N° Q 16-84.441 F-P+B
N° 59
VD1
28 FÉVRIER 2018
REJET
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. B... A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 20 juin 2016, qui a déclaré irrecevable sa demande de réhabilitation judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 782, 783, 785, 786 et suivants du code de procédure pénale, 133-12 et suivants du code pénal, 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 3, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire et l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en réhabilitation présentée par M. B... A... ;
"aux motifs que le requérant a été condamné à deux reprises pour faits de nature correctionnelle ; que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une réhabilitation de plein droit ; que M. A... a été condamné pour la dernière fois le 27 mars 2006 à une interdiction définitive du territoire national à titre de peine principale ; que toute demande en réhabilitation doit être formée après un délai de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle ; qu'au terme des dispositions de l'article 786 du code de procédure pénale, ce délai part, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive et, à l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, de l'expiration de la sanction subie ; qu'en l'espèce que par essence même, l'exécution de l'interdiction définitive du territoire français demeure toujours en cours à ce jour ; que dès lors, que la réhabilitation ne peut entraîner l'extinction de l'interdiction définitive du territoire prononcée à titre de peine principale, puisqu'elle suppose que celle-ci a été exécutée ; qu'en conséquence que la demande n'entre pas dans les prévisions des articles 782 et suivants du code de procédure pénale et 133-12 du code pénal ; qu'elle est donc irrecevable ; que la peine perpétuelle réelle doit s'analyser, au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucun aménagement de peine, constitutive potentiellement d'un traitement inhumain ou dégradant ; qu'en l'espèce que la peine infligée à M. A... est par nature fondamentalement différente de celle définie par la Cour européenne des droits de l'homme, s'agissant d'une interdiction définitive du territoire national ; que par essence même, cette peine ne saurait constituer un traitement inhumain ou dégradant quand bien même elle ne pourrait faire l'objet d'un aménagement, d'un réexamen ou d'un effacement pur et simple ; que, par ailleurs qu'au regard des règles du droit positif interne, l'interdiction définitive du territoire national ne pourrait être assimilée à une peine manifestement disproportionnée dès lors, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, que lorsqu'une personne a été condamnée à titre principal à une peine autre que l'emprisonnement ou l'amende, sans limite de durée et imprescriptible, si elle ne peut ni former une demande en réhabilitation judiciaire ni bénéficier d'une réhabilitation légale, elle peut néanmoins être dispensée d'exécuter la peine si elle est graciée, sa condamnation peut être effacée par l'effet d'une loi d'amnistie, en application de l'article 789 du code de procédure pénale, elle peut bénéficier d'une réhabilitation judiciaire si elle a rendu des services éminents à la France et, enfin, elle bénéficie des dispositions de l'article 769, alinéa 3, du code de procédure pénale qui prévoit le retrait du casier judiciaire des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans, à condition que l'intéressé n'a pas été condamné à une nouvelle peine criminelle ou correctionnelle ; que de surcroît, que l'interdiction définitive du territoire national prononcée à titre de peine principale doit également s'entendre comme une mesure alternative à l'emprisonnement, retenue notamment au regard du principe de personnalisation de la peine et de la gravité des infractions commises ; que force est de constater qu'en l'espèce, M. A... s'est rendu coupable à plusieurs reprises d'infractions à la législation sur les stupéfiants, présentant par nature un caractère de gravité certaine ; qu'enfin, qu'il doit être rappelé qu'il s'agit d'une mesure prévue par la loi, tendant à la protection de la santé publique comme du bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, et nécessaire dans une société démocratique à ces objectifs ; qu'en conséquence, aucune violation du principe de proportionnalité des peines n'est encourue tant au sens constitutionnel que conventionnel ; que les exigences de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ont été observées ; que dès lors, au vu de ce qui précède que contrairement à ce qu'allègue M. A..., ses droits et libertés reconnus dans la Convention européenne des droits de l'homme ayant été observées, aucune violation n'est encourue au sens de l'article 13 ;
"1°) alors qu'il résulte des articles 782 du code de procédure pénale et 133-12 du code pénal, que toute personne condamnée par un tribunal français, à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle, peut être réhabilitée ; que ces textes ne prévoyant pas d'exception, c'est à tort et en violation desdites dispositions que la chambre de l'instruction a déclaré la requête présentée par M. A... irrecevable comme n'entrant pas dans les prévisions des articles 782 et suivants du code de procédure pénale et 133-12 du code pénal, alors même qu'il s'agissait, en l'espèce, d'une peine correctionnelle d'interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine principale et par conséquent, constitutive d'une peine correctionnelle au sens des textes susvisés ;
"2°) alors qu'en considérant par ailleurs que l'interdiction définitive du territoire français est une peine perpétuelle réelle pour laquelle aucune réhabilitation n'est possible, laquelle ne saurait néanmoins constituer "par essence" un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme sans rechercher concrètement dans les faits si, au regard de la situation personnelle de M. A..., l'absence de toute possibilité de réhabilitation le contraignant à un éloignement à vie de son environnement familial, ne constituait pas un traitement inhumain, la chambre de l'instruction n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble 8 de ladite Convention ;
"3°) alors que la chambre de l'instruction aurait dû se prononcer également comme elle en était requise sur le point de savoir si l'absence de toute possibilité de réhabilitation en ce qui concerne les seuls étrangers auteurs de délits de droit commun, ne constituait pas un traitement discriminatoire contraire au principe d'égalité de tous devant la loi et au droit de tous à un recours effectif devant une instance nationale au sens des articles 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"4°) alors que une mesure d'éloignement définitif d'une personne pénalement condamnée sans possibilité de réhabilitation n'est pas compatible avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en l'absence de toute vérification de la proportionnalité de la mesure à l'objectif poursuivi, au regard de la situation familiale de cette personne et des éléments personnels de son dossier ; qu'en considérant ainsi que l'interdiction définitive du territoire national, sans possibilité de réhabilitation ne peut être assimilée à une peine manifestement disproportionnée sans s'expliquer sur la situation personnelle de M. A... et en se référant à des mesures exceptionnelles d'effacement de la condamnation qui ne le concernent pas personnellement et sont inapplicables dans l'immédiat, la chambre de l'instruction a méconnu les principes et les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. B... A... a été condamné le 12 janvier 2004 par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à cinq ans d'emprisonnement, et à une interdiction pour une durée de cinq ans du territoire français du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'il a encore été condamné le 27 mars 2006 par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris, à titre de peine principale, à l'interdiction définitive du territoire français pour détention non autorisée de stupéfiants ; qu'il a sollicité, par requête, sa réhabilitation judiciaire ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que toute demande de réhabilitation doit être formée après un délai de trois ans en matière correctionnelle ; que ce délai part, pour les condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, de l'expiration de la sanction subie ; que l'exécution de l'interdiction du territoire de M. A... est toujours en cours puisqu'elle a été prononcée à titre définitif et qu'à la différence d'une peine d'emprisonnement à perpétuité l'interdiction définitive du territoire ne peut constituer un traitement inhumain ou dégradant quand bien même elle ne pourrait faire l'objet d'un aménagement, d'un réexamen ou d'un effacement ; que les juges ajoutent que l'interdiction définitive du territoire ne peut être assimilée à une peine manifestement disproportionnée dès lors que lorsqu'une personne a été condamnée à titre principal à une peine autre que l'emprisonnement ou l'amende, sans limite de durée et imprescriptible, si elle ne peut ni former une demande en réhabilitation judiciaire ni bénéficier d'une réhabilitation légale, elle peut néanmoins être dispensée d'exécuter la peine si elle est graciée, sa condamnation peut être effacée par l'effet d'une loi d'amnistie, elle peut bénéficier d'une réhabilitation judiciaire si elle a rendu des services éminents à la France et enfin, elle bénéficie des dispositions de l'article 769, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui prévoit le retrait du casier judiciaire des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans, si l'intéressé n'a pas été condamné à une nouvelle peine criminelle ou correctionnelle ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable la demande de réhabilitation d'une condamnation à une peine qui, par sa définition même, n'a pas fini d'être exécutée, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des articles 782 et suivants du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées ;
Que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.