CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10684 F
Pourvoi n° J 20-10.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [C] [M], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° J 20-10.806 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à l'aide sociale à l'enfance des Yvelines, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] et de Mme [R], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] et Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [M] et Mme [R]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le renouvellement du placement de [G] [M] auprès de l'Aide sociale à l'enfance des Yvelines jusqu'au 30 juin 2020 et d'AVOIR rejeté la demande de Mme [P] [R] tendant à sa désignation en qualité de tiers de confiance chargée de sa garde ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le père et la grand-mère paternelle contestent la décision de renouvellement du placement, demandant la mainlevée du placement et que l'enfant leur soit confiée à l'un ou à l'autre. A titre préliminaire, la cour constate que les parents ne remettent pas en cause la nécessité de l'Intervention du juge des enfants ; il s'avère, effectivement que la situation de danger psychologique et éducatif de l'enfant perdure depuis plus de deux ans, la souffrance de l'enfant étant mis en évidence par deux experts psychologues ainsi que par la mesure d'investigation. Ces professionnels ont fait le constat de l'important conflit de loyauté au coeur duquel [G] était placée ; le service d'AEMO et le service de l'ASE des Yvelines ont également constaté cette situation (
).
Sur le placement : (
) Il ressort des pièces (notamment des attestations de témoins et des photographies) produites par le père que ce dernier, s'occupait de manière attentive de sa fille, tant sur le plan scolaire qu'éducatif, et l'avait inscrit à deux activités sportives. La mère produit aussi des pièces (notamment des attestations de témoins et des photographies)
attestant qu'elle était également attentive au bien-être de sa fille et se montrait chaleureuse avec elle. Si, au vu des pièces produites par les deux parents, des tensions existaient depuis 2013 à la fois dans le couple et entre l'enfant et sa mère, les relations entre l'enfant et la mère restaient suffisamment bonnes pour que leur vacances se déroulent très bien l'été 2016 selon une amie de la mère. Si des violences avaient été régulièrement perpétrées par la mère sur l'enfant, le père pouvait les faire constater par un médecin, ce qu'il n'a pas fait ; en outre, les enseignants les auraient constatées, ce qui n'a pas été le cas. Ce n'est qu'à partir de septembre 2016 que la. mère s'est plainte de l'agressivité de sa fille à son égard, alors que l'enfant venait d'être inscrite à l'activité de taekwendo, art martial, et que son père l'entraînait au domicile. Cette agressivité de l'enfant et les difficultés de la mère pour y répondre de manière adaptée, est confirmée à la fois par des attestations de témoins et les mails échangés entre les parents, ce qui conforte les déclarations de la mère à ce sujet, notamment pendant l'enquête de police, C'est dans le contexte de la décision de la mère, prise fin 2016, de se séparer du père, que l'enfant a dénoncé le 13 janvier 2017 avoir subi à plusieurs reprises des violences de la part de sa mère ; cette séparation était imminente puisque, selon les pièces produites, la mère avait signé le 19 janvier 2017 une promesse d'achat d'un appartement situé à [Localité 1], dans la même ville que le domicile du père, projetant de s'y installer avec leur fille, ce dont elle avait informé le père. Cette temporalité permet de conforter que l'enfant a été certainement un enjeu dans le cadre de la séparation des parents, au delà des difficultés de la mère à poser un cadre éducatif à l'enfant, difficultés qu'elle n'élude pas mais qu'elle relie pour partie à l'absence d'intervention du père pour la soutenir. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier d'assistance éducative, et notamment des analyses fines des experts psychologues et du service d'investigation, que [G] est l'enjeu du conflit parental, que Mme [E] n'a pas su se positionner de manière adaptée sur le plan éducatif puis a progressivement perdu sa place de mère, tandis qu'une relation forte, mais pathogène à moyen terme, s'est installée entre l'enfant et son père. Ce déséquilibre dans la relation de l'enfant à ses parents ne permet pas une construction sereine de sa personnalité. Par ailleurs, le père n'a cessé de dénigrer la mère devant l'enfant, se présentant de manière très clivée comme un père parfait face à une mère maltraitante et mauvaise, ce qui n'est pas un comportement apaisant de nature à faire évoluer les relations mère/enfant. La thèse de l'emprise paternelle sur l'enfant, que réfute le père, a été non seulement évoquée par les deux experts psychologues mais s'est confirmée lors de l'observation par les professionnels des relations père/enfant à l'occasion des visites médiatisées, le père, par ses directives, empêchant l'enfant de renouer des liens avec sa mère. Ce comportement du père a d'ailleurs était confirmé par un témoin dans une attestation produite par la mère ; en effet, à la suite d'une visite médiatisée, alors qu'il se trouvait avec sa fille dans un café, le père l'avait questionnée en ses termes : si elle avait parlé avec sa mère. Le placement de [G] dans un endroit neutre était une réponse adaptée pour tenter de débloquer une situation enkystée de rejet par l'enfant de sa mère. En ce sens, le placement de l'enfant chez sa grand-mère paternelle, laquelle se positionne en alliance avec le père, n'aurait pas permis de faire évoluer la situation. C'est donc de manière pertinente que le juge des enfants a confié [G] au service de l'ASE des Yvelines depuis décembre 2018, luis a renouvelé ce placement par le jugement déféré, tout en rejetant a demande de la grand-mère paternelle. Depuis le jugement du 27 juin 2019, [G] continue à bien évoluer au sein du foyer qu'elle a intégré le 30 janvier 2019, selon les rapports éducatifs du-foyer et du service de l'ASE. Si [G] exprime le souhait de retourner vivre chez son père, ce retour ne peut en l'état être envisagé, dans la mesure où le dysfonctionnement parental, et notamment l'emprise paternelle, reste à l'oeuvre et ne permet pas à l'enfant d'entretenir des relations équilibrées avec chacun de ses parents ; le retour immédiat de [G] chez son père risquerait également de rompre le lien ténu qui a commencé à se retisser entre la fillette et sa mère ; la mainlevée du placement apparaît donc en l'état prématurée, sans qu'au préalable ne soient mises en place des mesures ayant pour objectifs, d'un part de donner un espace de parole thérapeutique à [G] afin de diminuer le conflit de loyauté dans lequel elle est enfermée depuis la séparation de ses parents, et d'autre part de permettre aux parents d'échanger sur leur enfant dans le cadre légal de l'autorité parentale conjointe. Le service de l'ASE a certes indiqué à la cour qu'un suivi pédo-psychiatrique allait se mettre en place, mais il se peut que la demande soit mise en attente du fait de la surcharge du centre médicopsychologique.
Dès lors, pour accélérer sa mise en place, la cour ordonne un suivi pédo-psychiatrique de [G], pour travailler le lien mère/enfant, suivi préconisé par l'expert psychologue Mme [W] ; ce suivi pourrait s'accompagner ultérieurement d'une thérapie familiale et/ou d'une médiation familiale (préconisées par l'expert psychologue Mme [Y]) en fonction des conclusions de l'expertise psychiatrique et médico-psychologique des parents et de l'enfant. Dès lors, il convient de maintenir le placement de [G] auprès de l'ASE, tout en ordonnant un suivi pédo-psychiatrique » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « S'agissant de la situation de [G], [G] s'est rapidement intégrée à [Adresse 5] vers laquelle elle a été orientée à la fin du mois de janvier 2019. Il est observé que si elle se montre très avenante avec l'adulte, elle est plus en difficulté dans le lien avec les autres enfants et tend à se positionner plutôt comme « dominante ». Elle poursuit sa scolarité, en CM1 au [Localité 3]. Elle est présentée comme une bonne élève mais rencontre toutefois quelques difficultés en français qui nécessiteront une remise à niveau avant la rentrée dès classes. A ce jour, elle ne pratique aucune activité extra-scolaire. Elle souhaiterait reprendre la pratique du taekwondo, ce à quoi s'est opposé sa mère qui préférerait qu'elle fasse son choix d'activité sportive après en avoir découvert d'autres. S'agissant des relations avec son père, [G] le rencontre en visite médiatisée une fois par semaine par l'intermédiaire de l'Escale depuis la fin du mois de février 2019. Il est constaté un lien d'attachement certain entre eux mais il est également observé que [G] se trouve dans un elle n'a « pas la distance nécessaire (
) pour appréhender sereinement la situation ». Les professionnels s'interrogent sur le fait de savoir « si M. [M] a suffisamment conscience de l'intérêt supérieur de l'enfant » dans les propos qu'il tient en présence de sa fille. En outre, il ne la préserve pas des démarches engagées (administratives, judiciaires) souhaitant qu'elle soit au courant de tout, ce à quoi [G] peut manifester des signe d'agacement [G] communique également régulièrement avec son père par téléphone et par courrier. Il a été observé que si dans la forme les appels et les écrits étaient « lisses », la formulation pouvait laisser penser à des sous-entendus ou à des termes codés. S'agissant des relations avec sa mère, depuis son placement, [G] refuse de prendre tout appel médiatisé de sa mère ainsi que d'ouvrir le courrier qu'elle lui envoie. Mme [E] prend néanmoins régulièrement des nouvelles de sa fille par téléphone. L'attitude [G] évolue quant aux visites médiatisées. Après un certain apaisement en début d'année même si elle restait toujours sur sa réserve et dans le refus d'entrer en relation avec sa mère, elle s'est encore davantage renfermée et désormais s'oppose à se rendre aux visites (refus de monter en voiture, fugues...). La psychologue constate que les visites sont relativement compliquées. Elle lui propose de travailler sur la haine qu'elle ressent vis à vis de sa mère, sur ce qui est insupportable pour elle dans le cadre des visites. En fait, [G] « cloisonne » tous les espaces et il lui est très difficile de faire des liens entre les différents espaces de sa vie. La professionnelle considère qu'il s'agit d'une forme de « défense ». [G] refuse également tout lien avec les membres de sa famille maternelle, notamment de son oncle, M. [E], qui s'est manifesté auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance pour solliciter des droits d'hébergement. Madame [R], grandmère paternelle, maintient sa proposition d'accueillir [G] chez elle en toute neutralité. L'Aide Sociale à l'Enfance relève que [G] ne manifeste pas de mal-être au quotidien mais que la notion d'emprise décrite par les services d'accompagnement et dévaluation est repérée par les structures qui la prenne en charge en ce qu'elle apparaît empêchée de penser par elle-même. Le fait qu'elle s'oppose à toute forme de lien avec sa famille maternelle alors que tel n'était pas le cas au moment de ses révélations en 2017 et alors même qu'elle n'a plus été en lien avec elle interroge les professionnels sur les causes de ce changement. Le service gardien propose ainsi un renouvellement du placement accompagné d'un aménagement différents des droits des parents afin de permettre à [G] de bénéficier de temps de répit plus long sans être quotidiennement contacté par l'un ou l'autre de ses parents (les voir en alternance une semaine sur deux sur des temps plus long et dans la même structure de médiatisation) (
). Sur ce, Au vu de ces éléments, force est de constater que [G] continue d'évoluer dans une situation de danger caractérisée au sens de l'article 375 du Code civil en ce qu'elle ne parvient pas encore à se mettre à distance du conflit parental et à retrouver sa place d'enfant à même d'entretenir une relation équilibrée avec chacun de ses parents. Dans ces conditions, il y a lieu de renouveler la mesure de placement de [G] auprès de !'Aide Sociale à l'Enfance afin de lui offrir un environnement neutre en dehors du conflit opposant son père et sa mère. L'accueil chez un membre de sa famille ne serait pas pertinent à ce titre. La mesure de placement devra également permettre de poursuivre les objectifs précédemment fixés à savoir de travailler avec M. [M] et Mme [E] tant la posture parentale de chacun que la coparentalité, de les amener à repenser les relations intrafamiliales, et d'aider [G] à prendre conscience qu'elle a le droit d'avoir accès à ses deux parents et à recréer des liens équilibrés avec chacun d'eux » ;
1) ALORS QUE chaque fois qu'il est possible, l'enfant doit être maintenu dans son milieu actuel ; qu'une mesure de placement de l'enfant hors de sa famille ne peut être prononcée qu'à titre exceptionnel, au regard de circonstances d'une particulière gravité rendant impératif, pour la sauvegarde de sa santé ou de sa moralité, son retrait de son milieu actuel ;
qu'en l'espèce, en ordonnant le placement de [G] auprès de l'Aide sociale à l'enfance aux fins de permettre la re-création du lien avec sa mère, sans caractériser aucune circonstance d'une particulière gravité rendant impératif, pour la sauvegarde de sa santé ou de sa moralité, son retrait de l'environnement familial au sein duquel elle évoluait antérieurement de façon harmonieuse auprès de son père, la cour d'appel a violé l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant dite de [Localité 2], l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 375 et suivants du code civil ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE chaque fois qu'il est possible, l'enfant doit être maintenu dans son milieu actuel ; qu'une mesure de placement de l'enfant hors de sa famille ne peut être prononcée que si elle n'est pas de nature à porter atteinte, de façon disproportionnée, à la vie familiale de l'enfant, c'est-à-dire que si aucune mesure ou obligation susceptible d'assortir le maintien de l'enfant dans son milieu actuel n'est propre à permettre sa protection ; qu'en l'espèce, en ordonnant le placement de [G] auprès de l'Aide sociale à l'enfance aux fins de permettre la re-création du lien avec sa mère, sans rechercher si une telle mesure n'était pas de nature à porter atteinte, de façon disproportionnée, à la vie familiale de [G], alors que le maintien chez son père assorti d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert était suffisant à permettre sa protection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant dite de [Localité 2], de l'article l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 375 et suivants du code civil.