CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10689 F
Pourvoi n° J 19-26.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-26.097 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à [S] [U], épouse [G], décédée en cours de procédure, ayant été domiciliée [Adresse 4],
2°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de tuteur de [S] [U],
3°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [S] [U], épouse [G],
4°/ à Mme [N] [G], divorcée [C], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [P] [G], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [H] [G], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] [G] et le condamne à payer à M. [H] [G], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [S] [U], épouse [G], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [P] [G]
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté l'exposant de sa demande d'attribution hors part du meuble italien dépendant de la succession ;
aux motifs propres que « Aux termes de l'article 1007 du code civil, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2007 : « Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes ». L'acte contesté est un écrit rédigé à la main sur deux feuillets cohérents entre eux. Chaque feuillet est signé, le premier étant daté du 2 août 1990 alors que le second porte de façon plus imprécise une date qui peut être lue comme 21 août 1990 ou 2 août 1990. Il est rédigé ainsi : « Avant que la remise de mon testament plus élaboré que je remettrai au notaire Me (
.) J'ai décidé que : La maison sera vendue (
..) Les biens venant de la famille [G] (
.) J'aimerai que les souvenirs de la famille [G] ne soient pas vendus sans avoir prévenu mes soeurs (
) qui seront peut être heureux de les acheter au prix réel. Toutefois une exception est faite et je m'en excuse, la Tradition veut que le meuble italien soit donné hors part au fils ainé. Par contre si (...)il est obligé de le vendre la somme obtenue sera divisée en trois (
.) » M. [P] [G] a exercé la curatelle de son père à compter du 25 septembre 2014 et le décès de M. [L] [G] survenu le [Date décès 1] 2014. Il déclare avoir découvert le testament du 2 août 1990 pendant cette période. M. [G] produit aux débats une copie du procès-verbal dressé le 4 janvier 2017 par Me [K] [E], notaire, pour satisfaire aux dispositions de l'article 1007 du code civil. Me [K] [E] y expose que lui ont été déposés deux écrits datés des 5 avril et 17 octobre 1982 par M. [W] [X], tuteur de Mme [S] [U], Veuve [G], paraissant être des testaments et un écrit du 2 août 1990 par [P] [G] paraissant être un testament. Elle a déposé ces testaments au rang de ses minutes et en a envoyé une copie authentique au greffe du tribunal de grande instance de Lorient qui en a accusé réception le 3 mars 2017. Ce procès-verbal n'a pas été produit devant le premier juge bien que l'ordonnance de clôture ait été rendue le 16 juin 2017. M. [G] avait produit une attestation de Me [V] [E], qu'il produit à nouveau en cause d'appel. Me [E] atteste le 14 décembre 2016 que lui ont été remis les originaux des trois testaments rédigés par M. [L] [G] les 5 avril, 17 octobre 1982 et 2 août 1990, et joint à son attestation la copie de ces testaments, précisant que chaque copie est une reproduction fidèle et durable des originaux. Dès lors que l'article 1007 du code civil impose au notaire de dresser un procès-verbal « sur le champ » lorsque lui est remis un testament, force est de constater qu'il existe une contradiction entre l'acte authentique de 2017 et l'attestation de Me [V] [E] faite le 14 décembre 2016 puisqu'à cette date, les originaux ne pouvaient lui avoir été remis. A supposer que le notaire ait détenu les originaux, qu'il n'ait pas dressé un procès-verbal immédiatement et les ait égarés pour les retrouver en 2017, il doit être ajouté à cette confusion que M. [P] [G] a affirmé postérieurement au 4 janvier 2017, par la voix de son conseil, qu'il détenait les originaux des testaments qui avaient été retrouvés par le notaire. Le 16 février 2017, dans le cadre d'un incident de production de pièces devant le tribunal, Me [M] écrit à Me [A] qu'il a transmis sa requête (en communication de pièces) à son correspondant Me [D] (conseil de M. [F] [G]), que Me [D] charge son correspondant de faire savoir à Me [A] qu'il préfère conserver les originaux dans son dossier que de les remettre au greffe et qu'il appartiendra au juge de trancher. Le 25 janvier 2017, dans ses conclusions en réplique devant le premier juge, M. [G] explique qu'afin d'éviter que les testaments originaux ne s'égarent à nouveau, ils seront conservés dans son dossier de plaidoirie jusqu'au jour de l'audience de plaidoirie. Il doit être rappelé que le premier juge a fait état de ce que les originaux invoqués ne se trouvaient pas dans le dossier de plaidoirie et que le jugement entrepris n'est pas critiqué sur ce point. M. [P] [G] ne donne pas d'explication sur les contradictions qui résultent d'une part, de l'attestation de Me [V] [E] et du procès-verbal du 4 janvier 2017, et d'autre part, de ses propres déclarations en justice. Pour établir l'authenticité du testament du 2 août 2010, il produit un document dactylographié signé le 3 février par le défunt. Dans ce document qui décrit les conditions d'acquisition du meuble italien par la famille, il est précisé « Ma volonté est qu'il revienne « hors part » à [P], mon fils. Ce document comporte une autre signature, similaire à celle de M. [P] [G] sur les lettres envoyées à sa soeur et son frère, et précédée de la mention « lu et approuvé ». Ce document manifestement prérempli et signé en présence du bénéficiaire du legs ne peut avoir valeur probante pour corroborer l'authenticité du testament. M. [P] [G] a fait procéder à une comparaison en écriture par Mme [Y], graphologue. Mme [Y] a utilisé comme termes de comparaison les deux testaments faits par M. [L] [G] les 5 avril et 17 octobre 1982. Dans ces deux testaments, M. [L] [G] institue son épouse comme légataire universel et lui lègue la plus forte quotité disponible permise entre époux. Mme [Y] est d'avis que la probabilité pour que l'acte du 2 août 1990 soit du même scripteur que celui du 17 octobre 1982 est de 88,32 % et que cette probabilité est de 85,40 % après comparaison avec celui du 5 avril 1982. Elle en déduit que les trois documents sont du même scripteur. Mais dès lors qu'elle ne précise pas si elle a procédé à son examen sur original ou copie, son examen n'a pas le sérieux qui permet de lui accorder une force probante. M. [P] [G] produit aussi deux écrits rédigés par ses tantes : Mme [O] déclare le 24 avril 2016 que ce meuble avait été laissé hors part à [L] [G] par son père pour faciliter le partage « car si on le laissait celui qui en héritait n'aurait rien d'autre ». Mais elle écrit aussi que cette disposition a été prise par [Z] [G] « avec l'accord de ses trois filles », ce qui contredit la thèse d'une tradition familiale basée sur l'aînesse. Ce legs hors part à [L] [G] avec l'accord de la fratrie est corroboré par une autre soeur du défunt, Mme [I]. Mme [I] dans son écrit du 28 avril 2015 ajoute « Et j'ai toujours entendu mon frère [L] insister sur le fait que, suivant la tradition familiale, ce meuble devait revenir, à son décès à son fils aîné [P] « hors part » désir confirmé dans son testament du 5 août 1990. » Si conformément à ses déclarations, M. [G] a conservé l'original du testament au-delà du 4 janvier 2017, cet original n'a pu être annexé au procès-verbal du 4 janvier 2017. Outre le fait que les stipulations de l'article 1007 du code civil n'ont pu être respectées s'il n'a été remis qu'une copie au notaire, la confusion entretenue par M. [G] sur la détention de l'original par lui-même ou par le notaire fait obstacle à ce que la preuve de l'authenticité du testament du 2 août 1990 soit rapportée par l'attestation de Me [V] [E] et la copie produite aux débats du procès-verbal dressé le 4 janvier 2017. A supposer qu'une partie des biens successoraux soient dorénavant partagée conformément à ce qui est écrit dans ce testament, ce partage peut résulter du simple accord des héritiers, et ne rapporte pas davantage la preuve de l'authenticité du testament. Enfin, les déclarations des soeurs du défunt, faites-en dehors du formalisme stipulé par l'article 202 du code de procédure civile, et dont les consorts [G] se demandent avec pertinence, compte tenu de leur date, pourquoi elles n'ont pas été produites en première instance, ne sont pas suffisantes pour rapporter la preuve de cette authenticité » ;
et aux motifs adoptés que « l'article 970 du code civil dispose que " le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme". L'article 1007 du même code précise que " Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert, s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang sur les minutes". Le bénéficiaire d'un testament qui n'en détient qu'une copie doit rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable de l'original qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a pas été détruit par lui, de sorte qu'il est la manifestation de ses dernières volontés. En l'espèce, l'écrit produit aux débats, que le demandeur désigne comme étant un testament en date du 2 août 1990, est une copie d'un acte ainsi rédigé : "Avant la remise de mon testament plus élaboré que je remettrai au notaire Maître [B], j'ai décidé que : (...) Toutefois une exception est faite et je m'en excuse, la tradition veut que le meuble italien soit donné hors part au fils aîné...". Le demandeur affirme que l'original de cet écrit, qui annule les dispositions antérieures, a été remis à Maître [E], tout comme les deux précédents testaments du 5 avril 1982 et du 17 octobre 1982. Il produit une attestation de ce notaire qui certifie avoir reçu les trois actes en originaux, et que chaque copie en est une reproduction fidèle et durable. Le demandeur précise que les originaux ont été perdus en 2016 avant d'être retrouvés courant 2017 par le notaire. Cependant, force est de constater que contrairement à ce que le demandeur affirme en page 10 de ses conclusions, les testaments originaux n'ont pas été joints à son dossier de plaidoirie. En outre, il n'est pas démontré, alors que la preuve aurait été aisée à rapporter même en cas de perte des originaux, que les formalités de l'article 1007 du code civil ont été respectées (procès-verbal d'ouverture et de l'état du testament, preuve du dépôt au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession). Outre ces éléments, qui ne permettent pas de vérifier que les copies sont des reproductions fidèles et durables des originaux, le contenu de l'écrit du 2 août 1990 et notamment sa première phrase révèle qu'il s'agit d'un projet, présentant un caractère provisoire et aléatoire, et non un testament définitif. Il doit enfin être relevé que la date figurant sur la première page est différente de celle figurant sur la seconde page (2 août et 21 août 1990). Dès lors, nonobstant les conclusions de l'analyse graphologique versée aux débats, manifestement réalisée à partir des copies et non des originaux, qui relève la similitude d'écriture entre les trois testaments, Monsieur [P] [G] sera débouté de sa demande tendant à voir pris en compte l'acte du 2 août 1990 et à se faire attribuer le meuble italien » ;
alors 1/ qu'en l'absence du titre original, la copie est dotée d'une force probante autonome, dès lors qu'elle constitue une reproduction fidèle et durable ; qu'il s'en évince que les juges du fond doivent alors seulement vérifier que la technique de reproduction utilisée est de nature à assurer la fidélité et la durabilité de la copie ; que pour débouter l'exposant de sa demande d'attribution hors part du meuble italien fondée sur le testament du 2 août 1990, dont copie était produite, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que l'original ne se trouvait pas dans le dossier de plaidoirie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1348, alinéa 2, du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 2/ qu'en l'absence du titre original, la copie est dotée d'une force probante autonome, dès lors qu'elle constitue une reproduction fidèle et durable ; qu'il s'en évince que les juges du fond doivent alors seulement vérifier que la technique de reproduction utilisée est de nature à assurer la fidélité et la durabilité de la copie, peu important que l'original n'ait jamais été examiné ; que pour débouter l'exposant de sa demande d'attribution hors part du meuble italien, la cour d'appel a dit, par motifs propres, que le rapport d'expertise de Mme [Y] ne démontrait pas que le testament du 2 août 1990, dont copie était produite aux débats, était de la main de [L] [G] car ne précisant pas si l'expert avait procédé à son examen sur original ou sur copie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1348, alinéa 2, du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 3/ qu'en l'absence du titre original, la copie est dotée d'une force probante autonome, dès lors qu'elle constitue une reproduction fidèle et durable ; qu'il s'en évince que les juges du fond doivent alors seulement vérifier que la technique de reproduction utilisée est de nature à assurer la fidélité et la durabilité de la copie, peu important par qui est détenu l'original et où il se trouve ; que pour débouter l'exposant de sa demande d'attribution hors part du meuble italien, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que la confusion entretenue par M. [G] sur la détention de l'original faisait obstacle à ce que la preuve de l'authenticité du testament du 2 août 1990, dont copie était versée aux débats, soit rapportée par l'attestation de Me [V] [E] et par la copie du procès-verbal dressé le 4 janvier 2017 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1348, alinéa 2, du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 4/ que la méconnaissance des formalités de conservation des testaments olographes prévues par l'article 1007 du code civil, à la supposer caractérisée, est sans incidence sur la preuve et la validité du testament ; que pour débouter l'exposant de sa demande d'attribution hors part du meuble italien fondée sur le testament du 2 août 1990, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les dispositions de ce texte n'avaient pu être respectées s'il n'avait été remis au notaire qu'une copie de cet acte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1007 du code civil, ensemble l'article 970 du même code ;
alors 5/ que l'acte du 2 août 1990 dont [L] [G] est l'auteur énonce qu'« avant que la remise de mon testament plus élaboré que je remettrai au notaire [
] j'ai décidé que [
] », ce qui montre sans ambiguïté que les dispositions qu'il contient étaient pleinement arrêtées dans l'esprit du testateur, le testament plus élaboré auquel il est fait référence et qui n'a jamais été dressé n'ayant vocation qu'à les compléter ; qu'en retenant pourtant, par motifs adoptés, que l'acte du 2 août 1990 n'était qu'un projet présentant un caractère aléatoire et provisoire, et non un testament définitif, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.