CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10680 F
Pourvoi n° E 19-24.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [L] [PR], domicilié [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [ED] a [A] a [QA], a formé le pourvoi n° E 19-24.437 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [RB],
2°/ à M. [U] [RB],
3°/ à M. [HN] [RB],
domiciliés tous trois [Adresse 2],
4°/ à M. [G] [RB], domicilié [Adresse 10],
pris tous quatre en qualités d'ayants droit de [QJ] a [RB] dont [K] a [RB],
5°/ à M. [Q] [RB],
6°/ à M. [K] [RB],
7°/ à Mme [ZO] [RB],
8°/ à Mme [YN] [RB],
domiciliés tous quatre [Adresse 2], et pris tous quatre en qualité d'ayants droit de [K] a [RB],
9°/ à M. [BS] [PR], domicilié [Adresse 2],
10°/ à M. [RK] [PR], domicilié [Adresse 14],
11°/ à Mme [S] [C], épouse [E], domiciliée [Adresse 6],
12°/ à M. [PI] [PR], domicilié [Adresse 11],
13°/ à Mme [ED] [IO], épouse [FL], domiciliée [Adresse 2],
14°/ à Mme [D] [PR], épouse [IO], domiciliée [Adresse 16],
15°/ à M. [XV] [IO], domicilié [Adresse 2],
16°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 2],
17°/ à Mme [XV] [FC], épouse [ZF], domiciliée [Adresse 17],
pris tous neuf en qualité d'ayants droit de [ED] a [A] a [QA],
18°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 7],
19°/ à Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 8],
20°/ à Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 12],
21°/ à Mme [GM] [Y], domiciliée [Adresse 4],
22°/ à M. [M] [DL], domicilié [Adresse 1],
23°/ à Mme [FU] [X] [V], domiciliée [Adresse 5],
24°/ à Mme [H] [J] [HE], épouse [P], domiciliée [Adresse 9],
25°/ à Mme [W] [Y], épouse [XM] [OQ], domiciliée [Adresse 13],
pris tous huit en qualité d'ayants droit d'[B] [Y],
26°/ au curateur aux biens et successions vacants, dont le siège est [Adresse 3], venant en représentation des héritiers inconnus ou introuvables de [YW] a [DU] a [PR], [ED] a [PR], [YW] a [PR] et [PR] a [PR] dit [YE] a [PR],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [L] [PR], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de MM. [N], [U], [HN], [G], [Q] et [K] [RB] et de Mmes [ZO] et [YN] [RB], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] [PR] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] [PR] et le condamne à payer à MM. [N], [U], [HN], [G], [Q] et [K] [RB] et Mmes [ZO] et [YN] [RB] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [L] [PR].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'après les cessions des lots de ville qui leur ont été imposées le 23 juillet 1904, [AN] a [OZ] et [ED] a [A] a [QA] sont restés propriétaires pour moitié pour chacun de ce qui restait de la terre [Adresse 15] après que les lots de ville en aient été détachés, d'avoir dit que la terre [Adresse 15] (procès-verbal de bornage n°116) appartient aux ayants droit de [AN] a [OZ], dont les droits ont été acquis en 1914 par [IF] [GV], pour moitié et aux ayants droit de [ED] a [A] a [QA], pour l'autre moitié et d'avoir ordonné le partage de la terre [Adresse 15] sise à [Localité 1], procès-verbal de bornage n°116, aujourd'hui cadastrée section AN [Cadastre 11] à [Cadastre 1] et [Cadastre 2] en deux lots d'égale valeur à revenir comme suit : un lot de 1/2 aux ayants droit de [IF] a [GV], acquéreur des droits indivis de [AN] a [OZ], un lot de 1/2 aux ayants droit de [ED] a [A] a [QA] décédé le [Date décès 1] 1926 à [Localité 1] ;
Aux motifs que « sur les lots de ville procès-verbal de bornage n° 117 et procès-verbal de bornage n° 118, les consorts [PR] soutiennent que la valeur des lots de ville cédés par [AN] a [OZ] doit être imputée sur la valeur du lot attribué aux ayants droit de ce tomite ; il est constant que les lots de ville, aux Iles sous le vent, sont des parcelles de terre dont la jouissance avait été concédée par les chefs tribaux aux premiers missionnaires lors de l'évangélisation des Iles sous le vent dans la seconde moitié du 19ème siècle dans le but de permettre aux pasteurs de créer les premières agglomérations autour de leur paroisse en sédentarisant la population ; ainsi, l'Église protestante, puis l'Administration française, se sont vues réserver un droit portant sur l'attribution de l'usage de ces parcelles mais elles n'étaient pas propriétaires de ces lots ; les nu-propriétaires, qui avaient été privés de l'usage de leur parcelle par la décision d'attribution de l'usage des parcelles dites lots de ville, étaient donc les attributaires de la propriété de la terre qui les supportait ; il se déduit des pièces produites devant la Cour que la terre [Adresse 15] attribuée à [AN] a [OZ] V et [ED] a [A] a [QA] le 13 novembre 1901, a été grevée de deux lots de ville ; ainsi, il appert que la jouissance de parties de la terre [Adresse 15] a été attribuée à [HW] a [QS] et à [CT] a [Z] ; en effet, si ceux-ci n'avaient pas été désignés pour occuper parcelle de la terre, par l'Église ou l'Administration, dans le cadre de l'attribution de lots de ville à la fin du 19ème siècle, ils n'auraient pas été en mesure de s'en porter acquéreur dans le cadre de l'arrêté du 23 mars 1904 en payant indemnité à [AN] a [OZ] et consorts, dit aussi [CT] a [GD] dans l'un des actes ; de plus, la localisation des lots de ville procès-verbal de bornage n°177 et procès-verbal de bornage n°188 confirme que ces lots de ville sont des parties de la terre [Adresse 15] ; la concordance de tous ces éléments conduit la Cour à considérer que les lots de ville procès-verbal de bornage n°177 et procès-verbal de bornage n°188 ont été détachés en 1904 de la terre [Adresse 15] après que cette terre a été attribuée à [AN] a [OZ] et [ED] a [A] a [QA] en 1901 ; l'arrêté du 23 mars 1904, considérant que "les lots de ville tels que les a créés la loi indigène des Iles-sous-le-vent ont occasionné un état de chose défectueux en constituant à la fois une lésion pour le propriétaire foncier et une précarité déplorable pour la possession de l'occupant
que les lots de ville constituent une grave atteinte à notre code civil en créant une servitude perpétuelle, qu'il y a donc lieu de faire cesser cet état de chose et de rentrer dans le droit commun en réunissant sous une même tête les deux qualités de propriétaire et d'occupant
" disposait en son article 1 que "les occupants actuels des terrains dits lots de ville auront un délai de 3 mois à partir de la promulgation du présent arrêté, pour déclarer entre les mains de l'Administrateur, s'ils désirent se rendre acquéreurs du terrain qu'ils occupent en cette qualité. Cette déclaration sera notifiée par la voie administrative au propriétaire intéressé" ; en son article 2, il est dit que "le seul fait de cette déclaration oblige les occupants à payer au propriétaire dépossédé une indemnité représentant uniquement la valeur de la nue-propriété et qui sera déterminée à dire de trois experts nommés
Leur décision prise à la majorité des voix ne pourra être l'objet d'aucun recours. Les frais de cette expertise seront supportés par l'acquéreur" ; il résulte des termes même de ce texte que le ou les propriétaires ne choisissent pas alors de disposer, ou pas, de leurs droits de propriété ; la volonté de l'occupant d'un lot de ville d'acquérir s'impose aux propriétaires ; ainsi, les cessions prévues à l'arrêté du 23 mars 1904 s'imposaient aux propriétaires dès lors que l'occupant faisait état de son souhait de se porter acquéreur ; en l'espèce, la mutation de propriété des lots de ville de la terre [Adresse 15] s'imposait donc tant à [AN] a [OZ] qu'à [ED] a [A] a [QA] ; ainsi, il ne peut pas être soutenu devant la Cour, au motif que sur les actes de cession n'apparaît que le nom de [CT] a [GD] pour l'un et de [AN] a [OZ] et consorts pour l'autre, que [AN] a [OZ] V a cédé ses seuls droits de propriété sur les lots de ville cédés à [HW] a [QS] et à [CT] a [Z], [ED] a [A] a [QA] ayant conservé pour sa part l'intégralité de ses propres droits ; il n'est pas démontré devant la Cour que [AN] a [OZ] aurait conservé par devers elle l'intégralité de l'indemnité qu'elle devait partager avec [ED] a [A] a [QA] ; quoi qu'il soit advenu de cette indemnité, le transfert de propriété imposé par l'autorité publique ne peut pas venir pénaliser un seul des propriétaires de la terre, l'obligation de mutation s'imposant aux deux ; les lots de ville dont la nue-propriété était propriété de [AN] a [OZ] et [ED] a [A] a [QA] ont donc quitté le patrimoine de l'une comme de l'autre par l'effet des cessions imposées par l'autorité publique aux termes de l'arrêté du 23 mars 1904 ; il doit donc être acquis aux débats qu'après les cessions des lots de ville qui leur ont été imposées le 23 juillet 1904, [AN] a [OZ] et [ED] a [A] a [QA] sont restés propriétaires pour moitié chacun de ce qui restait de la terre [Adresse 15], après que les lots de ville en ait été détachés ; cette parcelle a fait l'objet en 1950 du procès-verbal de bornage n° 166, aujourd'hui cadastrée section AN parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; il en résulte que la terre [Adresse 15] (procès-verbal n°116) appartient aux ayants droit de [AN] a [OZ], dont les droits ont été acquis en 1914 par [IF] a [GV], pour moitié et aux ayants droit de [ED] a [A] a [QA], pour l'autre moitié ; sur la demande en partage de la terre [Adresse 15] sise à [Localité 1], procès-verbal de bornage n° 116, ajourd'hui cadastrée section AN [Cadastre 11] à [Cadastre 1] et [Cadastre 2], l'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention ; aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur ; chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à ses droits dans l'indivision ; s'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire ; si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ; à défaut de demande contraire motivée ou de demande de sursis formulées conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 du texte précité, rien ne s'oppose à la demande en partage sollicitée ; il convient en conséquence d'y faire droit et d'ordonner le partage de la terre [Adresse 15] sise à [Localité 1], procès-verbal de bornage n°116, aujourd'hui cadastrée section AN [Cadastre 11] à [Cadastre 1] et [Cadastre 2] en deux lots d'égale valeur à revenir comme suit : un lot de 1/2 aux ayants droit de [IF] a [GV], acquéreur des droits indivis de [AN] a [OZ], un lot de 1/2 aux ayants droit de [ED] a [A] a [QA], décédé le [Date décès 1] 1926 à [Localité 1] » (arrêt, pp. 10 à 12) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « madame [D] [PR] épouse [IO] demande que soient inclus les PV 117 et 118 dans le partage alors que la parcelle correspondant au PV 118 a été acquise par [HW] a [QS] et celle correspondant au PV 117 a été vendue à [CT] a [Z] ; cette demande ne peut qu'être rejetée » (jugement, p. 6, al. 2) ;
1°) Alors qu'il appartient à l'indivisaire bénéficiaire d'une indemnité de dépossession versée en contrepartie de la cession forcée d'un bien indivis d'apporter la preuve du rapport de cette indemnité à l'indivision ; qu'en considérant au contraire, pour dire que le partage de la terre [Adresse 15] entre les ayants droit de [AN] a [OZ] et ceux de [ED] a [A] a [QA] devait se faire par moitié, qu'il appartenait aux ayants droit de [ED] a [A] a [QA] – propriétaire indivis par moitié de ladite terre – d'apporter la preuve de ce que [AN] a [OZ] – propriétaire indivis de la même terre ayant seule perçu les indemnités d'expropriation – aurait conservé lesdites indemnités sans reverser sa part à son coïndivisaire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code, ensemble les articles 2 et 3 de l'arrêté du 23 mars 1904 portant suppression des « lots de ville » aux Iles-sous-le-Vent ;
2°) Alors que lorsqu'un lot de ville pris sur un bien indivis a fait l'objet d'une déclaration d'acquisition de son occupant, la cession forcée du bien qui en résulte est inopposable, dans les rapports entre indivisaires, à l'indivisaire non intervenu à l'acte de cession ; que la cour d'appel a constaté que seule [AN] a [OZ] était intervenue aux actes ayant abouti à la cession forcée des terrains constitués en lots de ville sur la terre [Adresse 15], en indivision entre elle et [ED] a [A] a [QA] ; qu'il en résultait que cette cession forcée, intervenue sans le concours de [ED] a [A] a [QA], était inopposable à ce dernier dans les rapports entre indivisaires ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu à partage inégalitaire de la part subsistante de la terre [Adresse 15] au profit des ayants droits de [ED] a [A] a [QA] et que le partage devait se faire par moitié, la cour d'appel a violé les articles 2 et 4 de l'arrêté du 23 mars 1904 portant suppression des « lots de ville » aux Iles-sous-le-Vent, ensemble les principes régissant l'indivision, tels qu'applicables à l'espèce.