CIV. 1
HG5
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10677 F
Pourvoi n° R 20-14.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-14.584 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [T] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [J] [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR supprimé à compter du 26 novembre 2015 la rente viagère due par M. [U] à titre de prestation compensatoire ;
ALORS QU'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'inconstitutionnalité de l'article 33-VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, qui sera prononcée à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct et motivé, privera l'arrêt attaqué de fondement juridique.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [J] [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR supprimé à compter du 26 novembre 2015 la rente viagère due par M. [U] à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « M. [U] et Mme [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1979 et leur union a donc duré 20 ans. Aucun enfant n'est issu de cette union. M. [U] est né le [Date naissance 2] 1947 et Mme [S] est née le [Date naissance 1] 1952. M. [U] a été fonctionnaire au ministère de l'éducation nationale dans l'enseignement supérieur et a pris sa retraite au 1er septembre 2015. Au titre de ses revenus perçus durant l'année 2014, il a déclaré la somme de 72 800 € soit 6 066 € par mois environ ; au titre de l'année 2015, il a déclaré des salaires à hauteur de 47 888 € et des retraites à hauteur de 13 017 € soit par un revenu mensuel moye net imposable de 5 075 € par mois ; au titre des revenus perçus au titre de sa retraite au cours de l'année 2017, il a déclaré la somme de 53 593 € soit environ 4 466 € par mois ; aucun élément ne permet de soutenir qu'il bénéficierait de revenus occultes non déclarés. Il justifie avoir perçu au mois de janvier 2019 une pension de retraite de 3 797,78 €. Au titre de revenus perçus en 2014, Mme [S] a déclaré la somme de 18 056 € correspondant à la prestation compensatoire perçue soit environ 1 504 € par mois et au titre des revenus perçus en 2015, la somme de 16 918 € soit environ 1 350 € par mois ; aucun élément ne permet de soutenir qu'il bénéficierait de revenus occultes non déclarés. Il justifie avoir perçu au mois de janvier 2019 une pension de retraite de 3 797,78 €. Au titre de revenus perçus en 2014, Mme [S] a déclaré la somme de 18 056 € correspondant à la prestation compensatoire perçue soit environ 1 504 € par mois et au titre des revenus perçus en 2015, la somme de 16 198 € soit environ 1 350 € par mois ; elle fournit une attestation rédigée de sa main faisant état du versement par M. [U] de la somme de 11 383 € au cours de l'année 2016 au titre de la prestation compensatoire. Mme [S] qui indique avoir travaillé jusqu'à l'âge de 56 ans a pris sa retraite le 1er janvier 2018. Elle indique dans ses écritures que le montant de sa retraite mensuelle est de 482 €, mais fait état de la somme de 228 € dans sa déclaration sur l'honneur établie le 14 février 2019 et produit aux débats un courrier de la cnav faisant état d'un montant de retraite au 1er janvier 2018 de 167,29 €, un relevé de carrière en date du 2 février 2018 émanant de l'Agirc faisant état d'un montant annuel brut de 1 170,68 € et un relevé émanant de l'Arrco faisant état d'un montant annuel brut de 1 368,30 €. Mme [S] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 2] dont elle indique qu'il a été acquis en juin 2009 pour le prix de 405 000 € mais que sa valeur s'est dépréciée compte tenu des travaux nécessaires mais ne fournit pas d'évaluation récente de ce bien et ne verse aux débats que la première page d'un constat d'huissier qui aurait été réalisé en octobre 2015 tendant à démontrer que le bien n'est pas en bon état ; elle a acquis ce bien après avoir vendu deux biens immobiliers qui lui ont été attribués lors de la liquidation du régime matrimonial situés à [Localité 2] et à [Localité 3] pour un prix respectif de 135 000 € et 386 000 € soit 521 000 € au total. Mme [S] précise dans ses conclusions qu'elle considère que ces deux biens ont été vendus dans de mauvaises conditions dès lors qu'elle avait acheté le bien sis [Adresse 2] avant d'avoir vendu les autres biens et ajoute que mal conseillée, elle a intenté une action judiciaire en responsabilité contre l'agent immobilier et le notaire dont elle a été déboutée en première instance puis en cause d'appel ce qui lui a occasionnés des frais importants.Mme [S] a bénéficié le 16 juin 2016, dans le cadre d'un plan de surendettement, de mesures recommandées consistant en un moratoire de 24 mois pour lui permettre de régler la somme de 18 595,82 €, la commission de surendettement justifiant les mesures prises pour permettre à la débitrice de vendre, au prix du marché, le bien immobilier dont elle est propriétaire évalué à 405 000 € ; Mme [S] indique n'avoir pas souhaiter vendre son bien ce qui l'aurait selon elle, condamnée à vivre dans la misère et a donc demandé à pouvoir bénéficier du plan qui lui avait déjà été accordée en 2014 lui permettant d'apurer sa dette par mensualités de 382,49 €. Dans le cadre de liquidation du régime matrimonial des époux, M. [U] s'est vu attribuer la pleine propriété d'un bien sis à [Localité 1] qu'il a vendu en mars 2018 au prix de 188 000 €. M. [U] s'est remarié en 2007 et il justifie de ce que son épouse a des problèmes de santé importants l'invalidant. M. [U] comme Mme [S] indiquent dans leurs écritures respectives ne pas rencontrer de problème de santé particulier. Mme [S] a donc perçu une prestation compensatoire sous forme de rente viagère depuis le mois de février 2000 d'après les indications portées par M. [U], cette rente étant indexée, et ce, dont pendant près de 16 ans, soit plus de 220 000 € ; il apparaît donc que le maintien de cette rente compensatoire viagère apparaît excessif comparé notamment à la situation patrimoniale de M. [U] par rapport à Mme [S] » ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer qu'aucun élément ne permet de soutenir que M. [U] bénéficierait de revenus occultes non déclarés, sans autrement s'expliquer sur les activités littéraires dont M. [U] a la charge en tant que directeur ou codirecteur de collections aux Editions Honoré Champion, ni sur les droits d'auteur qu'il pourrait percevoir sur les nombreux ouvrages dont il est l'auteur, la cour d'appel, qui a statué sans réelle motivation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
(Subsidiaire)
Mme [J] [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR supprimé à compter du 26 novembre 2015 la rente viagère due par M. [U] à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « M. [U] et Mme [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1979 et leur union a donc duré 20 ans. Aucun enfant n'est issu de cette union. M. [U] est né le [Date naissance 2] 1947 et Mme [S] est née le [Date naissance 1] 1952. M. [U] a été fonctionnaire au ministère de l'éducation nationale dans l'enseignement supérieur et a pris sa retraite au 1er septembre 2015. Au titre de ses revenus perçus durant l'année 2014, il a déclaré la somme de 72 800 € soit 6 066 € par mois environ ; au titre de l'année 2015, il a déclaré des salaires à hauteur de 47 888 € et des retraites à hauteur de 13 017 € soit par un revenu mensuel moye net imposable de 5 075 € par mois ; au titre des revenus perçus au titre de sa retraite au cours de l'année 2017, il a déclaré la somme de 53 593 € soit environ 4 466 € par mois ; aucun élément ne permet de soutenir qu'il bénéficierait de revenus occultes non déclarés. Il justifie avoir perçu au mois de janvier 2019 une pension de retraite de 3 797,78 €. Au titre de revenus perçus en 2014, Mme [S] a déclaré la somme de 18 056 € correspondant à la prestation compensatoire perçue soit environ 1 504 € par mois et au titre des revenus perçus en 2015, la somme de 16 918 € soit environ 1 350 € par mois ; aucun élément ne permet de soutenir qu'il bénéficierait de revenus occultes non déclarés. Il justifie avoir perçu au mois de janvier 2019 une pension de retraite de 3 797,78 €. Au titre de revenus perçus en 2014, Mme [S] a déclaré la somme de 18 056 € correspondant à la prestation compensatoire perçue soit environ 1 504 € par mois et au titre des revenus perçus en 2015, la somme de 16 198 € soit environ 1 350 € par mois ; elle fournit une attestation rédigée de sa main faisant état du versement par M. [U] de la somme de 11 383 € au cours de l'année 2016 au titre de la prestation compensatoire.Mme [S] qui indique avoir travaillé jusqu'à l'âge de 56 ans a pris sa retraite le 1er janvier 2018. Elle indique dans ses écritures que le montant de sa retraite mensuelle est de 482 €, mais fait état de la somme de 228 € dans sa déclaration sur l'honneur établie le 14 février 2019 et produit aux débats un courrier de la cnav faisant état d'un montant de retraite au 1er janvier 2018 de 167,29 €, un relevé de carrière en date du 2 février 2018 émanant de l'Agirc faisant état d'un montant annuel brut de 1 170,68 € et un relevé émanant de l'Arrco faisant état d'un montant annuel brut de 1 368,30 €. Mme [S] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 2] dont elle indique qu'il a été acquis en juin 2009 pour le prix de 405 000 € mais que sa valeur s'est dépréciée compte tenu des travaux nécessaires mais ne fournit pas d'évaluation récente de ce bien et ne verse aux débats que la première page d'un constat d'huissier qui aurait été réalisé en octobre 2015 tendant à démontrer que le bien n'est pas en bon état ; elle a acquis ce bien après avoir vendu deux biens immobiliers qui lui ont été attribués lors de la liquidation du régime matrimonial situés à [Localité 2] et à [Localité 3] pour un prix respectif de 135 000 € et 386 000 € soit 521 000 € au total. Mme [S] précise dans ses conclusions qu'elle considère que ces deux biens ont été vendus dans de mauvaises conditions dès lors qu'elle avait acheté le bien sis [Adresse 2] avant d'avoir vendu les autres biens et ajoute que mal conseillée, elle a intenté une action judiciaire en responsabilité contre l'agent immobilier et le notaire dont elle a été déboutée en première instance puis en cause d'appel ce qui lui a occasionnés des frais importants.Mme [S] a bénéficié le 16 juin 2016, dans le cadre d'un plan de surendettement, de mesures recommandées consistant en un moratoire de 24 mois pour lui permettre de régler la somme de 18 595,82 €, la commission de surendettement justifiant les mesures prises pour permettre à la débitrice de vendre, au prix du marché, le bien immobilier dont elle est propriétaire évalué à 405 000 € ; Mme [S] indique n'avoir pas souhaiter vendre son bien ce qui l'aurait selon elle, condamnée à vivre dans la misère et a donc demandé à pouvoir bénéficier du plan qui lui avait déjà été accordée en 2014 lui permettant d'apurer sa dette par mensualités de 382,49 €. Dans le cadre de liquidation du régime matrimonial des époux, M. [U] s'est vu attribuer la pleine propriété d'un bien sis à [Localité 1] qu'il a vendu en mars 2018 au prix de 188 000 €. M. [U] s'est remarié en 2007 et il justifie de ce que son épouse a des problèmes de santé importants l'invalidant. M. [U] comme Mme [S] indiquent dans leurs écritures respectives ne pas rencontrer de problème de santé particulier. Mme [S] a donc perçu une prestation compensatoire sous forme de rente viagère depuis le mois de février 2000 d'après les indications portées par M. [U], cette rente étant indexée, et ce, dont pendant près de 16 ans, soit plus de 220 000 € ; il apparaît donc que le maintien de cette rente compensatoire viagère apparaît excessif comparé notamment à la situation patrimoniale de M. [U] par rapport à Mme [S] » ;
1°) ALORS QUE le juge, qui choisit de supprimer la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère, doit expliquer en quoi l'avantage excessif qu'entraînerait son maintien ne peut pas être compensé par sa réduction ou sa suspension ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 276-3 du code civil et 33-VI de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 ;
2°) ALORS QUE le versement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère constitue une espérance légitime qui a une valeur patrimoniale ; que l'ingérence dans le droit de propriété doit être proportionnée aux buts poursuivis ; qu'en n'expliquant pas en quoi la suppression de la prestation compensatoire était seule de nature à compenser l'avantage procuré à Mme [S] du fait du versement de la rente viagère, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la proportionnalité de l'atteinte portée à son droit au respect de ses biens, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à la convention européenne des droits de l'homme.