COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 mars 2018
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 347 FS-P+B
Pourvoi n° V 16-27.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Coveris flexibles France, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la Sa Britton flexibles, anciennement dénommée Autobar flexibles packaging puis Veriplast flexibles, contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Waterline, société de droit étranger, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme X..., président, M. Y..., conseiller doyen rapporteur, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, M. Z... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller doyen, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Coveris flexibles France, de Me A..., avocat de la société Waterline, l'avis de M. Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 octobre 2016), que, par un contrat du 25 mars 2005, la société Autobar flexible packaging, aux droits de laquelle vient la société Coveris flexibles France (la société Coveris), a acquis deux machines de la société Waterline ; que le fonctionnement de ces dernières ne répondant pas à ses attentes, elle a saisi un juge des référés aux fins d'expertise ; que l'expert, désigné par une ordonnance du 13 juillet 2006, a déposé son rapport le 30 septembre 2013 ; que, le 7 janvier 2014, la société Coveris a assigné la société Waterline en résolution de la vente et indemnisation de son préjudice ; que la société Waterline lui a opposé la prescription de sa demande ;
Attendu que la société Coveris fait grief à l'arrêt d'accueillir cette fin de non-recevoir alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 réduisant la durée de la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce à cinq ans s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi rendant ainsi applicable le nouvel article 2239 du code civil, en ce qu'il crée une nouvelle cause de suspension de la prescription attachée aux expertises en cours lors même que celles-ci auraient été prescrites par une ordonnance de référé rendue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'il résulte des constatations de la cour que l'ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2006 désignant un expert judiciaire a interrompu la prescription décennale alors en cours ; que celle-ci a été réduite par la loi du 17 juin 2008 à cinq ans, mais que l'expertise judiciaire était toujours en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, l'homme de l'art ayant déposé son rapport le 30 septembre 2013 ; qu'il en résultait que la nouvelle prescription quinquennale en cours était suspendue par application de l'article 2239 du code civil jusqu'à cette dernière date et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2 et 2239 du code civil ;
2°/ que la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que l'article 2239 du code civil attachant un effet suspensif de la prescription à une mesure d'instruction ordonnée avant tout procès s'applique à toute expertise en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, peu important que ladite mesure ait été ordonnée avant son entrée en vigueur ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'expertise prescrite par ordonnance de référé du 13 juillet 2006 était toujours en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'expert ayant déposé son rapport le 30 septembre 2013 ; d'où il suit que la prescription en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle était suspendue par l'application immédiate à la situation juridique non définitivement réalisée de l'article 2239 du code civil et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, outre les textes visés, l'article 2 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que les dispositions transitoires figurant à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile concernent les dispositions de cette loi qui allongent ou réduisent la durée de la prescription et non celles qui instituent de nouvelles causes d'interruption ou de suspension, comme celle créée par l'article 2239 du code civil, la cour d'appel en a exactement déduit que, la loi précitée ne pouvant rétroagir, une ordonnance de désignation d'un expert prononcée avant la date d'entrée en vigueur de ce texte n'a pas eu pour effet de suspendre la prescription, la mesure d'instruction aurait-elle été en cours d'exécution à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coveris flexibles France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Waterline ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Coveris flexibles France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de commerce du Puy en Velay du 6 novembre 2015 et déclaré la société Coveris Flexibles France irrecevable en son action dirigée à l'encontre de la société Waterline ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que l'action fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance engagée par la société Coveris à l'encontre de la société Waterline est soumise au délai de prescription relatif aux actions entre sociétés commerciales prévues par l'article L. 110-4 du code de commerce ; que ce délai, qui était de dix ans, a été réduit à cinq années à l'occasion de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; que le litige porte sur le point de déterminer si l'article 2239 du code civil qui, dans sa rédaction issue de la loi nouvelle, dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée, a vocation à s'appliquer aux prescriptions et aux mesures d'instruction en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en effet, sous l'empire de la loi ancienne, l'ordonnance de référé qui, le 13 juillet 2006, a désigné l'expert judiciaire, n'a eu qu'un effet interruptif et la prescription, réduite ensuite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, serait acquise le 7 janvier 2014, date de délivrance de l'assignation, s'il était retenu que la mesure d'instruction n'a pas eu d'effet suspensif et que le dépôt du rapport d'expertise, intervenu le 30 septembre 2013, n'a pas eu pour effet de faire à nouveau courir la prescription ; que la solution du litige ne peut être trouvée dans les dispositions de l'article 2222 du code civil qui ne portent que sur les modalités d'application d'une loi qui allonge ou réduit une prescription ; que les dispositions transitoires introduites par l'article 26 de la loi sus-visée relative aux prescriptions en cours lors de son entrée en vigueur ne peuvent être utilement invoquées au soutien de la position de la société Coveris dans la mesure où elles ne portent pas sur les causes d'interruption ou de suspension de la prescription alors même que la loi nouvelle introduit une nouvelle cause de suspension (en ce sens Cass. civ. 3ème, 5 septembre 2012, pourvoi n° 11-19.200 ; Cass. civ. 2e, 3 octobre 2013, pourvoi n° 12-25.759, 12-22.908, 12-24.473) ; que dès lors, l'application dans le temps de la cause de suspension introduite par la loi du 17 juin 2008 obéit aux règles de droit commun. L'article 2 du code civil précisant que la loi nouvelle ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a pas d'effet rétroactif, il s'ensuit qu'une ordonnance de référé antérieure à la loi ne peut pas avoir un effet suspensif sur la prescription ; que par ailleurs, s'il apparaît que le délai de la prescription quinquennale était écoulé quand le technicien a déposé son rapport, il n'en demeure pas moins que la société Coveris, qui connaissait parfaitement les manquements à l'obligation de délivrance qu'elle reprochait à la société adverse, ne s'est pas trouvée placée dans l'incapacité d'agir et d'engager une instance au fond ; qu'en conséquence, c'est à mauvais escient que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui était acquise à la date de la délivrance de l'exploit introductif d'instance et qu'ils ont accueilli l'assignation délivrée par la société Coveris ; que la décision devra être réformée en toutes ses dispositions et l'action engagée par cette société déclarée irrecevable ;
ALORS D'UNE PART QUE les dispositions de la loi du 17 juin 2008 réduisant la durée de la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce à cinq ans s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi rendant ainsi applicable le nouvel article 2239 du code civil, en ce qu'il crée une nouvelle cause de suspension de la prescription attachée aux expertises en cours lors même que celles-ci auraient été prescrites par une ordonnance de référé rendue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'il résulte des constatations de la cour que l'ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2006 désignant un expert judiciaire a interrompu la prescription décennale alors en cours ; que celle-ci a été réduite par la loi du 17 juin 2008 à cinq ans, mais que l'expertise judiciaire était toujours en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, l'homme de l'art ayant déposé son rapport le 30 septembre 2013 ; qu'il en résultait que la nouvelle prescription quinquennale en cours était suspendue par application de l'article 2239 du code civil jusqu'à cette dernière date et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2 et 2239 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que l'article 2239 du code civil attachant un effet suspensif de la prescription à une mesure d'instruction ordonnée avant tout procès s'applique à toute expertise en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, peu important que ladite mesure ait été ordonnée avant son entrée en vigueur ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'expertise prescrite par ordonnance de référé du 13 juillet 2006 était toujours en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'expert ayant déposé son rapport le 30 septembre 2013 ; d'où il suit que la prescription en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle était suspendue par l'application immédiate à la situation juridique non définitivement réalisée de l'article 2239 du code civil et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé outre les textes visés, l'article 2 du code civil.