CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10683 F
Pourvoi n° J 19-25.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-25.913 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [H] [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I] [G], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] [G] et le condamne à payer à M. [I] [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par M. Hascher, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [H] [G].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [I] [G] est bénéficiaire de la quotité disponible en plus de ses droits réservés et que M. [H] [G] n'est bénéficiaire que de la réserve héréditaire ;
Aux motifs propres que « sur les conséquences du testament du 24 octobre 2003, à l'opposé de l'analyse retenue par le tribunal, [H] [G] soutient que le legs de la quotité disponible à son frère [I] dépend de deux conditions cumulatives : la survenance du décès du de cujus avant le 3 mars 2018 et la poursuite d'études par le légataire ; que s'il est exact que le testateur a clairement indiqué dans le testament même sa volonté de ne favoriser aucun de ses enfants au détriment de l'autre, le legs de la quotité disponible à [I] constitue de fait un avantage accordé à celui-ci, avantage que le testateur a pris soin d'expliquer dans le membre de phrase suivant : "afin de lui assurer des conditions optimales pour poursuivre ses études, et ce non par favoritisme, mais par souci de protection" ; que s'exprimant ainsi, qui plus est en présence d'un notaire, professionnel à même de l'éclairer sur la portée de cette rédaction, et de deux témoins, feu [J] [G] a voulu expliquer et justifier le legs fait à [I] ; que comme l'a dit le premier juge, le fait d'employer la locution "afin de" après la conjonction de coordination "et" ne traduit pas la volonté d'insérer une condition supplémentaire à la réalisation du legs, mais vise à exprimer la motivation de celui-ci ; que la preuve en est que le testateur n'a envisagé que deux hypothèses : celle où il décéderait avant le 3 mars 2018 et celle où il décéderait à compter du 3 mars 2018 ; qu'il n'a nullement envisagé l'hypothèse où [I] ne poursuivrait pas d'études ; que si cette condition avait été essentielle et déterminante, il l'aurait expressément envisagée dans le testament ; qu'il s'ensuit qu'une analyse stricte des termes du testament ne peut que conduire à l'exécution du legs de la quotité disponible à [I] puisque [J] [G] est décédé avant le 3 mars 2018 ; que s'il est acquis que le de cujus souffrait d'une altération de ses facultés de discernement à partir de 2010, il ne peut en être déduit, ipso facto, comme voudrait pourtant le faire l'appelant, que si [J] [G] avait été en pleine possession de ses moyens intellectuels, il aurait à coup sûr révoqué le testament de 2003 ; qu'outre qu'il s'agirait d'une extrapolation arbitraire, il faut en outre constater que [I] a passé son baccalauréat professionnel en juin 2013 et était étudiant au moins jusqu'en août 2013 ; qu'il était en 2014 en contrat de professionnalisation ; que les dispositions du jugement qui disent que [I] [G] est bénéficiaire de la quotité disponible en plus de ses droits réservés et que [H] [G] est bénéficiaire de la réserve héréditaire seront confirmés » ;
Et aux motifs adoptés qu' « aux termes de l'article 895 du code civil : "le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer" ; qu'il est constant que l'interprétation du testament, relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge, doit être réalisée en recherchant quelle a été la volonté du testateur le jour de sa rédaction ; que les dispositions testamentaires de [J] [G] sont rédigées comme suit le 24 octobre 2003 : "Je lègue à mon fils [I] (
) la quotité disponible de ma succession, à condition que je décède avant le 3 mars 2018, et ce afin de lui assurer les conditions optimales pour poursuivre ses études, et ce non par favoritisme mais par souci de protection" ; qu'en l'espèce, d'une part, si la conjonction de coordination "et" prise isolément peut s'interpréter comme une volonté cumulative d'assortir le legs de deux conditions distinctes et indépendantes, l'adjonction de la préposition prépositive "afin de" démontre que la proposition qui la suit est une explication de la condition énoncée avant elle, et donc dépourvue de toute portée normative ; qu'en effet, l'économie générale du testament, rédigé en la forme authentique, et formulé de façon claire et précise, notamment en ce qu'il énumère les attributions mobilières et immobilières respectives et la répartition des liquidités postérieures à sa rédaction, montre que si l'intention du légataire avait été d'assortir le legs de deux conditions, la seconde aurait été rédigée de manière aussi explicite que la première, et n'aurait pas été source d'interprétation ; que dit autrement, si [J] [G] avait eu l'intention de soumettre le legs à deux conditions, il n'aurait pas fait l'emploi de la locution prépositive "afin de", mais aurait uniquement employé une conjonction de coordination ; qu'ainsi il y a lieu de considérer que la fin de la phrase litigieuse n'est qu'un exposé des motifs du legs, destiné à expliquer à chacun des deux héritiers les raisons du choix opéré par le de cujus sans que les raisons de ce choix ne puissent être considérées comme des conditions de mise en oeuvre du legs ; qu'en conséquence, la quotité disponible est attribuée à M. [I] [G], chacun des deux héritiers bénéficiant en outre de leurs droits réservés par la loi » ;
Alors qu'un acte juridique est caduc lorsqu'un de ses élément essentiels disparaît par la survenance d'un événement postérieur à sa formation ; que s'il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition de la cause qui l'a déterminé à disposer, l'altération de ses facultés mentales, constatée à la date de la disparition de la cause du legs et rendant impossible qu'il en ait connaissance et puisse en tirer les conséquences, suffit à entraîner la caducité de ce dernier ; que dans ses conclusions d'appel, M. [H] [G] soutenait qu'il résultait du testament établi le 24 octobre 2003 par [J] [G], décédé le [Date décès 1] 2014, et qui prévoyait : « Je lègue à mon fils [I] né à [Localité 1] le [Date naissance 1] 1992 la quotité disponible de ma succession à condition que je décède avant le 3 mars 2018, et ce afin de lui assurer des conditions optimales pour poursuivre ses études, et ce non par favoritisme mais par souci de protection », que la poursuite d'études par M. [I] [G] au jour du décès du de cujus constituait le motif déterminant du legs dont la disparition entraînait la caducité, dès lors qu'à la date de cette disparition le testateur souffrait d'une altération de ses facultés mentales rendant impossible qu'il en ait connaissance et puisse en tirer les conséquences (conclusions, p. 11 et p. 13, § 4-7) ; que la cour d'appel a constaté que le legs avait été consenti le 24 octobre 2003 à M. [I] [G] afin de lui assurer des conditions optimales pour poursuivre ses études, que cette précision constituait bien le motif de ce legs, que le testateur souffrait d'une altération de ses facultés de discernement depuis 2010 et que M. [I] [G] n'avait été étudiant que jusqu'en août 2013 ; qu'en retenant néanmoins qu'il ne pouvait en être déduit que si le testateur avait été en pleine possession de ses moyens intellectuels, il aurait révoqué le testament de 2003, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la caducité du legs ne résultait pas de la seule impossibilité pour le testateur, en raison de l'altération de ses facultés mentales à la date de la disparition du motif du legs, d'en avoir connaissance et d'en tirer les conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise à la charge de M. [I] [G] des éventuelles pénalités dues à l'administration fiscale ;
Aux motifs propres que « sur les pénalités fiscales, dans une suite logique, puisque les prétentions de [H] [G] ne sont pas accueillies, sa demande de mise à la charge de son frère des pénalités fiscales découlant du retard de déclaration de la succession ne pouvaient qu'être rejetées ; qu'à l'inverse, ce retard étant dû à la dissension sur l'interprétation du testament, [H] [G] soutenant une thèse erronée, c'est lui qui devra supporter les éventuelles pénalités fiscales » ;
Et aux motifs adoptés que « sur la prise en charges des majorations fiscales, en application de l'article 641 du code général des impôts, "les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ; d'une année, dans tous les autres cas" ; que l'article 1382 dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que l'article 30 5° du décret n° 55-22 dispose que "les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont pas recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28 4° c et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité" ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède que les parties n'étaient pas d'accord sur l'interprétation d'un testament déterminant leurs droits respectifs dans la succession de sorte qu'aucun partage amiable ne pouvait être réalisé ; que par conséquent M. [H] [G], dont les moyens de défense principaux n'ont pas prospéré, ne peut prétendre que l'inaction de M. [I] [G], à l'initiative de la présente procédure, s'est opposé, abusivement, au règlement du litige et qu'il est donc à l'origine des éventuelles pénalités fiscales, lesquelles ne sont d'ailleurs pas certaines ; que par conséquent, la demande de prise en charge exclusive des pénalités fiscales éventuelles par M. [I] [G] est rejetée » ;
Alors que la cassation à intervenir sur la base du premier moyen de cassation s'étendra, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, au présent chef de dispositif.