CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10150 F
Pourvoi n° V 17-11.333
_______________________
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nathanaëlle Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Maxime X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué à titre principal de ne pas AVOIR fixé la résidence de l'enfant chez la mère, de ne pas AVOIR fixé un droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et de ne pas AVOIR dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, ainsi que la moitié des vacances de Noël à compter de la décision à intervenir et jusqu'au transfert de résidence de l'enfant.
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de transfert de résidence : La cour constate que par cinq décisions successives et proches dans le temps (27 janvier 2011, 10 novembre 2011, 2 juillet 2012, 25 mars 2013 et 16 mai 2013), malgré un rapport d'expertise psychologique de Mme D... A... de mars 2012 très défavorable à la mère et un jugement correctionnel la condamnant le 14 mars 2012 pour non représentation d'enfant, le juge aux affaires familiales de Bordeaux avait maintenu la résidence habituelle de F... au domicile de Mme Y... en dépit des demandes du père de transfert de résidence. Le juge aux affaires familiales de Bobigny a finalement transféré la résidence de F... chez son père le 18 décembre 2013 en se fondant essentiellement sur les conclusions du rapport d'expertise et les tentatives multiples de la mère pour éloigner M. X... de l'enfant. La cour relève que, si Mme Y... a fait appel de ce jugement, une ordonnance de caducité de l'appel est intervenue le 24 février 2015 qui constate que l'appelante n'a ni signifié ni notifié ses conclusions à l'intimé dans le délai de 4 mois à compter de sa déclaration d'appel. Par ailleurs, la cour relève que, nonobstant cet appel, Mme Y... a tenté par deux fois d'obtenir le transfert de la résidence de l'enfant et que sa demande a été rejetée le 21 octobre 2014 par le juge aux affaires familiales de Bobigny puis le 19 décembre 2014 par celui de Bordeaux. Aucune de ces décisions n'a été frappée d'appel par Mme Y.... Suivant la même stratégie procédurale, Mme Y... a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales de Bordeaux aux mêmes fins. Mme Y... fait essentiellement valoir que les relations de la mère et de la fille ont toujours été excellentes, qu'elle-même a évolué favorablement dans ses rapports avec M. X..., que F... évoluerait au contraire défavorablement au domicile du père, qui persisterait à refuser toutes relations avec la mère au détriment de l'enfant, et qu'enfin, l'enfant a exprimé son désir de vivre avec sa mère. Sur ce dernier point, dès 2011, le juge aux affaires familiales de Bordeaux constatait que l'enfant paraissait instrumentalisée. Une demande d'audition de l'enfant a été formée par un avocat, Me B..., le 2 mai 2016. M. X... s'est étonné sur les conditions d'approche de l'enfant par l'avocat qu'elle aurait rencontrée au point rencontre et sur le désir réel de l'enfant d'être entendue. F... a néanmoins été entendue le 15 juin 2016 par le conseiller de la mise en état et a indiqué qu'elle souhaitait résider chez sa mère dans la banlieue parisienne et que quand son père travaille le soir, elle était prise en charge par sa « copine » E... . Or M. X... démontre par les attestations de son employeur et de l'institutrice de l'enfant, que F... est prise en charge à la sortie de l'école par son père, ce qui relativise les propos tenus par l'enfant et renvoie à l'instrumentalisation dont elle peut encore faire l'objet. Par ailleurs, Mme Y... ne conteste aucune des allégations contenues dans les dernières conclusions de l'intimé par lesquelles il rappelle que la mesure d'assistance éducative révèle que : F... tient des propos peu différenciés de ceux des adultes, F..., qui tente d'investir son présent à [...], en est empêchée par sa mère, qui lui adresse chaque semaine de très nombreuses cartes postales ainsi que celles rédigées par la grand-mère et les « amis de Paris », qui téléphone trop souvent à sa fille au point que l'éducatrice a dû limiter la durée des appels à 30 minutes, qui lui adresse chaque semaine de très nombreux cadeaux, Mme Y... ne cesse d'évoquer auprès de F... son retour à Paris, Mme Y... a pu dire qu'elle n'a jamais eu le sentiment de se mettre hors la loi en gardant F... auprès d'elle en 2014. Ces allégations sont, en tout état de cause, confirmées par le juge des enfants de Bordeaux qui, le 12 novembre 2015, a maintenu la mesure éducative en milieu ouvert en retenant que « F... est une enfant instrumentalisée par le conflit parental qui tente malgré tout d'investir positivement son présent. Mme Y... ne parvient guère à se décaler du combat personnel pour récupérer sa fille qui reste maintenue sous pression par différents moyens. La mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ne permet que difficilement de contenir ces débordements qui ne permettent pas à l'enfant de se construire sans culpabilité et élaborer elle-même sa propre histoire ». Par ailleurs, le rapport d'expertise psychologique de l'enfant de Mme D... A... en mars 2012 établissait que Mme Y... apparaissait plus immature (que M. X...) et surtout positionnée de manière particulière et sans recul de la relation fusionnelle, voire symbiotique, qu'elle avait avec sa mère. L'expert s'était étonné de la place de la Loi et de la limite comme élément structurant chez Mme Y... ainsi que de l'ensemble de son discours où le père n'avait pas de place auprès de l'enfant, le père étant le mauvais objet potentiellement responsable de tous les dysfonctionnements. L'expert relevait que ces éléments pourraient appartenir à une logique psychopathologique, Mme Y... paraissant prêt à tout pour annuler la place du père auprès de l'enfant. Or le 14 mars 2012, Mme Y... a fait l'objet d'une première condamnation pénale pour non représentation de l'enfant au père. Puis, alors que le juge aux affaires familiales de Bobigny avait transféré la résidence de l'enfant chez son père à compter de la rentrée scolaire 2014/2015, Mme Y... a soustrait l'enfant du 18 août au 24 novembre 2014, ce qui a entraîné le placement de celle-ci en famille d'accueil le 24 novembre 2014 et l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de la mère. Cette information toujours en cours, après une première condamnation pénale, confirme le positionnement ambigue de Mme Y... face à la Loi. Mme Y... justifie qu'elle respecte le contrôle judiciaire auquel elle a été soumise par le juge d'instruction, et notamment l'obligation de suivi psychologique ordonnée par ce magistrat. Il en ressort qu'elle présente en février 2015 « un profil de personnalité sans troubles psychopathologiques tendant vers un équilibre harmonique dans la mesure où une certaine immaturité affective est en voie de maturation » d'une part et d'autre part que « les faits se situent dans un contexte conflictuel entre les deux parents et notamment de violences conjugales de M. X... sur Mme Y... ». Outre que M. X... conteste toutes violences « conjugales » et que Mme Y... n'en rapporte aucune preuve devant la cour, il aurait été nécessaire que Mme Y... communique, non pas les seules conclusions, mais l'intégralité de ce rapport dès lors que ces conclusions sont clairement en contradiction avec la première expertise mais aussi avec toute la démarche postérieure à l'expertise de Mme Y... pour couper toutes relations entre le père et l'enfant et ce même si ce rapport semble établir une amorce d'évolution positive chez la mère. Enfin, quant à l'évolution de F... chez son père, la seule communication de devoirs scolaires plus ou moins bien réussis et d'un bulletin scolaire indiquant que l'enfant manque de concentration et d'écoute et que son travail est irrégulier ne suffit pas à établir que M. X... ne s'occuperait pas correctement de sa fille dès lors qu'il justifie qu'au terme de cette année, F... a été admise en CE2. Le juge des enfants a quant à lui retenu que « M. X... s'occupe sans difficulté de sa fille au quotidien » et aucune preuve contraire n'est rapportée alors que le rapport d'expertise psychologique de l'enfant de Mme D... A... en mars 2012 établissait que M. X... était investi et préoccupé quant au bien être de son enfant. Et quant aux relations que M. X... et Mme Y... entretiennent, certes le juge des enfants lui-même a indiqué que « M. X... se met dans l'évitement de tout contact direct ou indirect avec la mère de F..., ce qui ne contribue pas à faire évoluer la situation. Il demeure inquiet du déroulement des visites de la mère à l'enfant ». Cependant, sauf par l'intermédiaire de son compagnon dont on peut suspecter un défaut d'objectivité, Mme Y... ne démontre pas qu'elle-même parviendrait à établir des relations autres avec M. X... compte tenu des moyens que Mme Y... a pu mettre en oeuvre jusqu'à présent. Enfin, personne par même M. X... ne peut mettre en doute l'amour que peut porter F... à sa mère, celle-ci communiquant pour le prouver des dessins de l'enfant et l'attestation de ce compagnon. Pour autant, l'attachement légitime et réciproque de la mère et de l'enfant n'empêche pas le même attachement entre le père et l'enfant et ne justifie pas à lui seul un transfert de résidence. La décision déférée sera en conséquence confirmée ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il n'y a pas lieu d'entendre l'enfant en raison de son jeune âge et du risque très important d'instrumentalisation de sa parole. L'ordonnance en la forme des référés du 19 décembre 2014 a rejeté la demande de transfert de résidence de la mère en rappelant que la fuite de celle-ci avec l'enfant, ayant conduit F... en famille d'accueil le 24 novembre 2014 et à la mise en examen de la mère pour soustraction de mineur, apportait un démenti cinglant aux conclusions angéliques de l'expertise psychologique produite par la mère sur l'évolution favorable de son positionnement et de sa capacité à rechercher par priorité un compromis au mieux des intérêts de l'enfant ; il était ajouté que les faits confirmaient l'analyse de l'expert judiciaire qui concluait dans son rapport du 10 mars 2012 que la mère paraissait prête à tout pour annuler la place du père. Il était également précisé qu'à la lumière de ces faits qui avait conduit la mère à déscolariser l'enfant, à la priver de son cadre de vie habituel dans le but de faire obstacle au transfert de résidence chez le père, la mère ne pouvait sérieusement prétendre que la situation avait évolué favorablement et qu'elle offrait à sa fille une vie équilibrée et stable. Cette nouvelle procédure et la teneur des débats n'apportent pas une lecture différente de la situation et aucun élément sérieux ne justifie l'organisation d'une enquête sociale et le transfert de la résidence de l'enfant ».
ALORS, D'UNE PART, QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en cas de désaccord des parents sur le choix de résidence, en cas de changement de résidence de celle-ci de l'un d'eux, le juge aux affaires familiales statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; qu'en fixant la résidence de l'enfant chez le père en considération du fait que l'attachement légitime et réciproque de la mère et de l'enfant n'empêche pas le même attachement entre le père et l'enfant et que la mère n'aurait d'autres relations avec le père que celles destinées à parvenir à la réussite de son combat personnel pour récupérer sa fille, sans rechercher l'intérêt de l'enfant considéré comme primordial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et de l'article 373-2 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mme Y... avait fait valoir dans ses conclusions, d'une part, les résultats du bilan psychologique de l'enfant effectué par le Docteur C... en date du 13 août 2014 concluant que « F... est apparue attachée à sa mère et à ses repères, plongée dans une anxiété de type réactionnelle à l'annonce de son transfert chez son père », d'autre part, un rapport de l'AGEP en date du 16 mars 2015 indiquant que « F... nous fait part de sa tristesse de ne pas voir sa mère. (
) Seule dans sa chambre, F... dit « je voudrais vivre avec maman ». (
) lorsque nous nous recentrons sur ce qu'elle vit au domicile paternel, F... voudrait que son père joue plus avec elle, comme le fait sa maman. F... ajoute qu'elle aime sa maman et qu'elle souhaite pouvoir en parler avec son père. (
) F... parle de Paris comme si cela demeurait son présent. » et, enfin, un autre rapport de l'AGEP en date du 7 septembre 2015 soulignant que « F... tente de faire cohabiter en elle un investissement de ses deux parents, qui ne communiquent pas et se déconsidèrent, plus ou moins ouvertement devant elle. (
) F... évoque également que sa grand-mère paternelle dit des choses sur sa maman. (
) Elle nous demandait pourquoi son papa ne voulait pas que sa maman la voit plus souvent. (
) Dans le cadre du suivi CPM1, F... a évoqué ses cauchemars, le manque de sa mère. F... était très nostalgique de l'école de Paris à son arrivée. Elle recherche parfois l'affection maternante auprès de la maîtresse. (
) M. X... admet qu'il lui est difficile de supporter un face à face avec Mme Y.... Cela ne contribue pas à une évolution de la situation. M. X... est dans l'évitement de tout lien téléphonique ou visuel avec Mme Y.... (
) Mme Y... se plaint de l'absence de contact direct avec M. X... qui ne la salue pas » (conclusions d'appel p. 12, Production n° 2) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige dans la mesure où les juges d'appel auraient dû rechercher l'intérêt supérieur de l'enfant et notamment vérifier si l'enfant n'avait pas de difficultés d'adaptation dans son nouvel environnement chez son père, afin que le juge de cassation puisse vérifier que le juge d'appel avait caractérisé cet intérêt, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué à titre subsidiaire de ne pas AVOIR maintenu la résidence habituelle de l'enfant chez le père jusqu'au mois de juin 2016, de ne pas AVOIR dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera comme suit : un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, la totalité des vacances de la Toussaint, et des vacances de février, et la moitié des autres vacances scolaires, la première moitié des vacances les années impaires et la deuxième moitié des vacances les années paires (Noël, Pâques et été), de ne pas AVOIR ordonné l'organisation d'une enquête sociale et de ne pas AVOIR fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère à compter du 1er juillet 2016 et dire que le droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père s'exercera un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires à compter du transfert de résidence.
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de transfert de résidence : La cour constate que par cinq décisions successives et proches dans le temps (27 janvier 2011, 10 novembre 2011, 2 juillet 2012, 25 mars 2013 et 16 mai 2013), malgré un rapport d'expertise psychologique de Mme D... A... de mars 2012 très défavorable à la mère et un jugement correctionnel la condamnant le 14 mars 2012 pour non représentation d'enfant, le juge aux affaires familiales de Bordeaux avait maintenu la résidence habituelle de F... au domicile de Mme Y... en dépit des demandes du père de transfert de résidence. Le juge aux affaires familiales de Bobigny a finalement transféré la résidence de F... chez son père le 18 décembre 2013 en se fondant essentiellement sur les conclusions du rapport d'expertise et les tentatives multiples de la mère pour éloigner M. X... de l'enfant. La cour relève que, si Mme Y... a fait appel de ce jugement, une ordonnance de caducité de l'appel est intervenue le 24 février 2015 qui constate que l'appelante n'a ni signifié ni notifié ses conclusions à l'intimé dans le délai de 4 mois à compter de sa déclaration d'appel. Par ailleurs, la cour relève que, nonobstant cet appel, Mme Y... a tenté par deux fois d'obtenir le transfert de la résidence de l'enfant et que sa demande a été rejetée le 21 octobre 2014 par le juge aux affaires familiales de Bobigny puis le 19 décembre 2014 par celui de Bordeaux. Aucune de ces décisions n'a été frappée d'appel par Mme Y.... Suivant la même stratégie procédurale, Mme Y... a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales de Bordeaux aux mêmes fins. Mme Y... fait essentiellement valoir que les relations de la mère et de la fille ont toujours été excellentes, qu'elle-même a évolué favorablement dans ses rapports avec M. X..., que F... évoluerait au contraire défavorablement au domicile du père, qui persisterait à refuser toutes relations avec la mère au détriment de l'enfant, et qu'enfin, l'enfant a exprimé son désir de vivre avec sa mère. Sur ce dernier point, dès 2011, le juge aux affaires familiales de Bordeaux constatait que l'enfant paraissait instrumentalisée. Une demande d'audition de l'enfant a été formée par un avocat, Me B..., le 2 mai 2016. M. X... s'est étonné sur les conditions d'approche de l'enfant par l'avocat qu'elle aurait rencontrée au point rencontre et sur le désir réel de l'enfant d'être entendue. F... a néanmoins été entendue le 15 juin 2016 par le conseiller de la mise en état et a indiqué qu'elle souhaitait résider chez sa mère dans la banlieue parisienne et que quand son père travaille le soir, elle était prise en charge par sa « copine » E.... Or M. X... démontre par les attestations de son employeur et de l'institutrice de l'enfant, que F... est prise en charge à la sortie de l'école par son père, ce qui relativise les propos tenus par l'enfant et renvoie à l'instrumentalisation dont elle peut encore faire l'objet. Par ailleurs, Mme Y... ne conteste aucune des allégations contenues dans les dernières conclusions de l'intimé par lesquelles il rappelle que la mesure d'assistance éducative révèle que : F... tient des propos peu différenciés de ceux des adultes, F..., qui tente d'investir son présent à [...], en est empêchée par sa mère, qui lui adresse chaque semaine de très nombreuses cartes postales ainsi que celles rédigées par la grand-mère et les « amis de Paris », qui téléphone trop souvent à sa fille au point que l'éducatrice a dû limiter la durée des appels à 30 minutes, qui lui adresse chaque semaine de très nombreux cadeaux, Mme Y... ne cesse d'évoquer auprès de F... son retour à Paris, Mme Y... a pu dire qu'elle n'a jamais eu le sentiment de se mettre hors la loi en gardant F... auprès d'elle en 2014. Ces allégations sont, en tout état de cause, confirmées par le juge des enfants de Bordeaux qui, le 12 novembre 2015, a maintenu la mesure éducative en milieu ouvert en retenant que « F... est une enfant instrumentalisée par le conflit parental qui tente malgré tout d'investir positivement son présent. Mme Y... ne parvient guère à se décaler du combat personnel pour récupérer sa fille qui reste maintenue sous pression par différents moyens. La mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ne permet que difficilement de contenir ces débordements qui ne permettent pas à l'enfant de se construire sans culpabilité et élaborer elle-même sa propre histoire ». Par ailleurs, le rapport d'expertise psychologique de l'enfant de Mme D... A... en mars 2012 établissait que Mme Y... apparaissait plus immature (que M. X...) et surtout positionnée de manière particulière et sans recul de la relation fusionnelle, voire symbiotique, qu'elle avait avec sa mère. L'expert s'était étonnée de la place de la Loi et de la limite comme élément structurant chez Mme Y... ainsi que de l'ensemble de son discours où le père n'avait pas de place auprès de l'enfant, le père étant le mauvais objet potentiellement responsable de tous les dysfonctionnements. L'expert relevait que ces éléments pourraient appartenir à une logique psychopathologique, Mme Y... paraissant prêt à tout pour annuler la place du père auprès de l'enfant. Or le 14 mars 2012, Mme Y... a fait l'objet d'une première condamnation pénale pour non représentation de l'enfant au père. Puis, alors que le juge aux affaires familiales de Bobigny avait transféré la résidence de l'enfant chez son père à compter de la rentrée scolaire 2014/2015, Mme Y... a soustrait l'enfant du 18 août au 24 novembre 2014, ce qui a entraîné le placement de celle-ci en famille d'accueil le 24 novembre 2014 et l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de la mère. Cette information toujours en cours, après une première condamnation pénale, confirme le positionnement ambigue de Mme Y... face à la Loi. Mme Y... justifie qu'elle respecte le contrôle judiciaire auquel elle a été soumise par le juge d'instruction, et notamment l'obligation de suivi psychologique ordonnée par ce magistrat. Il en ressort qu'elle présente en février 2015 « un profil de personnalité sans troubles psychopathologiques tendant vers un équilibre harmonique dans la mesure où une certaine immaturité affective est en voie de maturation » d'une part et d'autre part que « les faits se situent dans un contexte conflictuel entre les deux parents et notamment de violences conjugales de M. X... sur Mme Y... ». Outre que M. X... conteste toutes violences « conjugales » et que Mme Y... n'en rapporte aucune preuve devant la cour, il aurait été nécessaire que Mme Y... communique, non pas les seules conclusions, mais l'intégralité de ce rapport dès lors que ces conclusions sont clairement en contradiction avec la première expertise mais aussi avec toute la démarche postérieure à l'expertise de Mme Y... pour couper toutes relations entre le père et l'enfant et ce même si ce rapport semble établir une amorce d'évolution positive chez la mère. Enfin, quant à l'évolution de F... chez son père, la seule communication de devoirs scolaires plus ou moins bien réussis et d'un bulletin scolaire indiquant que l'enfant manque de concentration et d'écoute et que son travail est irrégulier ne suffit pas à établir que M. X... ne s'occuperait pas correctement de sa fille dès lors qu'il justifie qu'au terme de cette année, F... a été admise en CE2. Le juge des enfants a quant à lui retenu que « M. X... s'occupe sans difficulté de sa fille au quotidien » et aucune preuve contraire n'est rapportée alors que le rapport d'expertise psychologique de l'enfant de Mme D... A... en mars 2012 établissait que M. X... était investi et préoccupé quant au bien être de son enfant. Et quant aux relations que M. X... et Mme Y... entretiennent, certes le juge des enfants lui-même a indiqué que « M. X... se met dans l'évitement de tout contact direct ou indirect avec la mère de F..., ce qui ne contribue pas à faire évoluer la situation. Il demeure inquiet du déroulement des visites de la mère à l'enfant ». Cependant, sauf par l'intermédiaire de son compagnon dont on peut suspecter un défaut d'objectivité, Mme Y... ne démontre pas qu'elle-même parviendrait à établir des relations autres avec M. X... compte tenu des moyens que Mme Y... a pu mettre en oeuvre jusqu'à présent. Enfin, personne par même M. X... ne peut mettre en doute l'amour que peut porter F... à sa mère, celle-ci communiquant pour le prouver des dessins de l'enfant et l'attestation de ce compagnon. Pour autant, l'attachement légitime et réciproque de la mère et de l'enfant n'empêche pas le même attachement entre le père et l'enfant et ne justifie pas à lui seul un transfert de résidence. La décision déférée sera en conséquence confirmée. Sur la demande d'élargissement du droit de visite et d'hébergement de la mère : depuis le 1er septembre 2016, Mme Y... exerce un droit de visite en temps scolaire les fins de semaine paires de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et pendant les vacances scolaires, la première moitié de toutes les petites vacances scolaires les années impaires et la seconde les années paires et durant le mois de juillet chaque année. Elle sollicite l'élargissement pour les fins de semaine à compter du vendredi soir sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes et pendant les vacances pour la totalité des vacances de la Toussaint et de février et l'alternance prévue à la décision déférée pour l'été. La cour, constatant que l'adresse déclarée de l'appelante est [...] , s'interroge sur la demande d'extension des fins de semaine, dès lors que Mme X... est elle-même institutrice et que l'intimé est domicilié à [...] . Cette demande ne peut qu'être rejetée. Quant aux vacances scolaires, aucune raison tirée de l'intérêt de l'enfant ne justifie que le père soit privé de l'enfant la totalité des vacances de la Toussaint et de février. Le premier juge avait par ailleurs jugé que le droit de visite de la mère devait se dérouler hors la présence de la grand-mère maternelle « compte tenu des risques déjà mis en évidence dans le passé d'un comportement dénigrant et intrusif de celle-ci ». Cette dernière a saisi le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une demande de droit de visite et d'hébergement des grands parents. Le jugement déféré sera confirmé dès lors que la présence de la grand-mère maternelle avec laquelle la mère entretenait une relation fusionnelle est susceptible d'aggraver les tensions existants entre les parents. Sur la demande d'enquête sociale : Mme Y... fait état de « difficultés de F... soulevées par les éducateurs » ainsi que du fait que F... est « très fragile » et qu'elle « souffre énormément de la séparation brutale d'avec sa mère » pour solliciter une enquête sociale. Or F... est très certainement plus fragilisée par la persistance de sa mère à remettre en cause systématiquement les décisions de justice que par la séparation d'avec sa mère, séparation qui lui est imputable dès lors qu'elle a fait le choix de refuser d'exécuter une décision de justice. La mesure d'assistance éducative a essentiellement pour objet de sortir l'enfant de ce conflit aussi une mesure d'enquête sociale apparaît inutile. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré et d'inviter chaque parent à tenter de dépasser l'histoire familiale, aussi conflictuelle et douloureuse qu'elle ait pu être, pour se re-centrer sur le seul intérêt de leur fille ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il n'y a pas lieu d'entendre l'enfant en raison de son jeune âge et du risque très important d'instrumentalisation de sa parole. L'ordonnance en la forme des référés du 19 décembre 2014 a rejeté la demande de transfert de résidence de la mère en rappelant que la fuite de celle-ci avec l'enfant, ayant conduit F... en famille d'accueil le 24 novembre 2014 et à la mise en examen de la mère pour soustraction de mineur, apportait un démenti cinglant aux conclusions angéliques de l'expertise psychologique produite par la mère sur l'évolution favorable de son positionnement et de sa capacité à rechercher par priorité un compromis au mieux des intérêts de l'enfant ; il était ajouté que les faits confirmaient l'analyse de l'expert judiciaire qui concluait dans son rapport du 10 mars 2012 que la mère paraissait prête à tout pour annuler la place du père. Il était également précisé qu'à la lumière de ces faits qui avait conduit la mère à déscolariser l'enfant, à la priver de son cadre de vie habituel dans le but de faire obstacle au transfert de résidence chez le père, la mère ne pouvait sérieusement prétendre que la situation avait évolué favorablement et qu'elle offrait à sa fille une vie équilibrée et stable. Cette nouvelle procédure et la teneur des débats n'apportent pas une lecture différente de la situation et aucun élément sérieux ne justifie l'organisation d'une enquête sociale et le transfert de la résidence de l'enfant. Le droit de visite sera progressivement élargi selon les modalités qui figureront au dispositif de la présente décision, avec interdiction pour la mère d'exercer ce droit de visite en présence de la grand-mère maternelle de l'enfant compte tenu des risques déjà mis en évidence dans le passé d'un comportement dénigrant et intrusif de celle-ci ».
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque l'enfant mineur réside de manière habituelle au domicile de l'un des parents,l'autre parent bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement qui lui permet de garder et d'entretenir une relation régulière avec l'enfant ; le droit de visite et d'hébergement est un droit qui s'adresse au parent qui ne bénéficie pas de la garde des enfants ; il ne peut lui être refusé que pour des motifs graves ; le droit de visite et d'hébergement est élargi lorsque les parents habitent géographiquement loin l'un de l'autre ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser l'élargissement du droit de visite et d'hébergement de la mère, que l'adresse déclarée de celle-ci est [...] , qu'elle est institutrice, que le père est domicilié à [...] et qu'il n'y a aucune raison que le père soit privé de l'enfant la totalité des vacances de la Toussaint et de février sans rechercher l'intérêt de l'enfant, ainsi qui lui était demandé, et notamment si du fait de l'éloignement géographique de la mère et de la souffrance ressentie par l'enfant du manque de sa mère avec qui il a vécu jusqu'à l'âge de six ans, le droit de visite et d'hébergement de la mère ne devait pas être élargie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et de l'article 373-2 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mme Y... avait fait valoir dans ses conclusions que « le fait de priver Mme Y... de la possibilité d'accueillir sa fille à son domicile, ne peut qu'aggraver les ressentiments de celle-ci envers le père, qui se retranche derrière les décisions de justice pour refuser tout accord amiable concernant F.... La situation actuelle ne peut pas s'installer durablement. Cela n'est absolument pas favorable à l'évolution normale de F... qui a exprimé de nombreuses fois son désir de voir sa mère plus souvent. De même, le refus catégorique de M. X... de permettre à F... d'entretenir une relation avec sa grand-mère maternelle, n'est absolument pas justifié et totalement contraire à l'intérêt de F... d'avoir des relations normales avec son entourage familial. (
) Il est important que M. X... comprenne qu'il ne peut pas priver F... de relations avec sa famille maternelle, et que cet enfant doit évoluer dans un environnement, c'est-à-dire voir sa mère plus régulièrement et surtout pour des périodes plus longues, et ne peut être limité à un lieu médiatisé, qui ne fait qu'accroître les ressentiments des uns envers les autres » (conclusions d'appel p. 15, Production n° 2) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige dans la mesure où les juges d'appel auraient dû rechercher l'intérêt supérieur de l'enfant et notamment le ressentiment de celui-ci de ne pouvoir voir plus souvent sa mère à son domicile ainsi que celui de sa grand-mère, bien que le jeune enfant ait vécu jusqu'à l'âge de six ans chez sa mère, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.