CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10687 F
Pourvoi n° C 19-24.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
Mme [W] [Y], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-24.481 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme [R] [Y], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [W] [Y], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R] [Y], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] [Y] et la condamne à payer à Mme [R] [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [W] [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Mme [W] [Y], épouse [Z] de sa demande de rapport de donations déguisées
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les donations déguisées
Selon l'article 843 du code civil, "tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale".
Mme [Y] et sa fille, Mme [O] ont acquis respectivement en nue-propriété et en usufruit d'un terrain sis [Adresse 3] contigu à celui de Mme [O] (soit 40 % pour Mme [Y] et 40 % pour Mme [O] en application du barème fiscal).
Il n'a pas été porté atteinte à la quotité disponible et donc aux droits de Mme [Z] dans la succession de sa mère et l'opération a été réalisée en toute transparence.
Si cette acquisition pourrait apparaître atypique notamment quant au démembrement de propriété, elle s'explique par le fait que Mme [Y] ait souhaité habiter à proximité de sa fille après son veuvage (pièce 27 de l'intimée) après avoir vécu chez elle quelques mois plutôt que d'aller en maison de retraite (réponse à sa fille [W] pièce 10) mais également par son souhait de transmettre sa part de nue- propriété et respecter l'égalité entre ses deux filles (courrier du notaire pièce 13).
Une construction a été érigée sur ce terrain et il résulte des éléments du dossier que le prix d'achat du terrain s'élevait à 82.548,87 euros irais compris et le coût de la construction à 113.599.97 euros (pièce 5 de l'intimée, courrier du notaire maître [L] déterminant ces montants au vu de la comptabilité de l'étude et des situations émises par ABC Construction) soit un total de 196.903,97 euros.
L'usufruit étant évalué à 60 %, Mme [R] [O] devait s'acquitter d'une somme de 117.689,30 euros. Elle a bénéficié d'une donation de sa mère de 52.000 euros et a contracté un prêt de 70.000 euros contracté le 28 juillet 2008 pour une durée de 15 ans. Selon l'expertise judiciaire, le prêt a toujours etc payé par prélèvement sur le compte joint du couple [O] et Mme [Z] ne procède que par affirmations lorsqu'elle soutient que sa soeur n'aurait pas été en mesure de l'acquitter.
Le montant payé par chacune résulte du tableau établi par la Sari Ambition Drôme Ardèche (pièce 31).
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a été constaté qu'elle avait supporté sa part de financement.
Le premier juge a retenu que le loyer de 730 euros acquitté par Mme [O] veuve [Y] était la contrepartie de l'occupation et il en a déduit qu'il n'existait pas de donation déguisée. La validité du bail établi par écrit n'est pas contestable et respecte les droits de l'usufruitier.
II ne peut rien être retiré du codicille allégué par l'appelante qui mentionne à l'évidence par erreur une pleine propriété.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté l'intention libérale et l'existence d'une donation déguisée et le jugement est confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme [I] [O], veuve [Y] et sa fille, Mme [R] [Y], épouse [O] ont acquis respectivement en nue-propriété et en usufruit le terrain situé [Adresse 3], cadastré sous le numéro [Cadastre 1] de la section BB, contigu à celui de Mme [R] [Y] épouse [O] et son mari sont propriétaires, Mme [I] [O], veuve [Y] ayant souhaiter habiter à proximité de sa fille après son veuvage ; Mme [I] [O], veuve [Y] et sa fille, Mme [R] [Y], épouse [O], ont fait construire sur ce terrain une maison de plain pied, d'une surface habitable de 80 m2 ; dans un courrier du 10 août 2013, Me [L] a indiqué qu'après reprise dans la comptabilité de l'étude et au vu des situations émises par la société ABC construction, il apparaissait que le prix d'achat du terrain et des frais d'actes s'était élevé à 82 548, 87 euros et le coût des travaux de construction à 113 599, 97 euros. Il en résulte que le coût total de l'opération était de 196 148,84 euros, outre les taxes ; Mme [R] [Y], épouse [O] dont l'usufruit était de l'ordre de 60% devait s'acquitter de sa part à hauteur de 117 689, 30 euros et Mme [I] [O], veuve [Y] du sole de 78 459,54 euros (
) ; le versement par Mme [I] [O], veuve [Y] d'un loyer mensuel de 730 euros à sa fille est la contrepartie de l'occupation de la maison d'habitation dont cette dernière avait l'usufruit. Il n'est pas dépourvu de cause et ne saurait caractériser une intention libérale ; les donations déguisées invoquées par Mme [W] [Y] épouse [Z] ne sont pas avérées et Mme [R] [Y], épouse [O] devra donc rapporter à la succession les seules sommes de 100 000 euros et de 52 000 euros qui correspondent au legs de la nue-propriété de l'immeuble de [Localité 1] et à la donation consentie par acte notarié du 19 décembre 2008 lors de l'achat du dit immeuble » ;
1°/ ALORS QU'est dépourvu de cause et constitue une donation déguisée le fait pour une personne de verser des sommes d'argent à l'un de ses héritiers réservataires au titre de la prétendue location d'une maison dont ce dernier est usufruitier, quand cette maison était insusceptible de location pour ne pas avoir été construite ; qu'en énonçant, pour considérer que la somme de 730 euros versée mensuellement par Mme [Y] à sa fille Mme [O] de janvier 2009 à mai 2012 ne constituait pas une donation déguisée, que celle-ci était la contrepartie de l'occupation par la première de la maison située section BB n° [Cadastre 1] à [Localité 1] (26) dont la seconde était usufruitière, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si une telle location n'était pas impossible puisque la maison n'était pas construite en janvier 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil ;
2°/ ET ALORS QU'est dépourvu de cause et constitue une donation déguisée le fait pour une personne de verser des sommes d'argent à l'un de ses héritiers réservataires au titre de la location d'une maison dont ce dernier est usufruitier, pour une période antérieure au bail qui justifierait une telle location ; qu'en énonçant, pour considérer que la somme de 730 euros versée mensuellement par Mme [Y] à sa fille Mme [O] de janvier 2009 à mai 2012 ne constituait pas une donation déguisée, que celle-ci était la contrepartie de l'occupation par la première de la maison située section BB n° [Cadastre 1] à [Localité 1] (26) dont la seconde était usufruitière et que la validité du bail établi par écrit n'était pas contestable, quand ce bail a été signé le 1er décembre 2009 et a pris effet à cette même date, soit postérieurement au début du versement des loyers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 843 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que Mme [W] [Y] épouse [Z] conservera à sa charge les frais d'expertise comptable ;
AUX MOTIFS QUE « l'expertise comptable a été diligentée sur demande de Mme [Z] alors qu'une expertise patrimoniale était en parallèle ordonnée dans un cadre judiciaire pour l'évaluation des actifs et passifs de la succession ; n'ayant pas permis de confirmer les affirmations de Mme [Z] ni démontré son utilisé par rapport à l'expertise judiciaire, elle doit rester intégralement à la charge de cette dernière et le jugement est confirmé de ce chef »
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme [Z] conservera à sa charge les frais d'expertise comptable dont l'utilité n'est pas démontrée pour la solution du présent litige »
ALORS QUE la cassation a intervenir sur un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera la cassation du chef de dispositif mettant à la charge de Mme [W] [Y] épouse [Z] les frais d'expertise comptable en application de l'article 625 du code de procédure civile.