CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 220 F-D
Pourvoi n° G 17-10.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Yamina X..., épouse Y..., domiciliée [...] (Algérie),
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller doyen rapporteur, M. Reynis, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller doyen, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2016), que Mme X... a introduit une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 18 du code civil, en invoquant une chaîne de filiation avec B... A..., admis à la qualité de citoyen français par décret du 30 avril 1911, pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, et de constater qu'elle a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de français ; que le greffier en chef du tribunal d'instance a qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité ; qu'il peut refuser la délivrance dudit certificat si la fin de non-recevoir à la preuve de la nationalité française pour quiconque solliciterait la nationalité française postérieurement à ce délai cinquantenaire trouve à s'appliquer, ce dont il ressort que le greffier en chef peut ainsi constater la perte de la nationalité française ; que pour apprécier une telle perte de la nationalité lors d'une demande de certificat de nationalité française, c'est à la date de la demande de certificat que le greffier en chef se place pour déterminer si le délai cinquantenaire est écoulé ; qu'en affirmant cependant que c'est à la seule date de l'introduction de l'action déclaratoire devant le juge judiciaire que l'écoulement de ce délai cinquantenaire doit s'apprécier, la cour d'appel a violé les articles 31, 30-3 et 23-6 du code civil ;
2°/ que le greffier peut opposer au demandeur d'un certificat de nationalité française la fin de non-recevoir tirée de l'article 30-3 du code civil s'il estime que le délai cinquantenaire est écoulé au jour de la demande de certificat, même s'il ne constate pas stricto sensu la perte de la nationalité française ; que ce ne peut dès lors être qu'à la date de la demande de la délivrance du certificat dont il est saisi que le greffier en chef apprécie l'écoulement du délai cinquantenaire justifiant son refus de délivrer ledit certificat ; qu'en affirmant que la date d'appréciation de l'écoulement de ce délai devait exclusivement être fixée au jour de l'action déclaratoire de nationalité et non au jour de la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, la cour d'appel a violé l'article 30-3 du code civil ;
Mais attendu que la perte de nationalité française par expatriation ne pouvant être décidée que par un juge, conformément à l'article 23-6 du code civil auquel renvoie l'article 30-3 de ce code, à l'exclusion de toute autorité administrative, la cour d'appel a exactement décidé que le délai d'un demi-siècle devait s'apprécier au jour de l'introduction de l'action déclaratoire de nationalité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme Yamina X... irrecevable à faire la preuve qu'elle avait, par filiation, la nationalité française, constaté qu'elle avait perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Yamina X... rétorque vainement qu'elle est recevable en son action déclaratoire de nationalité française formée le 1er août 2013 dès lors que le délai cinquantenaire de l'article 30-3 et 23-6 du code civil s'apprécie à compter de sa demande de certificat de nationalité française en 2006 alors que ni les informations extraites des rubriques d'accueil des représentations diplomatiques françaises à l'étranger, ni les réponses à des questions écrites ne sont susceptibles d'établir ce point de vue et que la perte de la nationalité française, distincte de la fin de non-recevoir opposée par le greffier en chef, étant constatée par jugement, l'écoulement de ce délai s'apprécie au jour de l'action déclaratoire de nationalité française ; qu'il n'est pas contesté que la mère de Mme X..., Mme C... Z... née [...] à Tizi-Gheniff (Algérie) est demeurée fixée à l'étranger depuis le 3 juillet 1962, date de l'accession à l'indépendance de l'Algérie et qu'elle y demeurait encore le 1er août 2013, date de l'introduction de l'action déclaratoire de sa fille, soit depuis plus d'un demi siècle ; qu'il n'est pas davantage contesté que Mme X... réside en Algérie ; qu'il n'est justifié d'aucun élément de possession d'état de française de Mme C... Z... qui a été susceptible de transmettre à sa fille la nationalité française, étant en tout état de cause observé qu'est vainement invoqué un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 octobre 2014 qui aurait dit que Mme C... Z... est française, la décision produite (pièce 18) concernant un tiers et la perte de la nationalité française par Mme X... datant du 4 juillet 2012 ;
1°) ALORS QUE lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de français ; que le greffier en chef du tribunal d'instance a qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité ; qu'il peut refuser la délivrance dudit certificat si la fin de non-recevoir à la preuve de la nationalité française pour quiconque solliciterait la nationalité française postérieurement à ce délai cinquantenaire trouve à s'appliquer, ce dont il ressort que le greffier en chef peut ainsi constater la perte de la nationalité française ; que pour apprécier une telle perte de la nationalité lors d'une demande de certificat de nationalité française, c'est à la date de la demande de certificat que le greffier en chef se place pour déterminer si le délai cinquantenaire est écoulé ; qu'en affirmant cependant que c'est à la seule date de l'introduction de l'action déclaratoire devant le juge judiciaire que l'écoulement de ce délai cinquantenaire doit s'apprécier, la cour d'appel a violé les articles 31, 30-3 et 23-6 du code civil ;
2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE le greffier peut opposer au demandeur d'un certificat de nationalité française la fin de non-recevoir tirée de l'article 30-3 du code civil s'il estime que le délai cinquantenaire est écoulé au jour de la demande de certificat, même s'il ne constate pas stricto sensu la perte de la nationalité française ; que ce ne peut dès lors être qu'à la date de la demande de la délivrance du certificat dont il est saisi que le greffier en chef apprécie l'écoulement du délai cinquantenaire justifiant son refus de délivrer ledit certificat ; qu'en affirmant que la date d'appréciation de l'écoulement de ce délai devait exclusivement être fixée au jour de l'action déclaratoire de nationalité et non au jour de la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, la cour d'appel a violé l'article 30-3 du code civil.