CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10147 F
Pourvoi n° G 17-14.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Liliane X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Lionel Y..., domicilié [...] , pris en qualité de curateur aux biens de Mme Liliane X...,
2°/ à Mme Marie-Suzanne Z..., veuve X..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Patricia A..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme Marie-Suzanne X... et Mme A... ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Liliane X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Marie-Suzanne X... et Mme A... ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et provoqué, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Liliane X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Liliane X... et Mme A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le placement de Mme Liliane X... sous curatelle renforcée ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles 425 et suivants du Code civil que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux ou de l'un des deux ; la mesure de protection doit s'analyser et s'apprécier au regard des grands principes qui gouvernent la protection des personnes majeures vulnérables, les principes de nécessité, de proportionnalité et subsidiarité ; en l'espèce, il est avéré que Madame Liliane X... présente une altération de ses facultés mentales médicalement constatée, altération dont elle souffre depuis longtemps avec une incapacité à pourvoir seule à ses intérêts ; il est acquis qu'elle habite avec sa mère depuis toujours, laquelle pourvoit à l'ensemble de ses besoins ; la saisine du juge des tutelles s' inscrivait dans un contexte particulier qui était - au regard des crises à répétition de Madame Liliane X... - de prévoir un accueil en EHPAD pour la patiente et sa mère, sans qu'aucune pièce produite aux débats n'en fasse état à ce jour ; il est en revanche justifié d'une prise en charge infirmière à domicile bien plus importante que par le passé, avec un effet probablement bénéfique pour la majeure protégée ; il n'en demeure pas moins que l'intervention du mandataire judiciaire a permis de constater que Madame Liliane X... n'était plus à jour au niveau de ses droits auprès de la sécurité sociale, auprès de la caisse d'allocations familiales dans le cadre du versement de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation de prestation compensatoire du handicap, avec des démarches à mener pour ses droits à retraite ; même si la fortune personnelle de Madame X... mère met probablement sa fille à l'abri et la mettra dans la durée, s'agissant de sa fille unique, la mise à jour de sa situation administrative menée par le mandataire judiciaire confirme que Madame Marie Suzanne X... n'est plus réellement en situation de pourvoir à l'ensemble des intérêts de sa fille, au-delà de l'affection et du dévouement dont elle a toujours fait preuve et continue à faire preuve ; dans ces conditions, la nécessité de la mesure de protection est acquise, tout comme le recours à un professionnel, avec la confirmation de la scission opérée par le jugement déféré pour que Madame Marie Suzanne X... demeure curatrice à la personne de sa fille ; elle est invitée à collaborer au mieux avec le mandataire judiciaire, non seulement pour une meilleure prise en compte des intérêts de Madame Liliane X... mais également pour limiter les inconvénients de la mesure de protection dans son propre quotidien » ;
1°/ ALORS QUE la mise sous curatelle d'un majeur exige la constatation par les juges du fond, d'une part, d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; de sorte qu'en se bornant à relever, pour placer Mme Liliane X... sous curatelle renforcée, qu'il est avéré qu'elle présente une altération de ses facultés mentales médicalement constatée avec une incapacité de pourvoir seule à ses intérêts, sans préciser si l'altération de ses facultés mentales l'empêchait d'exprimer sa volonté et sans constater la nécessité pour cette dernière d'être conseillée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 425, 428 et 440, alinéa 1er du Code civil ;
2°/ ALORS QU'une personne ne peut être placée sous curatelle renforcée que si elle est inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour décider le placement de Mme Liliane X... sous le régime de la curatelle renforcée, à retenir qu'elle n'était plus à jour au niveau de ses droits au bénéfice de certaines allocations, sans rechercher si elle était, ou non, apte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 472 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la désignation de M. Lionel Y... en qualité de curateur aux biens de Mme Liliane X... ;
AUX MOTIFS CITES AU PREMIER MOYEN ET AUX MOTIFS QUE « le rapport du mandataire judiciaire, daté du mois de juin 2015, faisait état d'une grande hypothymie, au point que Madame Liliane X... ne sortait plus de chez elle depuis longtemps ; il rappelait qu'elle était totalement prise en charge par sa mère, au point de suggérer que celle-ci soit désignée - tout en relevant que Madame X... mère était dans un certain déni de la pathologie de sa fille et était âgée de plus de 80 ans ; il confirmait une accélération des hospitalisations sur la période récente au regard d'un quotidien de plus en plus difficile ; le second rapport, daté du 3 mars 2016, confirmait le lien très fort existant entre Madame Liliane X... et sa mère, qualifiant cette dernière de très aimante et dévouée et quelque peu blessée par la désignation d'un mandataire ; il avait pu constater que Madame Liliane X... ne percevait plus l'allocation adulte handicapé depuis octobre 2014, faute de document retourné par courrier, avec des droits à la retraite à liquider ; convoquée le 3 mars 2016, Madame Liliane X... ne comparaissait pas ; sa mère confirmait la prendre totalement en charge et n'était pas favorable à une mesure de protection ; sa cousine, Madame A..., précisait avoir du temps pour aider à la gestion administrative ; [
] ; il est acquis qu'elle habite avec sa mère depuis toujours, laquelle pourvoit à l'ensemble de ses besoins, mais, compte tenu de son âge, est elle-même fragilisée ; le certificat médical circonstancié initial faisait notamment état de "troubles cognitifs" à son sujet - quand bien même il s'agissait de décrire l'état de santé de Madame Liliane X... ; le certificat de son médecin traitant, communiqué à la cour et daté du 5 juin 2015, se contente de faire état de l'attention portée à sa fille depuis toujours, avec la précision qu'elle "serait apte à exercer les fonctions de curatrice", sans autre précision» ;
1°/ ALORS QUE le respect de la dignité humaine impose que l'on prenne en compte le souhait exprimé par le majeur protégé quant à la désignation de la personne chargée de veiller à la protection de ses intérêts personnels et patrimoniaux ; que le juge qui désigne une personne comme curateur doit prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; qu'en désignant M. Lionel Y... en qualité de curateur, après avoir constaté que Mme Liliane X... a demandé que Mme Marie Suzanne X..., sa mère, soit désignée en cette qualité, avec l'assistance éventuelle de Mme A..., sa cousine, et sans motiver sa décision sur les raisons empêchant de nommer Mme Marie Suzanne X... en qualité de curatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE le juge désigne, en application du principe de la préférence familiale, un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables ; que la mesure de protection ne devant être confiée à un tiers que dans des circonstances exceptionnelles, il appartient aux juges du fond, lorsqu'ils décident de procéder à la désignation d'un tiers à la famille, de préciser les raisons de ce choix en faisant apparaître soit l'absence, au sein de la famille du protégé, d'une personne susceptible d'exercer la fonction à pourvoir ou encore l'existence d'un conflit faisant obstacle à la désignation d'un membre de la famille capable et désireux d'assurer cette mission ; que pour refuser de confier à Mme Marie Suzanne X... la curatelle de sa fille unique, Mme Liliane X..., la cour s'est bornée à désigner M. Y... en qualité de curateur aux biens estimant que la mère de la majeure protégée était inapte à assurer cette mission ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser ce qui interdisait, malgré les sentiments exprimés par la majeure protégée, de confier la curatelle à Mme X... mère, avec l'assistance éventuelle de Mme A..., sa cousine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 449, 450 et 451 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Suzanne X... et Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le placement de Mme Liliane X... sous curatelle renforcée.
- AU MOTIF QUE « il résulte des articles 425 et suivants du Code civil que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux ou de l'un des deux ; la mesure de protection doit s'analyser et s'apprécier au regard des grands principes qui gouvernent la protection des personnes majeures vulnérables, les principes de nécessité, de proportionnalité et subsidiarité ; en l'espèce, il est avéré que Madame Liliane X... présente une altération de ses facultés mentales médicalement constatée, altération dont elle souffre depuis longtemps avec une incapacité à pourvoir seule à ses intérêts ; il est acquis qu'elle habite avec sa mère depuis toujours, laquelle pourvoit à l'ensemble de ses besoins ; la saisine du juge des tutelles s'inscrivait dans un contexte particulier qui était - au regard des crises à répétition de Madame Liliane X... - de prévoir un accueil en EHPAD pour la patiente et sa mère, sans qu'aucune pièce produite aux débats n'en fasse état à ce jour; il est en revanche justifié d'une prise en charge infirmière à domicile bien plus importante que par le passé, avec un effet probablement bénéfique pour la majeure protégée ; il n'en demeure pas moins que l'intervention du mandataire judiciaire a permis de constater que Madame Liliane X... n'était plus à jour au niveau de ses droits auprès de la sécurité sociale, auprès de la caisse d'allocations familiales dans le cadre du versement de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation de prestation compensatoire du handicap, avec des démarches à mener pour ses droits à retraite ; même si la fortune personnelle de Madame X... mère met probablement sa fille à l'abri et la mettra dans la durée, s'agissant de sa fille unique, la mise à jour de sa situation administrative menée par le mandataire judiciaire confirme que Madame Marie Suzanne X... n'est plus réellement en situation de pourvoir à l'ensemble des intérêts de sa fille, au-delà de l'affection et du dévouement dont elle a toujours fait preuve et continue à faire preuve ; dans ces conditions, la nécessité de la mesure de protection est acquise, tout comme le recours à un professionnel, avec la confirmation de la scission opérée par le jugement déféré pour que Madame Marie Suzanne X... demeure curatrice à la personne de sa fille ; elle est invitée à collaborer au mieux avec le mandataire judiciaire, non seulement pour une meilleure prise en compte des intérêts de Madame Liliane X... mais également pour limiter les inconvénients de la mesure de protection dans son propre quotidien »
- ALORS QUE D'UNE PART la mise sous curatelle d'un majeur exige la constatation par les juges du fond, d'une part, d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'en se bornant à relever, pour placer Mme Liliane X... sous curatelle renforcée, qu'il est avéré qu'elle présente une altération de ses facultés mentales médicalement constatée avec une incapacité de pourvoir seule à ses intérêts, sans préciser si l'altération de ses facultés mentales l'empêchait d'exprimer sa volonté et sans constater la nécessité pour cette dernière d'être conseillée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 425, 428 et 440, alinéa 1er du Code civil ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART une personne ne peut être placée sous curatelle renforcée que si elle est inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour décider le placement de Mme Liliane X... sous le régime de la curatelle renforcée, à retenir qu'elle n'était plus à jour au niveau de ses droits au bénéfice de certaines allocations, sans rechercher si elle était, ou non, apte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 472 du Code civil
SECOND MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la désignation de M. Lionel Y... en qualité de curateur aux biens de Mme Liliane X...
- AU MOTIF QUE le rapport du mandataire judiciaire, daté du mois de juin 2015, faisait état d'une grande hypothymie, au point que Madame Liliane X... ne sortait plus de chez elle depuis longtemps ; il rappelait qu'elle était totalement prise en charge par sa mère, au point de suggérer que celle-ci soit désignée - tout en relevant que Madame X... mère était dans un certain déni de la pathologie de sa fille et était âgée de plus de 80 ans ; il confirmait une accélération des hospitalisations sur la période récente au regard d'un quotidien de plus en plus difficile ; le second rapport, daté du 3 mars 2016, confirmait le lien très fort existant entre Madame Liliane X... et sa mère, qualifiant cette dernière de très aimante et dévouée et quelque peu blessée par la désignation d'un mandataire ; il avait pu constater que Madame Liliane X... ne percevait plus l'allocation adulte handicapé depuis octobre 2014, faute de document retourné par courrier, avec des droits à la retraite à liquider; convoquée le 3 mars 2016, Madame Liliane X... ne comparaissait pas ; sa mère confirmait la prendre totalement en charge et n'était pas favorable à une mesure de protection ; sa cousine, Madame A..., précisait avoir du temps pour aider à la gestion administrative ; [...] ; En l'espèce, il est avéré que Madame Liliane X... présente une altération de ses facultés mentales médicalement constatée, altération dont elle souffre depuis longtemps avec une incapacité à pourvoir seule à ses intérêts. Il est acquis qu'elle habite avec sa mère depuis toujours, laquelle pourvoit à l'ensemble de ses besoins, mais, compte tenu de son âge, est elle-même fragilisée. Le certificat médical circonstancié initial faisait notamment état de "troubles cognitifs" à son sujet - quand bien même il s'agissait de décrire l'état de santé de Madame Liliane X.... Le certificat de son médecin traitant, communiqué à la cour et daté du 5 juin 2015, se contente de faire état de l'attention portée à sa fille depuis toujours, avec la précision qu'elle " serait apte à exercer les fonctions de curatrice", sans autre précision. Certes, la saisine du juge des tutelles s'inscrivait dans un contexte particulier qui était - au regard des crises à répétition de Madame Liliane X... - de prévoir un accueil en EHPAD pour la patiente et sa mère, sans qu'aucune pièce produite aux débats n'en fasse état à ce jour. Il est en revanche justifié d'une prise en charge infirmière à domicile bien plus importante que par le passé, avec un effet probablement bénéfique pour la majeure protégée. Il n'en demeure pas moins que l'intervention du mandataire judiciaire a permis de constater que Madame Liliane X... n'était plus à jour au niveau de ses droits auprès de la sécurité sociale, auprès de la caisse d'allocations familiales dans le cadre du versement de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation de prestation compensatoire du handicap, avec des démarches à mener pour ses droits à retraite. Même si la fortune personnelle de Madame X... mère met probablement sa fille à l'abri et la mettra dans la durée, s'agissant de sa fille unique, la mise à jour de sa situation administrative menée par le mandataire judiciaire confirme que Madame Marie Suzanne X... n'est plus réellement en situation de pourvoir à l'ensemble des intérêts de sa fille, au-delà de l'affection et du dévouement dont elle a toujours fait preuve et continue à faire preuve. Dans ces conditions, la nécessité de la mesure de protection est acquise, tout comme le recours à un professionnel, avec la confirmation de la scission opérée par le jugement déféré pour que Madame Marie Suzanne X... demeure curatrice à la personne de sa fille. Elle est invitée à collaborer au mieux avec le mandataire judiciaire, non seulement pour une meilleure prise en compte des intérêts de Madame Liliane X... mais également pour limiter les inconvénients de la mesure de protection dans son propre quotidien.
- ALORS QUE D'UNE PART le respect de la dignité humaine impose que l'on prenne en compte le souhait exprimé par le majeur protégé quant à la désignation de la personne chargée de veiller à la protection de ses intérêts personnels et patrimoniaux ; que le juge qui désigne une personne comme curateur doit prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; qu'en désignant M. Lionel Y... en qualité de curateur, après avoir constaté que Mme Liliane X... a demandé que Mme Marie Suzanne X..., sa mère, soit désignée en cette qualité, avec l'assistance éventuelle de Mme A..., sa cousine, et sans motiver sa décision sur les raisons empêchant de nommer Mme Marie Suzanne X... en qualité de curatrice aux biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du Code civil ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART le juge désigne, en application du principe de la préférence familiale, un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables ; que la mesure de protection ne devant être confiée à un tiers que dans des circonstances exceptionnelles, il appartient aux juges du fond, lorsqu'ils décident de procéder à la désignation d'un tiers à la famille, de préciser les raisons de ce choix en faisant apparaître soit l'absence, au sein de la famille du protégé, d'une personne susceptible d'exercer la fonction à pourvoir ou encore l'existence d'un conflit faisant obstacle à la désignation d'un membre de la famille capable et désireux d'assurer cette mission ; que pour refuser de confier à Mme Marie Suzanne X... la curatelle de sa fille unique, Mme Liliane X..., la cour s'est bornée à désigner M. Y... en qualité de curateur aux biens estimant que la mère de la majeure protégée était inapte à assurer cette mission ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser ce qui interdisait, malgré les sentiments exprimés par la majeure protégée, de confier la curatelle aux biens à Mme X... mère, avec l'assistance éventuelle de Mme A..., sa cousine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 447, 449, 450 et 451 du Code civil ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, il résulte des propres constatations de la cour que Mme Liliane X... habite depuis toujours avec sa mère laquelle pourvoit à l'ensemble de ses besoins et que la fortune de celle-ci met probablement sa fille unique à l'abri et la mettra dans la durée ; qu'en énonçant cependant que la mise à jour administrative de la situation de Mme Liliane X... menée par le mandataire judiciaire confirmait que Mme Marie Suzanne X... n'était plus réellement en situation de pourvoir à l'ensemble des intérêts de sa fille en raison de son grand âge, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et discriminant lié à l'âge de Mme X... mère, en violation des articles 6, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- ALORS QUE DE QUATRIEME PART en faisant injonction à Mme Marie Suzanne X... de collaborer au mieux avec le mandataire judiciaire non seulement pour une meilleure prise en compte des intérêts de Madame Liliane X... mais également pour limiter les inconvénients de la mesure de protection dans son propre quotidien et en décrivant Mme X... mère comme étant fragilisée par son grand âge et sous-entendu sénile, la cour d'appel, qui a manifesté un parti pris purement gratuit en faveur du curateur aux biens, a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ALORS QUE DE CINQUIEME PART en faisant injonction à Mme Marie Suzanne X... de collaborer au mieux avec le mandataire judiciaire non seulement pour une meilleure prise en compte des intérêts de Madame Liliane X... mais également pour limiter les inconvénients de la mesure de protection dans son propre quotidien, la cour d'appel a mis en exergue l'existence d'un conflit existant entre le curateur à la personne et le curateur aux biens ; qu'en persistant, malgré le conflit existant entre ces derniers, à opérer une scission en désignant Mme X... mère comme curateur à la personne et M. Y... comme curateur aux biens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 447, 449, 450 et 451 du code civil.