CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10679 F
Pourvoi n° H 20-15.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [C] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-15.381 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par M. Hascher, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [K].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [K] de sa demande en nullité de la mesure d'expertise immobilière effectuée par M. [G], ainsi que de ses demandes tendant à la fixation à dire d'expert judiciaire de la valeur de la maison indivise située à [Localité 2], la détermination par le notaire chargé de la liquidation et du partage de la communauté de la valeur des biens situés à [Localité 2] et [Localité 1] en désignant un expert immobilier, la désignation d'un expert pour déterminer la valeur actuelle des biens d'[Localité 1] et de [Localité 2] ;
AUX MOTIFS QUE " Sur les demandes de l'appelant en annulation du rapport d'expertise et ses conséquences : [C] [K] sollicite en premier lieu l'annulation du rapport d'expertise de Monsieur [G], expert judiciaire qui a été désigné pour procéder à la valorisation du patrimoine indivis des époux [K] / [R] ; Il fait valoir que l'expertise effectuée par Monsieur [G] a eu lieu en violation du principe du contradictoire dès lors que [M] [R] lui a opposé son refus qu'il participe aux opérations d'expertise de son domicile, ce qui l'a empêché de faire valoir des arguments importants ; qu'il y a lieu de rappeler que la mesure d'expertise est en effet soumise au principe du contradictoire ; A ce titre, il est constant qu'en matière d'expertise, l'exigence du contradictoire résulte notamment de l'obligation de convocation des parties incombant à l'expert mais aussi du droit qui leur est accordé de formuler des observations au cours de la mesure ; qu'au cas précis, il apparaît que l'expert a bien convoqué l'appelant - ce que ce dernier ne conteste pas au demeurant ; Il n'est pas démontré par celui-ci qu'il n'a pas été en mesure de formuler des observations au cours de la mesure ; Ainsi, à l'évidence, Monsieur [G] n'a pas violé le principe du contradictoire ; En effet, seule l'opposition d'[M] [R] a empêché [C] [K] d'assister aux opérations d'expertise menées au domicile de celle-ci ; En outre, [C] [K] a pu s'expliquer contradictoirement sur le rapport déposé dès lors qu'il justifie d'ailleurs avoir produit des dires (pièces 21 à 24 appelant ) ; que d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'annulation du rapport d'expertise de l'expert immobilier, Monsieur [G] ; que l'appelant sollicite en outre : la fixation à dire d'expert judiciaire de la valeur de la maison indivise située à [Localité 2] ; la détermination par le notaire chargé de la liquidation et du partage de la communauté de la valeur des biens situés à [Localité 2] et d'[Localité 1] en désignant un expert immobilier ; la désignation d'un expert pour détermination la valeur actuelle des biens d'[Localité 1] et de [Localité 2] ; que soit ordonnée la liquidation et le partage de la communauté des époux [K] / [R] ; qu'il ne sera pas fait droit à l'ensemble de ces demandes pour lesquelles l'appelant sera débouté et ce aux motifs que : la relative différence d'évaluation des biens entre l'expertise diligentée par Monsieur [G] et celles mises en oeuvre de manière unilatérale par [C] [K] est trop limitée pour avoir une incidence sérieuse sur l'appréciation de la disparité dans le cadre de l'examen du principe de l'attribution d'une prestation compensatoire et de son montant, c'est aussi en considération de la valeur de l'immeuble, telle que retenue dans le cadre expertal, que [C] [K] s'est vu attribué préférentiellement le bien qu'il occupe " ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE " Sur la valorisation des biens : Les époux mariés sans contrats ont adoptés en 1995 le régime de la communauté universelle ; qu'ils disposent d'un actif immobilier composé : un immeuble sis à [Localité 5], valorisé 390 000 euros ; un immeuble sis à [Localité 2], valorisé à 110 000 euros ; un immeuble sis à [Localité 4], valorisé 178 000 euros ; un immeuble sis à [Adresse 2] (occupé par Madame), valorisé 745 000 euros ; un immeuble sis à [Adresse 1] (occupé par Monsieur), valorisé 1 350 000 euros ; deux appartements à [Localité 3], l'un valorisé 75 000 euros, l'autre 675 00 euros " ; que l'ensemble de ces biens au vu des estimations qui précèdent peut ainsi être valorisé à une somme de près de 3 millions d'euros ; que les contestations des parties portent concernant Madame, sur la valorisation des appartements de [Localité 3] et concernant Monsieur sur celle de l'immeuble de [Localité 2] ; que Madame [R] allègue que les appartements de [Localité 3] auraient une valeur globale de 300 000 euros (150 000 euros chacun) mais ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ses affirmations ; que le notaire avait au demeurant relevé dans son rapport qu'il retenait les valeurs proposées par Monsieur dès lors qu'il ne disposait pas des moyens de vérifier cette estimation et que Madame ne les contestait pas ; que concernant l'immeuble de [Localité 2], l'expet pour parvenir à une estimation de 100 000 euros avait relevé l'état d'entretien déplorable du bien et la nécessité de travaux importants ; que Monsieur [K] allègue que l'immeuble vaudrait à minima 250 000 à 300 000 euros, en voulant pour preuve une proposition d'achat de 250 000 euros qui lui aurait été transmise par une agence locale, mais cette prétendue offre n'est pas versée aux débats pas plus que n'est versée aux débats une évaluation de 300 000 euros qui aurait été réalisée par l'agence Century ; qu'il critique également la valorisation à laquelle a procédé l'expert de l'immeuble occupa par Madame [R] ; qu'à cet égard, Madame [R] a versé aux débats deux estimations d'agence qui ne peuvent évidemment avoir valeur d'expertise, lesquelles évaluent à 1 440 000 euros le 4 rue de la bécasse et à 728 000 euros le 18 de la même rue, soit des valorisations très voisines de celles de l'expert [G] ; que Monsieur [K] conclut donc à ce qu'une nouvelle expertise immobilière soit ordonnée, reprochant en outre à l'expert d'avoir interdi à son conseil d'assister à la réunion d'expertise pour privilégier un " aparté " avec Madame [R], allégations là encore non étayées par des éléments objectifs ; que les évaluations retenues par le notaire au vu du rapport d'expertise pour les biens d'[Localité 1], [Localité 5], [Localité 2] et [Localité 4], et au vu des déclarations des parties pour les appartements de [Localité 3] seront en conséquences homologuées " ;
1°)ALORS QU'en affirmant, d'un côté, que M. [K] ne démontrait pas qu'il n'avait pas été en mesure de formuler des observations au cours de la mesure, tout en constant, d'un autre côté, que l'opposition de Mme [R] avait empêché M. [K] d'assister aux opérations d'expertise menées au domicile de celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contraction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°)ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : qu'en jugeant que le principe du contradictoire avait été respecté dès lors que M. [K] justifiait avoir produit des dires, sans rechercher si, comme le soutenait M. [K], en l'absence de réponse de l'expert à ses dires et de réunion pour en débattre, le rapport d'expertise n'avait en réalité jamais été débattu contradictoirement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°)ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que la relative différence d'évaluation des biens entre l'expertise diligentée par M. [G] et celles mises en uvre par M. [K] était " trop limitée ", quand il ressortait des écritures de M. [K] que cette différence s'élevait a minima à la somme de 445 000 euros, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°)ALORS QU'en déboutant M. [K] de ses demandes tendant à la réévaluation de certains biens immobiliers au motif que la différence d'évaluation alléguée serait sans incidence sur l'appréciation de la disparité dans le cadre de l'examen du principe de l'attribution d'une prestation compensatoire et de son montant, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif sur ce point, attaqué d'AVOIR condamné M. [K] à payer à Mme [R] la somme de 150 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE " Sur la prestation compensatoire sollicitée par [M] [R] : le premier Juge, après s'être livré au rappel exhaustif des dispositions de l'article 270 du code civil et des critères prévus à l'article 271, a examiné précisément la situation de chaque partie au regard de ces critères et au vu des pièces qui lui ont été présentées ; qu'il ne sera donc question ici que d'actualiser ce qui, le cas échéant, doit l'être à la lecture des dernières pièces versées aux débats en cause d'appel, étant précisé que les parties ont fait l'objet d'une injonction de communiquer délivrée par le conseiller de la mise en Etat le 31 juillet 2015 ; qu'en l'espèce, [C] [K] sollicite la réformation du jugement querellé estimant qu'il n'existe aucune disparité au détriment de l'épouse ouvrant droit au profit de cette dernière à l'octroi d'une prestation compensatoire ; subsidiairement, il conclut à la possibilité d'être autorisé à s'acquitter de la somme par versements périodiques sur 8 ans ; [M] [R] s'oppose à ces demandes et conclut à la fixation d'une prestation compensatoire, comme en première instance, à la somme de 400 000 € ; Elle demande par ailleurs l'octroi une prestation compensatoire provisionnelle de 100 000 € ; que Les époux [K] / [R] se sont unis en mariage le 2 septembre 1972 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ; Ils ont, par la suite, opté pour le régime de la communauté universelle suivant acte de Maître [F], notaire, du 5 juillet 1995, homologué par Jugement du 20 février 1996 ; que le mariage aura donc duré presque 47 ans pour 41 ans de vie commune ; De cette union, sont issus deux enfants, [P], majeur et autonome et [Z], décédée ; qu'aucun des époux ne fait état de problème de santé particulier ; que le couple [K] / [R] dispose d'un patrimoine immobilier indivis ; A ce titre, il y a lieu de préciser que les biens immobiliers indivis ont fait l'objet d'une expertise par Monsieur [G], expert immobilier ; Ce patrimoine se compose de : un ensemble immobilier situé à [Localité 5], acquis le 28 juillet 1988, évalué par l'expert immobilier, Monsieur [G] à la somme de 390 000 € ; Cet appartement fait l'objet d'une location pour un montant de 1 536 € par mois ; une maison d'habitation située à [Localité 2], acquise le 4 juillet 1995, estimée par l'expert à la somme de 110 000 € ; un ensemble immobilier situé à [Localité 4], évalué à 178 000 € ; Cet appartement est loué pour un montant de 817,24 € par mois ; deux biens immobiliers situés à [Localité 1], l'un acquis le 13 février 2001 évalué à 745 000 € et l'autre acquis le 29 juin 2004 évalué à 1 350 000 € ; chacun ayant été attribué préférentiellement aux époux qui l'occupent ; deux appartements situés à [Localité 3] (Maroc), l'un évalué à 67 500 € et l'autre à 75 000 € ; que l'appelant conteste la valorisation des immeubles et produit des attestations d'agences immobilières qu'il n'y a pas lieu de détailler ici dès lors qu'elles n'ont aucune incidence significative sur l'appréciation de la disparité puisque chacun des époux aura droit à la moitié du partage lors du partage ; qu'il y a lieu d'ajouter que l'appelant assure la gestion des biens en location, à charge de comptes à faire, et que le montant des loyers nets perçus devrait logiquement être partagé par moitié entre les époux ; qu'[M] [R] est âgée de 73 ans ; Elle est retraitée ; qu'elle produit sa déclaration sur l'honneur, passablement dépassée pour remonter au 17 novembre 2016, de laquelle il ressort que : elle perçoit, à titre de ressources, sa pension de retraite de 312,20 € par mois, outre un devoir de secours de 1300 € par mois à l'époque, elle dispose de plusieurs comptes de placement mais ne mentionne aucune somme, elle détient en indivision avec son époux le patrimoine immobilier précédemment décrit ; que l'avis d'imposition 2018 du couple (pièce 7 de l'appelant) fait apparaître que [M] [R] a perçu, pour l'année 2017, la somme de 3 890 €, soit 324 € par mois environ ; Il convient d'ajouter également que les époux ont perçu des revenus fonciers dont il convient de tenir compte à hauteur de 17 400 € pour l'année 2017, soit 1450 € par mois, soit 725 € mensuel pour chacun des époux, au moins théoriquement ; qu'elle démontre percevoir, au titre de ses pensions de retraite, les sommes suivantes : 144,95 € versée par la CARSAT Aquitaine, 148,01 € versée par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ; soit un total de ressources mensuelles de 292,96 € ; qu'elle ne supporte aucune charge de loyer dès lors qu'elle occupe l'ancien domicile conjugal des époux sis à [Localité 1], estimé à 745 000 € ; Il y a lieu de préciser à ce titre que le magistrat conciliateur lui avait attribué la jouissance gratuite de cet immeuble au titre des mesures provisoires ; Le Jugement déféré, lui, a attribué préférentiellement ce bien ; qu'elle justifie supporter les charges de la vie courante et notamment des frais d'entretien de ce bien ; qu'il y a lieu de préciser qu'au stade des mesures provisoires, elle a perçu la somme de 100 000 € à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial ; que son relevé de carrière, daté du 8 avril 2008, démontre qu'elle a commencé à exercer l'activité d'hôtesse de l'air en 1969, soit à l'âge de 23 ans ; Il apparaît qu'elle n'a exercé cette activité que pendant 4 ans, jusqu'en 1973, correspondant à la naissance du premier enfant commun ; qu'on ignore les raisons pour lesquelles elle n'a pas repris d'activité professionnelle lorsque les enfants étaient suffisamment grands, d'autant qu'elle ne justifie d'aucune raison médicale à son inactivité ; il apparaît ainsi que le patrimoine commun du couple a été constitué uniquement par l'appelant, comme l'a relevé en ce sens le premier Juge, en l'absence de perception par cette dernière de revenus ; que [C] [K] est âgé de 71 ans ; Il est retraité ; que son avis d'imposition 2018 mentionne qu'il a perçu la somme de 51 131 € à titre de pension de retraite pour l'année 2017, soit 4260 € par mois ; outre la moitié des revenus fonciers précédemment mentionnés de 725 € mensuel ; qu'il perçoit, à titre de pensions de retraites, les sommes de 689,82€ versées par la CARSAT Aquitaine et la somme de 2 922,03 € versée par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ; soit un total de ressources mensuelles de 3611,85 € ; qu'il occupe le bien immobilier situé à [Localité 1], estimé à 1 350 000 € ; qu'il assume les charges de la vie courante dont il justifie ; A ce titre, il convient de souligner que le prêt immobilier contracté auprès du Crédit Agricole est désormais remboursé ; qu'aucune des parties n'a justifié des comptes de placement qu'elles peuvent détenir ; [C] [K] produit un relevé des comptes détenus par son épouse mais ce justificatif est trop ancien - il remonte à l'année 2011 - pour être exploité ; que le projet d'état liquidatif, dressé par Maître [W] le 7 avril 2015, fait apparaître que les droits de l'appelant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial s'élèvent à 1 523 577, 38 € ; tandis que ceux de [M] [R] sont de 1 412 554,49 € ; Ainsi, l'intimée a vocation à recevoir un patrimoine immobilier qu'elle pourra gérer, lui procurant le cas échéant des revenus locatifs, ou bien le vendre ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la rupture du mariage créée une disparité au détriment d'[M] [R] justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire ; Cette disparité existait déjà au stade de l'Ordonnance de non conciliation et avait conduit le Magistrat conciliateur à fixer au profit de l'épouse un devoir de secours à la somme de 600 € ; somme qui a été revue à la hausse, par le Juge de la Mise en Etat suivant Ordonnance en date du 15 novembre 2016, confirmé par l'arrêt de la Cour de céans du 20 juin 2017, à la somme de 1 300 € par mois ; qu'en lui allouant la somme de 150 000 € à titre de prestation compensatoire, le premier Juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et des règles de droit qui s'y appliquent " ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' " aux termes des dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vis respectives ; qu'il est tenu compte de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences de leurs choix professionnels pendant la vie commune, du patrimoine estimé ou prévisible après liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que le mariage a duré quarante six années, dont près de 36 ans de vie commune et Madame [R] est aujourd'hui âgée de 71 ans ; qu'elle fait valoir qu'elle avait commencé une carrière d'hôtesse de l'air qu'elle avait abandonnée à la naissance du premier enfant et ce à la demande de son époux ; que d'après son relevé de carrière, Mme [R] a travaillé de 1969 à 1973 ; qu'elle ne démontre pas que son époux l'ait contrainte à arrêter de travailler ; que l'arrêt de son activité professionnelle sera donc considérée comme résultant soit d'un choix personnel soit d'un commun à la naissance du premier enfant en 1973 étant rappelé que Monsieur [K] était lui-même pilote de ligne, que l'absence de deux parents pouvait s'avérer compliquée pour l'éducation des enfants et que l'un des deux devant nécessairement mettre de côté sa carrière professionnelle ; que les revenus de Madame [R] sont en conséquence constitués d'une faible retraite de l'ordre de 320 euros ; qu'elle supporte les charges de la vie courante et les charges de l'immeuble qu'elle occupe (taxe foncière, taxe d'habitation, assurance, entretient) dont la jouissance gratuite lui a été conférée par l'ordonnance de non conciliation ; que Monsieur [K] est également retraité ; qu'il perçoit à ce titre 4 115 euros, montant correspondant à celui retenu par l'administration fiscale ; que les revenus fonciers du couple ont été retenus pour 16 773 euros en 2014 et 17 692 euros en 2015 ; que Monsieur [K] indique sans en justifier qu'ils ne seraient à ce jour que de 480 euros par mois ; qu'il sera observé que la déclaration des revenus 2016 que Monsieur [K] verse aux ébats (pièce n° 13) n'est constituée que d'un unique feuillet sur lequel ne figure strictement aucune indication, ce document étant donc totalement exploitable ; que la baisse des revenus fonciers invoquée n'est donc pas justifiée et il appartiendra à Monsieur [K] de justifier de la gestion des biens communs (charges et revenus) au moment de la liquidation du régime matrimonial ; que Monsieur justifie des charges courantes personnelles et afférentes à l'immeuble qu'il occupe dont la jouissance à titre gratuit lui a également été conférée ; qu'il justifie du remboursement d'un crédit immobilier (mensualité 2 459 euros), mais dont la dernière échéance est intervenue le 10 mars 2018 ; que la disparité des revenus courants des époux est constante ; qu'il convient néanmoins, comme prévu à l'article 271 précité de tenir compte du patrimoine estimé et prévisible à la liquidation du régime matrimonial ; que l'actif est complété des fonds figurant dans différents comptes bancaires et des revenus locatifs des biens gérés par Monsieur [K] ; que le passif est seulement constitué du solde restant du sur les prêts consentis pour l'acquisition des biens et du compte d'administration de Monsieur [K] évalué à 111 000 au titre des différentes charges acquittées par lui pour les biens communs ; qu'il a été considéré que Madame [R] n'avait pas de créance à faire valoir ; que l'actif net a été valorisé par le notaire à 2 852 000 euros, les droits de Madame étant évalués à 1 412 554 euros et ceux de Monsieur à 1 523 577 euros ; qu'au vu des attributions proposées par le notaire, Madame resterait redevable d'une soulte de 7 445 euros ; que si même les valorisations proposées peuvent être reconsidérées et si une actualisation apparaît nécessaire, il apparaît que les droits de Madame [R] consécutivement à la liquidation du régime matrimonial seront de l'ordre de 1 400 000 environ ; que ce patrimoine a été exclusivement constitué par Monsieur [K], ce qui ne peut être contesté dès lors que Madame [R] ne disposait d'aucun revenu personnel ; que pour autant la disparité subsistera dès lors que Monsieur [K] sera titulaire de droits sensiblement équivalents à ceux de son épouse, mais bénéficiera d'une retraite plus importante ; qu'au vu des éléments qui précèdent, la demande de Madame [R] sera accueilli en son principe mais réduite en son montant et il lui sera alloué la somme en capital de 150 000 euros " ;
1°)ALORS QUE la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux est compensée par l'attribution d'une prestation compensatoire ; qu'en affirmant que la rupture du mariage des époux [K] et [R] créait une disparité au détriment de Mme [R] justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire, en se bornant à constater que chacun des époux justifiait de charges de la vie courante, sans en examiner le montant, dont il ressortait que le différentiel entre les conditions de vie respective des époux ne laissait pas subsister une disparité au détriment de l'épouse justifiant que lui soit octroyée une prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
2°)ALORS QU'en affirmant que la rupture du mariage des époux [K] et [R] créait une disparité au détriment de Mme [R] justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire, alors qu'elle constatait que l'absence de reprise d'une activité professionnelle était un choix personnel de Mme [R] et que le patrimoine commun du couple avait été constitué entièrement par M. [K], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, en violation des articles 270 et 271 du code civil.