CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10149 F
Pourvoi n° E 16-27.944
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Marcel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section, tutelle), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Yannick Y..., domiciliée [...] , désignée en qualité de tutrice,
2°/ à Mme Denise X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Magali A..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Ginette B..., épouse X..., domiciliée [...] ,
5°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Denise X... ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Denise X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir placé sous tutelle M. X..., fixé la durée de la mesure à 60 mois et désigné Mme Yannick Y... en qualité de tutrice ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'ensemble des éléments débattus à l'audience, et en particulier du certificat médical circonstancié établi par le docteur Amin D..., médecin inscrit, en date du 15 juillet 2015, que M. Marcel X... souffre d'un déclin cognitif modéré dans les atteintes évocatrices d'une évolution et dégénérative associée à ses troubles de la personnalité à type psychorigide et sensitive ; qu'il souligne que M. Marcel X... présente une altération globale des fonctions supérieures portant sur l'altération temporo-spatiale, la mémoire, le jugement, le raisonnement, et en rapport avec l'évolution d'un processus démentiel ; qu'il précise que celui-ci est incapable de fixer son attention ou son humeur, qu'il est anosognosique et que le fléchissement mnésique concerne certains épisodes récents de la mémoire antérograde dont la première manifestation serait ancienne et notamment repérée par des incohérences comportementales ; que le docteur Amin D... relève en outre que M. Marcel X... est dépendant pour tous les actes du quotidien en raison de troubles de la marche et de l'équilibre avec risques de chutes ; que ce certificat particulièrement détaillé n'est nullement contredit par le certificat du docteur Alain E... , médecin également inscrit, en date du 22 janvier 2016 ; qu'en effet, ce médecin mentionne dans deux paragraphes courts sur cinq au total tout aussi laconiques des éléments biographiques à partir desquels, sans expliquer à partir de quels tests, ni surtout répondre aux prescriptions de l'article 1219 du code de procédure civile, il conclut : « la mise en place d'une mesure de protection juridique ne s'impose pas » ; que ce document, qui n'est corroboré par aucun autre, ne contredit pas les constatations faites par le docteur Amin D... ; qu'il ne contredit pas davantage les constatations qu'a pu faire Mme Yannick Y..., mandataire judiciaire désigné par le premier juge, qui décrit très précisément comment il est soumis à l'influence affective de sa petite-fille à laquelle sa fragilité psychique et les altérations décrites par le docteur Amin D... ne permettent plus de résister ; que dans ce contexte, au vu des altérations médicalement constatées qui l'empêchent incontestablement d'exprimer sa volonté et de pourvoir seul à ses intérêts, M. Marcel X... doit être représenté d'une manière continue dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile par une mesure de tutelle sans maintien de son droit de vote, ainsi que l'a exactement décidé le premier juge ; que la décision dont appel doit, en conséquence, être confirmée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une incapacité médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, ou de l'un des deux ; qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice ou d'une curatelle s'avérerait insuffisante et qu'il a, de ce fait, besoin d'être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel et que, dans ces conditions, l'ouverture de la mesure est justifiée ; qu'il ressort de l'expertise réalisée que l'intéressé présente une altération continue de ses facultés mentales et cognitives pouvant empêcher totalement l'expression de sa volonté ou le mettant dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts dans les actes de la vie civile et abolissant totalement ou partiellement son discernement ; que par ailleurs, son état n'exclut pas une certaine lucidité sur le plan électoral ; qu'il convient de maintenir son droit de vote ;
1° ALORS QUE la mise sous tutelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération des facultés mentales ou corporelles de l'intéressé et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. X... présentait une altération de ses facultés mentales, qu'il était « dépendant pour tous les actes du quotidien en raison de troubles de la marche et de l'équilibre avec risques de chutes » et qu'il était en outre soumis à l'influence affective de sa petite-fille, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que ces altérations « l'empêch[aient] incontestablement d'exprimer sa volonté et de pourvoir seul à ses intérêts » (arrêt, p. 4, dernier al. et p. 5, al. 1er) ; qu'en prononçant la mise sous tutelle de M. X..., sans préciser en quoi les altérations constatées le mettaient hors d'état d'agir seul et nécessitaient par conséquent qu'il soit représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 440 du code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, une altération des facultés corporelles d'une personne majeure ne peut justifier l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire que si elle est de nature à empêcher l'expression de sa volonté ; qu'en retenant en l'espèce que « M. Marcel X... [était] dépendant pour tous les actes du quotidien en raison de troubles de la marche et de l'équilibre avec risques de chutes » (arrêt, p. 4, dernier al.), sans préciser en quoi une telle altération de ses facultés corporelles affectait l'expression de sa volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 425 du code civil ;
3° ALORS QU'en retenant que le certificat établi par le Docteur Amin D..., qui relevait que « M. Marcel X... souffr[ait] d'un déclin cognitif modéré dans les atteintes évocatrices d'une évolution et dégénérative associée à ses troubles de la personnalité à type psychorigide et sensitive », qu'il « présent[ait] une altération globale des fonctions supérieures portant sur l'altération temporo-spatiale, la mémoire, le jugement, le raisonnement, et en rapport avec l'évolution d'un processus démentiel », qu'il était « incapable de fixer son attention ou son humeur, [
], anosognosique et que le fléchissement mnésique concern[ait] certains épisodes récents de la mémoire antérograde dont la première manifestation serait ancienne et notamment repérée par des incohérences comportementales » et qu'il était en outre « dépendant pour tous les actes du quotidien en raison de troubles de la marche et de l'équilibre avec risques de chutes » n'était « nullement contredit par le certificat du Docteur Alain E... » (arrêt, p. 4, dernier al.), quand celui-ci observait au contraire que « l'attention, l'idéation, le jugement [étaient] satisfaisants », que « M. Marcel X... présent[ait] un état général globalement satisfaisant étant donné son âge », qu'il « conserv[ait] un dynamisme qui lui permettait de gérer les actes de la vie quotidienne » et qu'« une mesure de protection juridique ne s'impos[ait] pas », la cour d'appel, en a dénaturé les termes et violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, les prescriptions énoncées par l'article 1219 du code de procédure civile ne s'appliquent qu'au certificat médical circonstancié devant être produit à l'appui d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire ainsi que l'exige l'article 431 du code civil ; qu'en retenant que le certificat établi par le Docteur E... ne répondait pas aux exigences de l'article 1219 du code de procédure civile, bien que ce certificat n'ait pas été produit à l'appui d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire, de sorte que ces exigences n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé cet article par fausse application ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à constater que le certificat établi par le Docteur E... ne répondait pas aux exigences de l'article 1219 du code de procédure civile, sans préciser quelle prescription aurait ainsi été méconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article.