CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10674 F
Pourvoi n° M 19-19.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 19-19.222 contre l'arrêt n° RG : 17/00438 rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [S] [Z], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [P] [Z], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [Z], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [S] [Z], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par M. Hascher, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [P] [Z]
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté que les parties sont co indivisaires de la villa [1] à raison d'un 1/3 chacun s'agissant de la villa et s'agissant de l'extension à hauteur de 2/3 pour Mme [P] [Z], d'un 1/6 pour M. [F] [Z] et d'un 1/6 pour Mme [S] [Z] , puis rejetant ma demande d'attribution préférentielle de Mme [P] [Z], ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et commis pour y procéder Mme [Q] [I] ;
AUX MOTIFS QUE « [S] [Z] épouse [U] critique en revanche la qualification de testament partage donnée par le premier juge au testament du 20 septembre 1992, faisant valoir qu'il ne procède pas au partage de l'intégralité des biens de la de cujus, c'est à dire les biens mobiliers, que la testatrice y a inclus des biens qui ne lui appartiennent pas privativement comme l'extension de la villa du «[2]», qu'il ne recèle pas la volonté de partager ses biens entre ses enfants et qu'il s'agit plutôt de legs particuliers. C'est cependant, à juste titre, que le premier juge a retenu, d'une part, que, sur le principe, la testatrice pouvait parfaitement partager des biens dépendant de la communauté ayant existé entre son mari prédécédé et elle-même, car elle en était en partie propriétaire, d'autre part, que les termes du testament traduisent la volonté de partager ses biens immeubles entre ses enfants. La cour, constatant que le document traduit non seulement la volonté de léguer certains biens mais également de constituer des lots en vue d'un partage entre ses trois enfants, même s'il n'évoque pas les biens mobiliers, confirmera également sur ce point le jugement. Il est constant que [R] [C] veuve [Z] a voulu laisser à chacun de ses enfants un tiers de la villa « [1]» (qu'elle nomme «le cabanon»), dépendant de la communauté ayant existé entre les époux [Z] et attribuer l'extension, construite après le décès de l'époux mais sur un terrain ayant appartenu à la communauté, à [P]. Comme la de cujus ne pouvait tester que pour sa propre part, c'est-à-dire la moitié de chacun de ces biens, le calcul des droits proposé par [F] [Z] doit être retenu ; pour chacun un tiers de la villa, et en ce qui concerne l'extension, 2/3 pour [P], 1/3 pour [F] et 1/3 pour [S], étant précisé que [P] reçoit 1 ' intégralité de 1'extension, à charge de soulte. Cette dernière - qui n'avait pas constitué avocat en première instance - sollicite l'attribution préférentielle de la villa, au motif qu'il s'agit de son domicile et qu'elle l'occupait déjà au moment du décès de sa mère. Cette seconde circonstance est contestée à juste titre par [F] [Z] puisqu'aucune des pièces produites n'établit le caractère effectif et continu de la résidence, au-delà d'une simple adresse, au sens de l'article 831-2 du code civil. Aucun moyen n'est développé par [S] [U], ni d'ailleurs par [F] [Z], à l'encontre de la disposition du jugement qui déboute [S] [Z] épouse [U] de ses demandes de rapport à l'indivision des fruits perçus par [P] [Z] et de versement par cette dernière d'une indemnité d'occupation. La disposition sera en conséquence confirmée. Le jugement a ordonné à bon escient, en l'état de l'indivision subsistant entre les héritiers sur la villa, mais également sur la part de l'extension relevant de la succession de l'époux de Mme [C], l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. L'expertise s ' avère nécessaire pour évaluer le bien à la date la plus rapprochée possible du partage ; elle devra dès lors porter également sur l'extension de la villa, et comprendre également la mission de chiffrer les investissements réalisés par [P] [Z] sur le bien commun » ;
ALORS QUE, premièrement, l'attribution préférentielle à l'un des héritiers d'un local à usage d'habitation suppose que ce dernier y ait fixé sa résidence effective ; que la condition de résidence doit s'apprécier non seulement au moment du décès mais également au jour où le juge statue ; qu'en écartant la demande de Mme [P] [Z] en opposant que les pièces produites ne permettent pas d'établir le caractère effectif et continu de la résidence, quand seul le caractère effectif de la résidence est requis, la cour d'appel a violé l'article 831-2 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond sont tenus de s'expliquer même sommairement sur les pièces produites par les parties au soutien de leur prétention ; qu'à l'effet d'établir qu'elle résidait effectivement dans la villa « [1] » lors du décès de sa mère, Mme [P] [Z] a notamment produit la copie de l'enveloppe d'une correspondance que lui a adressée sa mère en 1995 à l'adresse « [Adresse 4] », le justificatif de règlement de factures EDF pour l'adresse [Adresse 4] » sur la période 1992 à 1995, un acte de vente notarié datant du 28 octobre 1994 sur lequel elle est présentée comme « demeurant [Adresse 3] » ainsi qu'une attestation de la marie de [Localité 1] confirmant son inscription sur les listes électorales de la commune depuis le 26 décembre 1994 ; qu'en se bornant à affirmer, sans les analyser même succinctement, que ces pièces ne permettaient pas d'établir la résidence effective lors du décès, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.