CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10686 F
Pourvoi n° J 19-24.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [R] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-24.441 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [I], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [I]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir homologué les valeurs données par l'expert aux éléments composant l'actif et le passif successoral figurant pages 65 et 66 de son rapport et, en conséquence, d'avoir débouté M. [R] [I] de ses demandes tendant à voir juger qu'il n'y a lieu à autorité de la chose jugée et que le passif successoral est constitué de la créance d'acquisition de M. [R] [I] concernant les immeubles de [Localité 1], de 569.000 euros pour les parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 1] et de 154.200 pour la parcelle E [Cadastre 2], subsidiairement de la créance d'amélioration de M. [R] [I] pour les immeubles de [Localité 1] pour une somme de 258.620 euros, et de la créance de M. [R] [I] au titre de la rente viagère versée de 128.563,29 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le périmètre et les limites de l'autorité de la chose jugée attachés au jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 28 août 2006 et à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 octobre 2007 : Monsieur [I] expose d'une part que seule la part indivise de sa mère sur la parcelle E [Cadastre 1] fait partie de la succession, l'autre part ayant appartenu à Monsieur [E] [I] faisant toujours partie de son patrimoine, d'autre part qu'il n'y a pas lieu à autorité de la chose jugée, faute de stricte identité des parties, la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 16 octobre 2007 opposant Monsieur [I] et sa mère alors que la présente procédure l'oppose à sa soeur ; qu'il fait également valoir que la cour n'a pas statué sur la demande de paiement des dépenses effectuées par Monsieur [I], l'ayant débouté "en l'état" faute de preuve et que rien ne lui interdit de présenter à nouveau cette demande, l'autorité de la chose jugée ne pouvant lui être opposée sur ce point ; que Madame [M] [I] expose pour sa part que la cour ne peut revenir sur ce qui a déjà été définitivement jugé par le tribunal de grande instance de Béziers en 2006 puis par la cour d'appel de Montpellier en 2007 ; qu'elle fait notamment valoir qu'il a été définitivement jugé que son frère ne pouvait réclamer aucune somme au titre des dépenses exposées pour les biens objet de la donation du 25/03/1981 et que la demande de remboursement de la rente se heurte également l'autorité de la chose jugée et est irrecevable ; qu'il est constant que pour que puisse être invoquée l'autorité de la chose jugée au cours d'une précédente instance, il faut, aux termes de l'ancien article 1351 du code civil, que la nouvelle demande "soit entre les mêmes parties et formée par elle et contre elle en la même qualité" ; qu'en l'espèce, il convient tout d'abord de relever que [M] [I] figurait bien à l'instance devant le tribunal de grande instance de Béziers en 2006 puis devant la cour d'appel de Montpellier en 2007 et avait donc bien la qualité de partie dans le cadre de ces différentes instances ; que par ailleurs, il est constant que l'ayant cause universel ou à titre universel des parties, qui accepte la succession, est le continuateur de la personne du défunt ; qu'il prend donc la place du de cujus et peut donc invoquer à son profit les jugements obtenus par son auteur, de même qu'il peut se voir opposer les décisions rendues contre lui ; que par conséquent, Madame [M] [I], partie dans les précédentes instances, et ayant cause de Madame [D] [I] peut donc opposer à son frère l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 28 août 2006 confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt du 16 octobre 2007, le pourvoi formé contre cette décision ayant été rejeté par la Cour de cassation ; que d'autre part, concernant la demande en paiement des dépenses effectuées présentée par l'appelant, il convient de rappeler que l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée qu'aux chefs du dispositif ayant effectivement tranché une question litigieuse, "autorité de chose jugée ne pouvant en revanche être accordée à des dispositifs contenant des réserves, mêmes implicites, ou lorsque le juge statue en s'autorisant à réviser sa décision ; qu'en l'espèce, force est de constater que le dispositif de l'arrêt du 16 octobre 2007 indiquant "Déboute [R] [I] de sa demande en paiement des dépenses exposées au titre des biens objets de la donation du 25 mars 1981" tranche à l'évidence la question litigieuse et ne contient aucune réserve ; qu'en tout état de cause, il est constant que le jugement rendu "en l'état des justifications produites" a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'une nouvelle demande appuyée sur d'autres éléments de preuve est irrecevable ; que par conséquent, il résulte de ce qui vient d'être développé que les demandes suivantes ont déjà été définitivement jugées , se heurtent à l'autorité de la chose jugée et seront donc déclarées irrecevables : les créances de 569 000 e et de 154 200 6 revendiquées par [R] [I] au titre de l'acquisition des biens sis à [Localité 1], la créance revendiquée par [R] [I] d'un montant de 258 620 euros au titre des constructions édifiées, de l'aménagement et de la conservation des biens sis à [Localité 1], * la créance de 128 536,29 € revendiquée par [R] [I] au titre du versement de la rente viagère ; qu'étant enfin rappelé que par jugement du 28 août 2006, confirmé par arrêt du 16 octobre 2007, le pourvoi contre cette décision ayant été rejeté, le tribunal a ordonné la restitution des biens situés à [Localité 1] par moitié à Madame [D] [K] et l'autre moitié à la succession de Monsieur [E] [I] ; que par conséquent, la demande de [R] [I] tendant à faire juger que la révocation de la donation du 25 mars 1981 ne concernerait que la part indivise de Madame [D] [I] se heurte à l'autorité de la chose jugée et sera déclarée irrecevable ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ces chefs » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur créance revendiquée par [R] [I] ay titre de l'acquisition des biens sis à [Localité 1] ; que si [R] [I] prétend avoir financé l'acquisition pour 40 000 francs et le démontrer à la fois par la mention de l'acte et le retrait de son compte de cette somme le 27 mars 1975, de même que les vignes payées au moyen d'un chèque dont la preuve est faite du débit de cette somme sur son compte et s'il soutient ne jamais avoir été prête-nom de ses parents "sauf à admettre qu'il entretenait le bien d'autrui", il ressort de chacun des deux documents des 7 juillet et 7 août [1975] rédigés en des termes identiques la reconnaissance exprimée dans les tenues suivants : "Les biens en nature et en espèces appartiennent à nies parents dont je suis le gérant , à savoir : - un lot viabilisé situé à [Localité 1], cadastré section E n°[Cadastre 1].... - une vigne de 4 210 m2 ...section E n°[Cadastre 2] que j'ai achetée pour mes parents à [F] [N] à [Localité 1] - toutes les constructions élevées sur les terrains appartiennent à mes parents, à savoir charpente avec magasin, machines, outils, habitations etc...En foi de quoi la présente déclaration est délivrée pour savoir et valoir ce que de droit leur appartient" ; qu'il en ressort suffisamment, ainsi que déjà dit par ce tribunal et confirmé par la cour, que [R] [I] reconnaît ainsi expressément par un écrit dénué de toute ambiguïté avoir acheté ces biens pour le compte de ses parents dont il était le gérant ; que certes les décisions en question n'ont pas précisé le prix de cette cession mais pour cette raison que l'acte ainsi requalifié opère une restitution du bien, alors qu'en conséquence de l'aveu qu'il a fait de sa qualité de mandataire Jean-
[C] [I] ne peut revendiquer quelque prix que ce soit pour l'achat originel des parcelles au moyen de fonds dom il reconnaît ainsi, implicitement mais nécessairement, qu'ils avaient été fournis par ses parents ; qu'il s'ensuit le rejet des créances revendiquées pour 569.000 € et 154.200 € respectivement ; sur la créance revendiquée à titre subsidiaire par [R] [I] au titre des constructions édifiées, de l'aménagement et de la conservation des biens sis à [Localité 1] ; que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, lequel doit s'entendre de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, a dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; et que l'autorité de la chose jugée interdit la formation d'une nouvelle demande identique à la précédente lorsque la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'occurrence que la demande portant sur les dépenses exposées au litre des biens, objet de la donation du 25 mars 1981 a été rejetée par la Cour tel que cette mention figure au dispositif de cette décision en date du 16 octobre 2007 qui confirme par ailleurs la décision qui requalifie l'acte des 25 mars et 20 mai 1975 et révoque la donation consentie par [E] et [D] [I] ; importe peu à cet égard qu'il n'ait pas été statué à cet instant sur le partage définitif des successions reconstituées en leur actif et leur passif et que l'expert ait eu ensuite pour mission, d'accord avec [M] [I], d'établir les comptes entre les parties dès lors qu'il s'agit là de questions distinctes, le juge ayant été amené à la fois à ordonner les opérations de compte, liquidation et partage, à décider d'une mesure d'instruction et à trancher les points en litige et à se prononcer en l'occurrence sur le sort de l'acte du 15 janvier 1977 et sur celui de la donation du 25 mars 1981, comme à répondre à la demande subsidiaire niais expresse de [R] [I] ensuite formée en cause d'appel en cas de confirmation du chef de la décision attaquée ayant requalifié l'acte en cession, portant sur le paiement des dépenses exposées au titre des biens objet de la donation ; que celle-ci a été alors rejetée de telle sorte qu'il ne peut la faire revivre en conséquence de l'autorité attachée à la chose ainsi jugée ; et qu'il ne justifie pas de frais exposés postérieurement au 25 mars 1981 constituant une créance actuellement admissible ; qu'il s'ensuit que cette demande est irrecevable ; que sur la créance revendiquée par [R] [I] au titre du versement de la rente viagère, la demande formée par [R] [I] en remboursement de la rente qu'il avait réglée du 1er mai 1981 au jour du décès de sa mère a été rejetée, certes de manière sibylline dans le corps de la décision rendue le 28 août 2006 mais nécessairement reprise au dispositif sous la mention du rejet de toutes autres demandes plus amples ou contraires que celles satisfaites par le jugement ; que la critique qu'il en a ensuite faite en cause d'appel a abouti à la confirmation de cette décision en toutes ses dispositions, de Telle sorte que la demande qu'il forme actuellement se heurte ici encore au principe de l'autorité de la chose jugée » ;
ALORS QUE l'autorité de chose jugée attachée à une décision ne fait obstacle à l'introduction d'une demande nouvelle que pour autant qu'elle présente le même objet que la demande tranchée par cette décision ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de M. [R] [I] tendant à voir juger que le passif successoral est composé des créances à son profit de 569 000 euros et de 154 200 euros au titre de l'acquisition des biens sis à [Localité 1], subsidiairement de 258 620 euros au titre des constructions édifiées, de l'aménagement et de la conservation des biens sis à [Localité 1], et de 128 536,29 euros au titre du versement de la rente viagère, motifs pris qu'elles ont déjà été définitivement jugées et se heurtent à l'autorité de la chose jugée, cependant que ces demandes n'avaient pas le même objet que celle tenant au paiement des dépenses exposées au titre des biens objet de la donation du 25 mars 1981 et dont M. [R] [I] a été débouté par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 octobre 2007, les créances aujourd'hui revendiquées ne portant pas sur des dépenses exposées au titre des biens données, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu 1355 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir homologué les valeurs données par l'expert aux éléments composant l'actif et le passif successoral figurant pages 65 et 66 de son rapport et, en conséquence, d'avoir dit que M. [R] [I] devra rembourser à l'actif de la succession les loyers perçus à hauteur de 165.577,37 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « sur le remboursement des loyers perçus par [R] [I], l'expert expose que l'intégralité des loyers encaissés sont effectivement dus, si le tribunal retenait que se sont les parents de Monsieur [I] qui ont tout réglé, terrain plus construction, ce qui a été définitivement jugé en l'espèce ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur [I] avait perçu des loyers pour 165.577,37 euros » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « celui-ci a perçu des loyers pour 165 577.37 euros sans que pour les raisons déjà dites pour ce qui concerne les taxes foncières, il y ait lieu à appliquer l'abattement proposé par l'expert » ;
ALORS QUE la révocation de la donation qui opère rétroactivement, entraîne restitutions réciproques, de sorte que la demande tendant au remboursement des impenses supportées par le donataire est la conséquence de la demande en révocation ; qu'en déboutant M. [I] de sa demande tendant à voir limiter le montant des loyers qu'il avait perçus et dont il est redevable à la somme de 97.161,68 au lieu de 165.577,37 euros, motifs pris que l'expert expose que l'intégralité des loyers encaissés est effectivement due, si le tribunal retient que se sont les parents de M. [I] qui ont tout réglé, terrain plus construction, cependant que M. [I] sollicitait de prendre en considération les dépenses d'entretien nécessaires des locaux loués, distinctes des sommes qui ont pu être engagées au titre du règlement du prix de la parcelle et des constructions et qu'il avait en toute hypothèse remboursé les échéances du prêt ayant permis de financer les constructions, la cour a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 954 du code civil.