CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10144 F
Pourvoi n° W 17-15.543
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. Z... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 janvier 2017 .
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme A... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2017 .
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Luis Z... , domicilié chez M. François X... [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Dalila B... A... , épouse Z... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Z... , de Me Isabelle Galy, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Z... .
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. Z... à Mme A... à 30 000 € payables sous la forme d'un capital dans un délai de huit ans, et d'avoir condamné en tant que de besoin M. Z... à payer cette somme,
Aux motifs que sur la prestation compensatoire : le divorce met fin au devoir de secours entre les époux mais que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du Code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou' pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle' s'exécutera: versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que c'est seulement à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ; que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du Code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que M. Z... est âgé de 64 ans et Mme A... de 56 ans ; que le mariage a duré 26 ans, dont 20 ans de vie commune jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 31 mars 2009 ; que cinq enfants, respectivement âgés de 23 ans, 22 ans, 21 ans, 18 ans et 16 ans, sont issus de cette union ; qu'aucun des époux ne fait état de problème de santé particulier ; que M. Z... , dont la qualification professionnelle n'est pas précisée, alterne depuis janvier 2013, date à laquelle il a été licencié de son emploi, emplois intérimaires et périodes de chômage ; que ses ressources se sont élevées en 2014, suivant son avis d'imposition sur les revenus perçus au cours de cette année, à 1 351,25 € par mois ; qu'il n'a pas actualisé ses ressources à la date de cette décision ; qu'il est locataire de son logement et règle un loyer de 600 € par mois, outre charges ; qu'il doit régler en exécution du jugement entrepris une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 300 € par mois ; qu'il évalue sers charges fixes, outre les dépenses de la vie courante, à la somme de 67,09 € par mois ; que Mme A... n'a aucune qualification professionnelle ; qu'elle est employée en qualité de femme de ménage et déclare percevoir depuis janvier 2015 un salaire mensuel moyen de 270 € ; qu'elle n'a toutefois pas justifié de ses ressources par la production d'un avis d'imposition récent, le dernier avis produit concernant les revenus perçus au cours de l'année 2012 ; qu'elle évalue ses charges fixes à la somme de 1 228,60 € par mois, incluant les mensualités du prêt immobilier contracté pour faire l'acquisition de l'immeuble commun s'élevant à 688,98 €, outre les dépenses de la vie courante ; qu'elle assume la charge de l'enfant mineure Rebecca et soutient avoir également à charge, sans toutefois en justifier, ses quatre autres enfants majeurs ; que pour subvenir à l'entretien de ses enfants, elle percevait en 2015 des prestations sociales de 1 440 € par mois, outre la contribution de 300 € par mois réglée par son époux en exécution du jugement entrepris ; que l'actif de la communauté à partager à vocation à être partagé par moitié entre les époux ; qu'il dépend de cette communauté une maison à usage d'habitation sise [...] , évaluée à la somme de 170 000 € par Mme A... ; que le capital restant dû sur le prêt immobilier contracté pour faire l'acquisition de ce bien s'élève à environ 68'000 € selon Mme A... ; que Mme A... est créancière de son époux pour la partie des mensualités de ce prêt qu'elle aurait réglée pour son compte depuis l'ordonnance de non-conciliation selon ses allégations ; que Mme A... déclare ne posséder aucun bien propre ; que M. Z... possède en propre, en indivision avec ses dix frères et soeurs, une maison édifiée sur un terrain de 160 m² située à [...] à [...] (Pérou) dont la valeur n'est pas précisée ; qu'aucun des époux n'a justifié de ses droits prévisibles à pension de retraite ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a justement estimé que le divorce n'entraînerait aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux et a débouté Mme A... de sa demande de prestation compensatoire ; que le jugement doit donc être confirmé de ce chef (arrêt, pp. 5 – 7),
1°) Alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en confirmant, du chef notamment de la prestation compensatoire, le jugement dont appel, qui avait alloué à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 € payable sous forme d'un capital dans un délai de huit ans, après avoir pourtant énoncé « que le premier juge a[vait] justement estimé que le divorce n'entraînerait aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux et a[vait] débouté Mme A... de sa demande de prestation compensatoire », et en avoir déduit « que le jugement [devait] donc être confirmé de ce chef », la cour d'appel s'est contredite, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, en toute hypothèse, en se prononçant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement rendu le 19 septembre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun, et violé l'article 4 du code de procédure civile.