SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 297 F-D
Pourvoi n° W 17-11.610
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Union nationale des syndicats autonomes - activité des déchets et du nettoiement, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Rachid Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Sepur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. B..., avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Union nationale des syndicats autonomes - activité des déchets et du nettoiement et de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sepur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi du syndicat et le moyen unique du pourvoi du salarié, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 17 janvier 2017), que l'Union nationale des syndicats autonomes - activité des déchets et du nettoiement (le syndicat) a, le 15 novembre 2016, désigné M. Y... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Sepur ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation en soutenant qu'elle était frauduleuse ;
Attendu que le syndicat et le salarié font grief au jugement d'annuler la désignation du salarié effectuée par le syndicat le 15 novembre 2016 alors, selon le moyen :
1°/ que le syndicat a fait valoir dans ses écritures reprises oralement à l'audience que le salarié était adhérent du syndicat depuis avril 2016 et qu'aucune procédure de licenciement n'avait été engagée à son encontre lors de sa désignation, le 15 novembre 2016, comme représentant de section syndicale, la convocation à un entretien préalable ne lui ayant été adressée que le 26 novembre suivant ; qu'en retenant que le salarié ne pouvait ignorer les intentions de la société à son encontre au moment où il a accepté sa désignation sans s'expliquer sur ces conclusions de nature à écarter toute fraude, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue le caractère frauduleux de la désignation d'un représentant de section syndicale dans l'entreprise d'en rapporter la preuve ; qu'en annulant la désignation du salarié en qualité de représentant de la section syndicale aux motifs que ce dernier ne démontrait pas avoir cherché à défendre les intérêts collectifs de l'entreprise et ne justifiait pas d'activités syndicales pour en déduire que la désignation avait pour seul objectif de faire bénéficier le salarié du statut de salarié protégé, quand il incombait à la société qui se prévalait d'une fraude de l'établir, le tribunal d'instance, qui a inversé la charge de la preuve pour juger frauduleuse la désignation, a violé les articles 1315 du code civil et L. 2142-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de défaut de motifs et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le tribunal d'instance du caractère frauduleux de la désignation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'Union nationale des syndicats autonomes - activité des déchets et du nettoiement
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR annulé la désignation de M. Y... par l'Union Nationale des Syndicats Autonome activités des déchets et du nettoiement en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement de Gennevilliers de la société Sepur,
AUX MOTIFS QUE la société Sepur expose que depuis le mois de septembre 2016, M. Y... s'est enferré dans une attitude hostile à l'égard de la société, en faisant preuve d'un comportement fautif, violent et irrespectueux et d'une insubordination sans pareil ; qu'elle a été contrainte de le convoquer en vue d'un entretien préalable qui s'est tenu le 13 octobre 2016 ; que dans ce contexte, par lettre du 20 octobre 2016, elle lui a notifié sa mutation au sein de l'agence de Nanterre à titre de sanction disciplinaire ; que M. Y... a persisté dans son comportement fautif à la suite de sa mutation-sanction comme l'illustre M. C..., chef d'équipe au dépôt de Nanterre faisant état notamment des agissements suivants : il a dégradé volontairement le matériel de la société en accidentant un véhicule de riverain avec le camion de service et en éclatant sciemment un des pneus de ce camion ; il a refusé délibérément et à plusieurs reprises d'effectuer ses missions, en décidant de ne pas collecter certaines rues, prétextant des manoeuvres dangereuses alors que les précédents chauffeurs n'avaient jamais rencontré de difficultés particulières dans les rues concernées ; il a injurié un de ses collègues en le traitant d'esclave en raison de sa couleur de peau ; que face à ces nouveaux agissements, elle a été contrainte de le convoquer une nouvelle fois à un entretien préalable par lettre du 25 novembre 2016 pour un entretien fixé au 8 décembre ; que l'UNSA soutient qu'elle n'était pas informée que le salarié avait eu connaissance d'une mesure ou d'un risque de licenciement avant sa désignation et que la société Sepur ne cherche qu'à faire obstacle au travail syndical ; qu'elle indique : « C'est l'employeur qui veut le virer car il a une attitude de défense des salariés » ; que M. Y... indique qu'il est adhérent de ce syndicat depuis avril 2016, qu'il a refusé la modification de son contrat de travail en mars 2015 et que depuis, l'entreprise le sanctionne systématiquement ; qu'il conteste les griefs qui lui sont reprochés et soutient que c'est parce qu'il milite et qu'il porte des revendications que la société Sepur le sanctionne ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Y... ne pouvait ignorer les intentions de la société Sepur à son égard au moment où il a accepté d'être désigné RSS par l'UNSA ; qu'il avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire lourde et les difficultés persistaient ; qu'il n'entendait manifestement pas changer d'attitude puisqu'il considérait que ce faisant, il portait les revendications des autres salariés ; que M. Y... ne démontre pas qu'il cherchait à défendre les intérêts collectifs des salariés de l'entreprise ; que sa désignation apparaît subite dès lors qu'il n'est adhérent que depuis avril 2016 et qu'il ne justifie pas d'activités syndicales, peu importe que le syndicat ignorait le passé disciplinaire du salarié au moment de désignation ; qu'au regard de l'ensemble de ces considérations, il apparaît que cette désignation avait pour seul objectif de faire bénéficier M. Y... du statut de salarié protégé ;
1°) ALORS QUE le SNADN-UNSA a fait valoir dans ses écritures reprises oralement à l'audience que M. Y... était adhérent du syndicat depuis avril 2016 et qu'aucune procédure de licenciement n'avait été engagée à son encontre lors de sa désignation le 15 novembre 2016, comme représentant de section syndicale, la convocation à un entretien préalable ne lui ayant été adressée que le 26 novembre suivant ; qu'en retenant que M. Y... ne pouvait ignorer les intentions de la société Sepur à son encontre au moment où il a accepté sa désignation sans s'expliquer sur ces conclusions de nature à écarter toute fraude, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue le caractère frauduleux de la désignation d'un représentant de section syndicale dans l'entreprise, d'en rapporter la preuve ; qu'en annulant la désignation de M. Y... en qualité de représentant de la section syndicale aux motifs que ce dernier ne démontrait pas avoir cherché à défendre les intérêts collectifs de l'entreprise et ne justifiait pas d'activités syndicales pour en déduire que la désignation avait pour seul objectif de faire bénéficier M. Y... du statut de salarié protégé, quand il incombait à la société Sepur qui se prévalait d'une fraude de l'établir, le tribunal d'instance qui a inversé la charge de la preuve pour juger frauduleuse la désignation, a violé les articles 1315 du code civil et L. 2142-1-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR annulé la désignation de M. Y... par l'Union Nationale des Syndicats Autonome activités des déchets et du nettoiement en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement de Gennevilliers de la société Sepur,
AUX MOTIFS QUE la société Sepur expose que depuis le mois de septembre 2016, M. Y... s'est enferré dans une attitude hostile à l'égard de la société, en faisant preuve d'un comportement fautif, violent et irrespectueux et d'une insubordination sans pareil ; qu'elle a été contrainte de le convoquer en vue d'un entretien préalable qui s'est tenu le 13 octobre 2016 ; que dans ce contexte, par lettre du 20 octobre 2016, elle lui a notifié sa mutation au sein de l'agence de Nanterre à titre de sanction disciplinaire ; que M. Y... a persisté dans son comportement fautif à la suite de sa mutation-sanction comme l'illustre M. C..., chef d'équipe au dépôt de Nanterre faisant état notamment des agissements suivants : il a dégradé volontairement le matériel de la société en accidentant un véhicule de riverain avec le camion de service et en éclatant sciemment un des pneus de ce camion ; il a refusé délibérément et à plusieurs reprises d'effectuer ses missions, en décidant de ne pas collecter certaines rues, prétextant des manoeuvres dangereuses alors que les précédents chauffeurs n'avaient jamais rencontré de difficultés particulières dans les rues concernées ; il a injurié un de ses collègues en le traitant d'esclave en raison de sa couleur de peau ; que face à ces nouveaux agissements, elle a été contrainte de le convoquer une nouvelle fois à un entretien préalable par lettre du 25 novembre 2016 pour un entretien fixé au 8 décembre ; que l'UNSA soutient qu'elle n'était pas informée que le salarié avait eu connaissance d'une mesure ou d'un risque de licenciement avant sa désignation et que la société Sepur ne cherche qu'à faire obstacle au travail syndical ; qu'elle indique : « C'est l'employeur qui veut le virer car il a une attitude de défense des salariés » ; que M. Y... indique qu'il est adhérent de ce syndicat depuis avril 2016, qu'il a refusé la modification de son contrat de travail en mars 2015 et que depuis, l'entreprise le sanctionne systématiquement ; qu'il conteste les griefs qui lui sont reprochés et soutient que c'est parce qu'il milite et qu'il porte des revendications que la société Sepur le sanctionne ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Y... ne pouvait ignorer les intentions de la société Sepur à son égard au moment où il a accepté d'être désigné RSS par l'UNSA ; qu'il avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire lourde et les difficultés persistaient ; qu'il n'entendait manifestement pas changer d'attitude puisqu'il considérait que ce faisant, il portait les revendications des autres salariés ; que M. Y... ne démontre pas qu'il cherchait à défendre les intérêts collectifs des salariés de l'entreprise ; que sa désignation apparaît subite dès lors qu'il n'est adhérent que depuis avril 2016 et qu'il ne justifie pas d'activités syndicales, peu importe que le syndicat ignorait le passé disciplinaire du salarié au moment de désignation ; qu'au regard de l'ensemble de ces considérations, il apparaît que cette désignation avait pour seul objectif de faire bénéficier M. Y... du statut de salarié protégé ;
1°) ALORS QUE M. Y... a fait valoir dans ses écritures reprises oralement à l'audience qu'il était adhérent du syndicat depuis avril 2016 et qu'aucune procédure de licenciement n'avait été engagée à son encontre lors de sa désignation le 15 novembre 2016, comme représentant de section syndicale, la convocation à un entretien préalable ne lui ayant été adressée que le 26 novembre suivant ; qu'en retenant que M. Y... ne pouvait ignorer les intentions de la société Sepur à son encontre au moment où il a accepté sa désignation sans s'expliquer sur ces conclusions de nature à écarter toute fraude, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue le caractère frauduleux de la désignation d'un représentant de section syndicale dans l'entreprise, d'en rapporter la preuve ; qu'en annulant la désignation de M. Y... en qualité de représentant de la section syndicale aux motifs que ce dernier ne démontrait pas avoir cherché à défendre les intérêts collectifs de l'entreprise et ne justifiait pas d'activités syndicales pour en déduire que la désignation avait pour seul objectif de faire bénéficier M. Y... du statut de salarié protégé, quand il incombait à la société Sepur qui se prévalait d'une fraude de l'établir, le tribunal d'instance qui a inversé la charge de la preuve pour juger frauduleuse la désignation, a violé les articles 1315 du code civil et L. 2142-1-1 du code du travail.