assister à l'entretien annuel de progrès indispensable pour apprécier les possibilités d'évolution de carrière depuis 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'astreinte alors, selon le moyen :
que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les avantages prévus par l'usage en vigueur dans l'entreprise sont seuls applicables dès lors qu'ils sont plus favorables que les dispositions réglementaires ou conventionnelles ayant le même objet ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes au motif que les astreintes non effectuées ne sont pas, en principes, rémunérées en application de la Pers 530 et de la note du 12 juillet 1979 de la direction d'EDF GDF, sans avoir répondu au moyen des conclusions d'appel du salarié qui se prévalait d'un usage d'entreprise plus favorable suivant lequel les astreintes non effectuées étaient systématiquement rémunérées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié a soutenu devant la cour d'appel que la prime d'astreinte dont il se prévalait résultait d'un usage plus favorable que la circulaire Pers 530 ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes au titre de la reconnaissance de la discrimination dont il a été victime dans son évolution de carrière et d'une classification révisée au niveau GF7 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de ses opinions politiques ou de ses activités syndicales ; que la preuve d'une discrimination dans la classification telle que l'invoque M. Y..., implique une comparaison avec la situation d'autres agents. Dans cette perspective, M. Y... base sa démonstration sur les pièces n° 2 et 22 à 25 qu'il produit ; que les premières pièces citées (n°2 et 22) font apparaître le nom et la classification des agents d'exécution assurant les missions d'astreinte 2ème homme durant l'année 2000 ; que M. Y... entend faire état du fait qu'il assurait à cette époque une astreinte en 2ème homme tout comme des collègues qui étaient classés dans des groupes fonctionnels plus élevés que le sien ; que toutefois les données fournies par M. Y... sont tronquées puisqu'elles ne font ressortir que le nom d'agents classés dans des Groupes Fonctionnels plus élevés que le sien et au demeurant différents entre eux, allant de GF 07 à GF 11 (la pièce 22 faisant apparaître les noms de 10 agents dans cette situation), alors que l'examen de la pièce n°2 montre que d'autres agents au nombre de 5 assuraient des missions d'astreinte en 2ème homme, sans qu'il soit démontré qu'ils aient appartenu à des Groupes Fonctionnels supérieurs à celui de M. Y... ; qu'ainsi comme le souligne l'employeur le rôle de "2ème homme" pour les périodes d'astreinte n'a aucun lien avec un emploi ou une classification précise ; qu'en effet les tableaux produits montrent que peuvent être appelés à assurer des missions d'astreinte de "2ème homme" aussi bien un Chef de Branche classé GF 9 (pièce n°22 de l'appelant), qu'un Chef Ouvrier classé GF5 ou qu'un Monteur Electricien Exploitation classé GF4 (pièce n°2 de l'appelant et conclusions p. 9 de l'intimé) ; que dans son argumentation M. Y... fait état d'une mission qui lui a été confiée en 2000 et qui n'aurait pas été suivie d'un reclassement, ce qui, selon lui, serait contraire à la politique habituelle de l'entreprise ; qu'or, il n'est pas établi que l'accomplissement d'une mission entraîne nécessairement un reclassement dans la catégorie supérieure ; que par ailleurs la fiche d'appréciation du professionnalisme en date du 4/10/2002 concernant M. Y... montre que certaines "compétences clés" ne sont que partiellement conformes à ce qui est requis, il s'agit plus précisément de la mise en oeuvre des modes opératoires, la mise en état de marche de matériel, l'organisation des activités à accomplir de façon à conduire le déroulement d'une opération en tenant compte des ressources et des contraintes, mais aussi sur le plan de la méthode, la capacité à aborder les situations et à travailler de manière organisée en respectant les délais et les procédures ; que M, Y... a montré des compétences supérieures à ce qui est requis, dans un seul domaine, celui de la réactivité, s'agissant de la capacité d'exercer rapidement une action réfléchie pour faire face à une urgence ; que si M. Y... a entendu contester cette appréciation du professionnalisme, sa contestation n'a pu aboutir, au double motif qu'un tel recours ne porte pas sur les appréciations elle-même, mais sur les conditions de l'entretien avec le supérieur hiérarchique (article 10 de la Note de Doctrine du Centre RH 02-01), et qu'il n'a pas respecté le délai de recours d'un mois (même article) ; que le tableau produit en pièce 22 par M. Y... fait ressortir les classements d'un certain nombre de salariés, dont la majeure partie a une ancienneté inférieure à celle de M. Y... et un classement en 2000, supérieur à celui de M. Y... ; que l'employeur réplique que M. Y... n'a, au cours de sa carrière, postulé sur un nouvel emploi qu'à deux reprises en décembre 1983 et en avril 1994, alors que les autres agents auxquels il peut être comparé, ont pour la plupart postulé sur des métiers différents un plus grand nombre de fois que M. Y... ou/et ont été recrutés à un niveau de classification supérieure ; qu'ainsi l'examen du nombre de postulations sur des emplois différents, et le niveau de classification au moment du recrutement, permet d'expliquer les différences de classifications atteintes par les différents salariés, précisément à l'année 2000 comme le démontre notamment le tableau figurant en pièce n°22 de l'appelant ; que par ailleurs le maintien de M. Y... au Groupe Fonctionnel GF4 depuis le 01/07/1997, et bien qu'il ait bénéficié d'avancements au choix (en 2001 et 2009) pour le faire accéder à des niveaux de rémunérations supérieurs (de NR 08 à NR 95), s'explique par les constatations suivantes :
- en pièce n°18 de l'intimée, il est fait état non seulement d'un incident survenu le 26 octobre 2004, lors de la mise en service d'un tronçon HTA souterrain sur la zone de [...], confiée à M. Y..., auquel est imputée l'omission de l'étape de vérification de la mise en phase, ce qui a conduit à une inversion de phase et à un déclenchement de 56 MW, mais également du refus de M. Y... de répondre à une convocation pour s'expliquer sur cet incident, ce qui lui a valu la notification d'un avertissement par courrier recommandé en date du 16 janvier 2005, pour "négligence ayant entraîné un incident technique de grande ampleur", cet incident ayant entraîné le délestage d'environ un quart des clients de Guadeloupe, soit plus de 50 000 clients,
- en pièces n°14 et 15 de l'intimée, figurent des courriers desquels il ressort que le 24 août 2005, M. Y... a été l'auteur d'un incident électrique et la victime d'un accident spécifique lors d'une intervention de dépannage chez un client, pour lequel il lui est reproché un manque de maîtrise pour déterminer une situation à risque potentiel, et un manque de maîtrise pour organiser l'environnement nécessaire à la réalisation correcte d'une intervention, alors qu'il eut fallu procéder à une déconnexion sous tension, le défaut de port d'un équipement de protection individuel, en l'occurrence un écran facial, malgré les rappels effectués auprès des agents fin juin 2005, le directeur du centre ayant cependant considéré qu'il ne s'agissait pas d'une faute mais d'un manque de professionnalisme, le dossier étant classé sur le plan disciplinaire, M. Y... se voyant toutefois retirer ses habilitations, pour lesquelles il est décidé qu'il ne pourra les retrouver qu'après un diagnostic complet de ses compétences et si nécessaire la formation adéquate,
- des pièces n°21-2 et suivantes de l'intimée, il ressort que dès le 6 juin 2005, M. Y... a refusé d'assister chaque année à l'entretien annuel de progrès ;
Que la Note de Doctrine du Centre NDC RH 02-01, relative à l'appréciation du professionnalisme, définit, comme l'un des objectifs, de n'accepter en proposition de reclassement en GF (Groupe Fonctionnel) que les agents reçus en entretien ; que dans la mesure où un tel entretien apparaît indispensable pour apprécier les possibilités d'évolution de carrière de l'agent, l'absence de reclassement de M. Y... dans un groupe fonctionnel supérieur ressort d'une cause objective, et non discriminatoire ; que par ailleurs apparaît sans fondement le grief avancé par M. Y... selon lequel il n'aurait eu accès au système intranet de l'entreprise qu'en décembre 2010, alors que la mise en application de ce système remonte à 2005, ce qui aurait contribué à lui retirer toute possibilité d'évolution de carrière ; qu'en effet les courriels reçus les 8 juin 2007, 20 novembre 2008 et 28 septembre 2010 par M. Y... sur sa messagerie intitulée "[...] ", laquelle est de structure identique à celle des autres salariés convoqués à la réunion du comité d'établissement du 20 novembre 2008, montrent que M. Y... avait, comme ses collègues, une messagerie personnelle sur l'intranet de l'entreprise ; que contrairement à ce qu'il soutient, les courriels cités n'ont pas été adressés à la messagerie syndicale de l'UTE-UGTG, puisque l'adresse de celle-ci est différente, à savoir : [...] ; que M. Y... est donc mal fondé à invoquer une discrimination dans les moyens de communications internes de l'entreprise ; que le vol, dont on ignore l'auteur, de l'armoire attribuée à M. Y... et contenant ses documents syndicaux et personnels, ne caractérise pas l'existence d'un acte de discrimination de la part de l'employeur ; qu'enfin, les pièces produites par M. Y... n°32 à 34 ne permettent pas de mettre en évidence qu'une journée de travail n'aurait pas été prise en compte le 20 décembre 2011 ; que par contre il ressort bien de la comparaison de l'annexe au bulletin de paie du mois de décembre 2011 et de la feuille de présence relative à une action de formation qui s'est déroulée du 21 décembre au 23 décembre 2011, que pour cette dernière journée, un congé a été substitué à la formation effectuée ; que toutefois s'agissant manifestement d'une erreur, celle-ci est insuffisante à caractériser une discrimination syndicale ; qu'en conséquence, M. Y... sera débouté de sa demande tendant à se voir classer en Groupe Fonctionnel G7, et de sa demande d'indemnité pour préjudice résultant d'une discrimination dans son évolution de carrière ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article L. 2141-5 du code du travail, "il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement" ; que l'article L. 2141-8 du code du travail ajoute que "toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts" ; qu'en vertu de ces textes, il appartient au salarié qui se prétend lésé de soumettre au juge les éléments de fait de nature à caractériser la discrimination syndicale ; qu'il appartient alors à l'employeur d'établir que la disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; que M. Y... prétend être victime d'une discrimination syndicale aux motifs qu'il n'a pas bénéficié du même avancement professionnel que les collègues de travail ayant exercé les mêmes responsabilités, ces derniers bénéficiant d'une classification en GF5, GF6, GF7, GF8, GF9 ou GF11 alors qu'il stagne depuis de nombreuses années en GF4, qu'il a été sanctionné pour un accident du travail dont il a été victime en 2005, qu'il a tardé à avoir accès à l'intranet de l'entreprise et que lui restent dues des primes d'astreinte ; qu'il est constant que M. Y... est classé en GF4 depuis le 1er juillet 1997 ; qu'il se compare (pièces 12, 13 et 14) à des collègues bénéficiant de classements supérieurs ; que cependant, il ressort de la pièce n°5 du dossier de la défenderesse intitulée "situation individuelle" que M. Y... a postulé et a été retenu sur un nouvel emploi seulement deux fois depuis 1982 (il est passé de concierge à agent d'intervention en décembre 1983 puis à agent monteur distributeur branchements en avril 1992) et que depuis 1993, il n'a postulé à aucun nouvel emploi ; que l'intéressé se compare à M. José B..., classé GF9 alors que celui-ci occupe un emploi de chef de branche ; qu'EDF Service Archipel Guadeloupe justifie pour les autres salariés (M. C..., M. D..., M. E..., M. F..., M. B..., M. G..., M. H..., M. I..., M. J... et M. K...) que ceux-ci ont soit postulé à beaucoup plus d'emplois que M. Y..., soit ont des diplômes supplémentaires ; que par ailleurs, EDF Service Archipel Guadeloupe démontre qu'il ne peut être tiré aucun enseignement des pièces n°2 et 3 du demandeur, le classement en "2ème homme" ou "3ème homme" au niveau des astreintes n'ayant aucun lien avec l'emploi occupé ; qu'il ressort en outre des pièces produites par EDF Service Archipel que M. Y... refuse depuis 2005 de se rendre aux entretiens d'évaluation, alors même qu'il s'agit de moments décisifs pour la progression de la carrière. Ainsi la note interne du 20 décembre 2007 rappelle que "l'entretien annuel de progrès (EAP) se situe au coeur du dispositif" et que c'est sur la base de cet entretien que sont proposés les avancements en GF et en NR ; que M. Y... ne peut tirer argument de l'absence d'examen de sa contestation du 12 novembre 2002 vis à vis de son évaluation du 4 octobre 2002, celle-ci ayant été faite hors délai. Il est à noter également que M. Y... a refusé de se rendre à une convocation fixée au 17 décembre 2004 pour s'expliquer sur un incident survenu le 26 octobre 2004, procédure disciplinaire qui s'est soldée par un avertissement, dont il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier, qu'il ait été contesté ; que M. Y... estime que la façon dont il a été traité lorsqu'il a été victime d'un accident du travail en août 2005 révèle l'existence d'une discrimination ; qu'or, il ressort simplement des pièces produites que le déroulement des faits a conduit l'employeur, au vu d'un rapport du chef de service qualité du produit mettant en évidence un manquement de maîtrise de l'agent pour déterminer une situation à risque potentiel et un non-respect du port des protections individuelles, à suspendre les habilitations électriques du salarié jusqu'au passage d'un test de professionnalisme, test passé avec succès en décembre 2005, sans qu'au bout du compte, une sanction disciplinaire ne soit prise ; qu'en outre, M. Y... ne justifie nullement de ce qu'il n'aurait pas eu accès à sa messagerie interne avant décembre 2010, la pièce n°19 de la défenderesse établissant au contraire que l'intéressé a envoyé avec son adresse professionnelle un message à son chef RH le 8 juin 2007 ; qu'enfin, il a été démontré que M. Y... n'avait pas été injustement privé de ses indemnités d'astreinte ; qu'au vu de ces éléments, il convient de considérer que l'existence d'une discrimination syndicale n'apparaît pas établie ; que M. Y... sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE la charge de la preuve de la discrimination ne pèse pas sur le salarié ; qu'en jugeant que M. Y... ne démontrait pas que sa stagnation au niveau de classification professionnelle GF4 pendant près de treize ans était discriminatoire, pas davantage que le retrait de son habilitation en 2005, ni le retrait de son armoire contenant des documents syndicaux, ni les mentions erronées sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2001, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de la discrimination a violé l'article L. 1132-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes au motif que chacun des faits qu'il invoquait aurait été étranger à une discrimination dans son emploi, sans avoir recherché si, la stagnation de carrière constatée du salarié pendant treize ans au niveau de classification GF 04, le retrait de son habilitation d'électricien à la suite de l'accident du travail qu'il avait subi lors d'une intervention en 2005, l'accomplissement d'une mission non suivie d'une augmentation de son niveau de classification, le disparition de son armoire contenant ses documents syndicaux et les mentions erronées sur son bulletin du mois de décembre 2001 ne laissaient pas supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination qu'il incombait à l'employeur de combattre en démontrant que les mesures en cause étaient étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 4121-5 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le salarié n'est pas tenu d'établir une comparaison avec des salariés placés dans une situation identique à la sienne pour justifier d'une présomption de discrimination à son endroit ; qu'au titre de la discrimination dont il soutenait avoir été la victime, M. Y... qui n'avait connu aucune évolution de carrière pendant treize ans se comparait à l'ensemble des autres agents de l'entreprise qui avaient tous connu une telle évolution ; qu'en écartant son panel de comparaison duquel il résultait qu'il était le seul à ne pas avoir évolué dans son emploi, au motif inopérant qu'il se comparait à des salariés qui n'étaient pas placés dans la même situation que lui, quand la discrimination ne suppose pas nécessairement de fournir des éléments de comparaison avec d'autres collègues de statut identique, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 4121-5 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le refus du salarié de se présenter à un entretien relatif à l'appréciation de son professionnalisme ne peut être retenu, en lui-même, comme un élément objectif justifiant l'absence de toute progression de carrière ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 4121-5 du code du travail ;
5°) ALORS QU'en ne recherchant pas si, comme M. Y... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.5), les incidents intervenus le 26 octobre 2004 et le 24 août 2005 dont la société EDF Services Archipel Guadeloupe estimait qu'ils lui étaient imputables et justifiaient son retrait d'habilitation, n'auraient pas été dû aux propres manquements de la société à ses obligations en matière de sécurité, recherche qui était déterminante de l'appréciation des raisons objectives ou non de l'absence de progression de carrière du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 4121-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de paiement d'astreinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la sujétion aux astreintes ne résulte pas d'un usage mais de la circulaire Pers. 530 ; que celle-ci prévoit expressément que l'astreinte n'est rémunérée que si elle est effectivement assurée ; que la note du 12 juillet 1979 de la direction d'EDF-GDF, n'admet comme exception à ce principe, que le cas des absences pour accidents du travail et les périodes de stages supérieures à deux semaines, pendant lesquelles le versement de l'astreinte est maintenu ; que M. Y... a vu suspendre le versement de son astreinte de septembre à décembre 2005, en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'assurer une astreinte à la suite de son retrait d'habilitation pris après l'incident électrique du 24 août 2015, dont le salarié a été victime, mais pour lequel il lui a été reproché un manque de professionnalisme sur la base d'erreurs commises ; que par ailleurs aucune des pièces fournies au débat, montre que M. Y... aurait été privé du versement d'une astreinte qui lui aurait été dû au titre du mois de novembre 2010 ; qu'enfin M. Y... ne pouvant se prévaloir d'une mutation entraînant une perte d'astreinte définitive, il ne peut prétendre au versement de la compensation forfaitaire prévue pour un tel cas de mutation ; que M. Y... sera donc débouté de sa demande de paiement d'astreinte au titre des mois de septembre à décembre 2005 et novembre 2010 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... estime qu'il n'a pas été payé de ses astreintes pour la période de septembre à décembre 2005, ainsi que pour le mois de novembre 2010 ; que s'agissant de la période de 2005, M. Y... n'a effectué aucune astreinte, son habilitation électrique ayant été temporairement supprimée ; qu'or, la note n°69-76, qui apporte un éclairage sur une circulaire portant sur les sujétions d'astreinte du 12 mai 1969 prévoit que "l'astreinte n'est rémunérée que si elle est effectivement assurée" ; que la note du 12 juillet 1979 prévoit deux exceptions, concernant les accidents du travail et les stages de plus de deux semaines ; que dans le cas présent, il est établi que M. Y... a cessé d'être en accident du travail le 4 septembre 2005 ; que le non-accomplissement des astreintes est uniquement lié à la suppression de ses habilitations électriques ; que par ailleurs, aucune pièce n'est produite au soutien de la demande portant sur le mois de novembre 2010, et notamment pas les fiches de salaire de novembre et décembre 2010 ni le planning d'astreinte ; qu'au vu de ces éléments, il convient de débouter M. Y... de ses demandes en paiement d'astreinte ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les avantages prévus par l'usage en vigueur dans l'entreprise sont seuls applicables dès lors qu'ils sont plus favorables que les dispositions réglementaires ou conventionnelles ayant le même objet ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes au motif que les astreintes non effectuées ne sont pas, en principes, rémunérées en application de la Pers 530 et de la note du 12 juillet 1979 de la direction d'EDF GDF, sans avoir répondu au moyen des conclusions d'appel du salarié (p.7) qui se prévalait d'un usage d'entreprise plus favorable suivant lequel les astreintes non effectuées étaient systématiquement rémunérées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.