SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10839 F
Pourvoi n° U 19-25.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
L'association Fédération des oeuvres laïques de Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 19-25.117 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Fédération des oeuvres laïques de Haute-Savoie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Fédération des oeuvres laïques de Haute-Savoie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Fédération des oeuvres laïques de Haute-Savoie et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et M. Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Fédération des oeuvres laïques de Haute-Savoie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que du fait de l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Savoie du 7 mai 2014 et de la décision du 13 mai 2014 par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 27 juin 2016, M. [S] [M] peut prétendre à une indemnité en application de l'article L. 2422-4 du code du travail et d'AVOIR, en conséquence, renvoyé le dossier à la mise en état pour dépôt des conclusions de M. [S] [M] chiffrant l'indemnité lui revenant sur la période du 14 mai 2014 au 28 août 2016, déduction faite de l'ensemble des revenus perçus et communication de ses pièces ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur : le mandat de délégué syndical de M. [S] [M] a pris fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise soit le 14 mars 2013, peu important que lors des nouvelles élections, M. [S] [M] ait rempli les conditions de représentativité pour être désigné délégué syndical et qu'il ait postérieurement été convoqué aux réunions du comité d'entreprise (16 mai 2013- 10 décembre 2013) et signé un protocole portant sur la négociation annuelle des salaires le 13 janvier 2014 ; que si en application de l'article L. 2143-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dans les entreprises de moins de trois cent salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité d'entreprise, encore faut-il qu'il soit désigné en cette qualité par son syndicat, ce dont ne justifie pas M. [S] [M], la désignation du 18 mars 2010 ne portant que sur le mandat de délégué syndical ; que les convocations de M. [S] [M] aux réunions du comité d'entreprise sont faites en sa qualité de délégué syndical et non de représentant syndical au comité d'entreprise ; que surabondamment, au moment de l'introduction de la procédure de licenciement le 28 février 2014, M. [S] [M] ne bénéficiait plus de la protection attachée à un éventuel statut de représentant syndical au comité d'entreprise qui est prolongée de six mois à l'expiration du mandat soit au 14 septembre 2013 (article L. 2411-8 du code du travail) ; que sa désignation en tant que délégué syndical, et représentant syndical au comité d'entreprise faite par le syndicat sud solidaires santé sociaux le 28 mars 2014 ne lui confère pas de protection dès lors que la procédure de licenciement était déjà engagée, la convocation à un entretien préalable étant en date du 28 février 2014 ; que la décision de l'inspecteur du travail du 7 mai 2014 n'est nullement mixte ; qu'il s'agit incontestablement d'une décision d'incompétence du fait de la perte de son statut de salarié protégé, l'inspecteur jugeant que la protection avait expiré au moment où il statuait et que l'employeur recouvrait le droit de licencier le salarié sans son autorisation ; que cette décision d'incompétence de l'inspecteur du travail et le rejet du recours gracieux de M. [S] [M] intervenant après la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé au motif que celui-ci n'était pas protégé, étant créatrice de droit, l'employeur était en droit de prononcer son licenciement, peu important le recours hiérarchique qui n'est pas suspensif ; que dès lors, le licenciement de M. [S] [M] le 16 mai 2014 n'est pas intervenu en violation du statut protecteur ; que cependant la décision de l'inspecteur du travail et le rejet du recours gracieux de M. [S] [M] ont été annulés par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 juin 2016 ; qu'aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail, « lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire » ; que l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement au motif que le salarié n'est pas ou n'est plus protégé est assimilable à l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement du salarié protégé ; que dès lors, M. [S] [M], qui a renoncé à sa demande de réintégration peut prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement (16 mai 2014) et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte droit à réintégration (27 août 2016), laquelle doit être appréciée compte tenu des sommes que celui-ci a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d'une activité professionnelle, d'indemnités journalières, ou des allocations de chômage ; qu'or M. [S] [M] ne justifie pas des revenus qu'il a pu percevoir pendant cette période ; qu'il produit l'avis d'imposition 2015, 2016 sur les revenus 2014, 2015 avis d'imposition très partiel où il est mentionné qu'il n'est pas imposable et un relevé Pôle emploi sur la période du novembre et décembre 2017 ; qu'or son employeur indique qu'il a retrouvé un emploi ; qu'il appartient à M. [S] [M] de produire aux débats l'ensemble les justificatifs des revenus perçus (bulletins de salaire, indemnités Pôle emploi, indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie), et notamment ses déclarations de revenus et avis d'imposition complets sur la période du 16 mai 2014 au 27 août 2016 et chiffrer sa demande d'indemnité en application de l'article L. 2422-4 du code du travail selon les modalités fixées ci-dessus ; qu'il y a lieu de renvoyer le dossier à la mise en état du 6 décembre 2019 pour le dépôt des conclusions et communication de pièces de M. [S] [M] ;
ALORS QU'après avoir débouté M. [M] de sa demande en nullité du licenciement et constaté que le licenciement n'était pas intervenu en violation du statut protecteur, la cour d'appel a retenu que le salarié, ayant renoncé à sa demande de réintégration, pouvait prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, quand M. [M] sollicitait dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, à titre principal, la nullité du congédiement au titre de la violation d'une liberté fondamentale et sa réintégration, à titre subsidiaire, la nullité du licenciement prononcé en violation de son statut protecteur, assortie du paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, des indemnités de rupture, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'une indemnité pour préjudice moral et d'une indemnité pour violation du statut protecteur égale à trente mois de salaires, et à titre infiniment subsidiaire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les indemnités de rupture et un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, ce dont il résultait que le salarié ne demandait pas le paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevables les demandes de M. [S] [M] sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et, en conséquence, d'AVOIR dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, condamné l'association Fédération des uvres laïques de Haute-Savoie à payer à M. [S] [M] les sommes de 5.772 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, congés payés inclus, 4.460 euros d'indemnité de préavis, outre 446 euros de congés payés y afférents, 4.348 euros d'indemnité légale de licenciement et 17.840 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à l'association Fédération des uvres laïques de Haute-Savoie de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois de salaire ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : l'instance prud'homale a été introduite par M. [S] [M] par requête réceptionnée le 10 juillet 2014 dès lors les dispositions de l'article R. 1453-5 du code du travail telles que résultant du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 n'étaient pas applicables (prises en compte des dernières conclusions, les prétentions et moyens antérieurs non repris dans le dispositif étant réputés abandonnés - conclusions récapitulatives n° 2 de M. [S] [M] du 15 mai 2018) ; qu'il faut se référer à l'article R. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, qui prévoit que les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ; qu'or il résulte des notes d'audience que le conseil de M. [S] [M] a entendu se référer à ses conclusions récapitulatives n° 1 du 1er décembre 2017 annexées à la note d'audience et dans lesquels M. [S] [M] reprenait son argumentation à titre infiniment subsidiaire sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement qui n'a pas été abandonnée ; que l'instance prud'homale est soumise au principe de l'unicité de l'instance et à l'article R. 1452-7 du code du travail qui prévoit que les demandes nouvelles dérivant du contrat de travail sont recevables en appel et la cour d'appel connaît des demandes reconventionnelles entrant dans sa compétence ; que devant la cour d'appel, M. [S] [M] a signifié ses conclusions le 23 octobre 2018 en tant qu'appelant et intimé faisant appel incident, les conclusions portant les numéros de rôle 18/1501 et 18/1674 ; qu'en qualité d'intimé, l'appel incident de M. [S] [M] portait sur la demande de nullité de son licenciement pour violation de libertés fondamentales et l'indemnisation en découlant et subsidiairement, il sollicitait la confirmation du jugement sur la nullité du licenciement et la violation du statut protecteur, le paiement de mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture (préavis et indemnité de licenciement) et formait appel incident sur les sommes allouées au titre de la violation du statut protecteur, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sollicitait une somme au titre du préjudice moral ; que les conclusions d'appelant de l'association Fédération des uvres laïques de Haute-Savoie et d'intimé formant appel incident ont été notifiées le 18 octobre 2018 sous les numéros de rôle 18/1501 et 18/1674 ; que les délais fixés par les articles 908, 909 et 910 ont été respectés ; que par la suite, les parties pouvaient jusqu'à la clôture de l'instruction invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau, les demandes faites à titre infiniment subsidiaire par M. [S] [M] au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages-intérêts pour préjudice moral par conclusions signifiées le 26 février 2019 étant recevables ; qu'il ne s'agissait pas d'un appel incident de M. [S] [M] mais d'une réponse aux conclusions de l'association Fédération des uvres laïques de Haute-Savoie ; que, ni l'inspecteur du travail, ni le tribunal administratif et la cour d'appel administrative n'ont statué sur le bien-fondé du licenciement de M. [S] [M], mais se sont uniquement prononcés sur le statut de salarié protégé ou non de M. [S] [M] ; que le courriel de l'inspecteur du travail du 7 mai 2014 dont fait état M. [S] [M] n'est nullement une appréciation sur le bien-fondé du licenciement, l'inspecteur du travail indiquant simplement qu'il appartenait à la FOL d'apprécier la suite à donner à cette procédure et précisait « la procédure d'enquête que j'ai conduite contradictoirement avec vous a néanmoins permis, je l'espère de soulever des interrogations, sur des faits, leur valeur et leur portée qui vous permettront, et en premier lieu M. [U], de vous forger une appréciation » ; qu'il appartient à la cour d'appel de rechercher si le licenciement de M. [S] [M] repose sur une faute grave ou sur une cause réelle et sérieuse ; que M. [S] [M] a été licencié pour faute grave ; que la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du dit préavis ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'il convient préalablement d'indiquer que contrairement à ce que soutient l'association Fédération des uvres laïques de Haute-Savoie, M. [S] [M] a contesté dans une note très détaillée les motifs de son licenciement, et qu'il avait remis à l'inspecteur du travail le 19 mars 2014 toute une série de pièces justifiant de son activité et notamment des notes de suivi des familles ; que les fautes reprochées à M. [S] [M] reposent initialement sur le rapport remis par M. [X] le 13 février 2014 qui n'avait débuté son travail que le 20 janvier 2014 et qui n'avait aucune compétence dans le domaine social, son curriculum vitae joint par l'employeur faisant état d'une formation en droit, d'une licence professionnelle "agent de recherches privées" et d'une expérience d'agent de recherche privé d'octobre 2012 à juin 2013, de serveur et cuisinier de janvier 2008 à 2011, de responsable d'un stand dans un centre commercial, de professeur de français, d'agent d'enquête, de gérant de maison d'hôte ; qu'il est reproché à M. [S] [M] un manque de suivi des familles ; qu'or au retour de M. [S] [M] le 17 février 2014, l'association Fédération des uvres laïques de Haute-Savoie, comme elle le relate dans la lettre de licenciement, a demandé à M. [S] [M] de faire un rapport écrit sur son activité et le suivi des familles ce qu'a fait M. [S] [M], remettant à son employeur un document de 35 pages ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur indique que ce rapport manque de précision et reste flou sur la régularité des suivis et aucune date précise de rencontre avec les familles n'est précisée ; qu'à la suite de ce rapport l'association Fédération des uvres laïques de Haute-Savoie indique avoir chargé la chef de service de faire un rapport ; que l'association Fédération des uvres laïques de Haute-Savoie produit aux débats des notes de médiateurs sociaux qui ont assuré le suivi des familles pendant les absences de M. [S] [M] et font état de défaillance dans le suivi ; qu'il est reproché à M. [S] [M] de se contenter de distribuer les chèques service quand les familles sont là et quand elles ne sont pas là de les mettre dans les boîtes aux lettres, de ne les voir qu'en coup de vent alors que ses frais de déplacement sont les plus élevés, de ne pas assurer le suivi administratif des familles, que notamment il apparaît sur une note de frais du 1er au 31 décembre 2013 un remboursement de billets pour la famille [B] alors que le 4 décembre 2013, M. [S] [M] avait déjà demandé un remboursement pour cette famille de 467 euros, remboursement obtenu ; que les billets appartenaient à la famille [C] qui les avait achetés et qui les avait remis à M. [S] [M] pour remboursement ; que M. [S] [M] aurait photocopié ces billets, les aurait restitués à la famille mais sans paiement ; qu'or M. [S] [M] dans son rapport remis à son employeur détaille ses interventions ; qu'il remettait des notes de suivis des familles régulièrement à son employeur relatant les difficultés rencontrées avec les familles ; que les situations à gérer étaient complexes et si certaines familles font part de leur insatisfaction, cela est dû à une situation précaire, d'attente de demande d'asile ; que si toutes les difficultés n'étaient pas réglées par M. [S] [M], il n'est cependant pas démonté une absence de suivi ou des négligences dans le travail accompli ; que sur les frais de déplacement importants, M. [S] [M] indique que cela s'explique par le fait que ses secteurs d'intervention étaient ceux les plus éloignés d'[Localité 1] et que ses frais de déplacement étaient régulièrement contrôlés sans faire l'objet de remarques ; que sur l'absence de remboursement de billet de train pour la famille [C], M. [S] [M] ne donne pas d'explication mais la lettre de licenciement de l'association Fédération des uvres laïques de Haute-Savoie se contente de poser des questions à M. [S] [M] : « pourquoi prendre et ramener des billets sans les rembourser ? Pourquoi utiliser le nom d'une autre famille dans la note de frais ? », sans cependant accuser M. [S] [M] de malversations ; que le licenciement de M. [S] [M] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement qui a condamné l'association Fédération des uvres laïques de Haute-Savoie à payer à M. [S] [M] les sommes de 5.772 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, congés payés inclus, 4.460 euros au titre de l'indemnité de préavis, 446 euros au titre des congés payés afférents, 4.348 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, sera confirmé ; que M. [S] [M] avait 9 ans d'ancienneté au sein de l'association Fédération des uvres laïques de Haute-Savoie et 35 ans au moment de son licenciement ; qu'il ne justifie pas de sa situation postérieurement à son licenciement ; que l'association Fédération des uvres laïques de Haute-Savoie sera condamnée à lui payer la somme de 17.840 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'association Fédération des uvres laïques de Haute-Savoie sera condamnée à rembourser à pôle-emploi les indemnités de chômage versées à M. [S] [M] dans la limite de six mois ;
1°) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que demeurent seules recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, les délais fixés par les articles 908 à 910 du code de procédure civile ayant été respectés, les demandes de M. [M] au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sont recevables comme constitutives d'une réponse aux conclusions de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, quand les demandes de M. [M] au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement étaient sans lien avec les moyens et pièces de l'employeur réfutant toute nullité du congédiement et sollicitant le rejet de l'ensemble des prétentions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige ;
2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties, elles-mêmes fixées par leurs conclusions, ne sauraient résulter des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, la fédération des uvres laïques de Savoie faisait valoir qu'à l'exception des règles d'administration de la preuve d'un licenciement pour faute grave, M. [M] ne développait aucun moyen de nature à contester les griefs invoqués dans la lettre de licenciement (cf. conclusions d'appel p. 33) ; qu'en retenant dès lors que, « contrairement à ce que soutient l'association Fédération des uvres laïques de Haute-Savoie, M. [S] [M] a contesté dans une note très détaillée les motifs de son licenciement, et qu'il avait remis à l'inspecteur du travail le 19 mars 2014 toute une série de pièces justifiant de son activité et notamment des notes de suivi des familles », quand l'absence de conclusions prises par le salarié sur ce point ne pouvait être palliée par le contenu des pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et, en conséquence, d'AVOIR condamné l'association Fédération des uvres laïques de Haute-Savoie à payer à M. [S] [M] les sommes de 5.772 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, congés payés inclus, 4.460 euros d'indemnité de préavis, outre 446 euros de congés payés y afférents, 4.348 euros d'indemnité légale de licenciement et 17.840 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à l'association Fédération des uvres laïques de Haute-Savoie de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois de salaire ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à la cour d'appel de rechercher si le licenciement de M. [S] [M] repose sur une faute grave ou sur une cause réelle et sérieuse ; que M. [S] [M] a été licencié pour faute grave ; que la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du dit préavis ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'il convient préalablement d'indiquer que contrairement à ce que soutient l'association Fédération des uvres laïques de Haute-Savoie, M. [S] [M] a contesté dans une note très détaillée les motifs de son licenciement, et qu'il avait remis à l'inspecteur du travail le 19 mars 2014 toute une série de pièces justifiant de son activité et notamment des notes de suivi des familles ; que les fautes reprochées à M. [S] [M] reposent initialement sur le rapport remis par M. [X] le 13 février 2014 qui n'avait débuté son travail que le 20 janvier 2014 et qui n'avait aucune compétence dans le domaine social, son curriculum vitae joint par l'employeur faisant état d'une formation en droit, d'une licence professionnelle "agent de recherches privées" et d'une expérience d'agent de recherche privé d'octobre 2012 à juin 2013, de serveur et cuisinier de janvier 2008 à 2011, de responsable d'un stand dans un centre commercial, de professeur de français, d'agent d'enquête, de gérant de maison d'hôte ; qu'il est reproché à M. [S] [M] un manque de suivi des familles ; qu'or au retour de M. [S] [M] le 17 février 2014, l'association Fédération des uvres laïques de Haute-Savoie, comme elle le relate dans la lettre de licenciement, a demandé à M. [S] [M] de faire un rapport écrit sur son activité et le suivi des familles ce qu'a fait M. [S] [M], remettant à son employeur un document de 35 pages ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur indique que ce rapport manque de précision et reste flou sur la régularité des suivis et aucune date précise de rencontre avec les familles n'est précisée ; qu'à la suite de ce rapport l'association Fédération des uvres laïques de Haute-Savoie indique avoir chargé la chef de service de faire un rapport ; que l'association Fédération des uvres laïques de Haute-Savoie produit aux débats des notes de médiateurs sociaux qui ont assuré le suivi des familles pendant les absences de M. [S] [M] et font état de défaillance dans le suivi ; qu'il est reproché à M. [S] [M] de se contenter de distribuer les chèques service quand les familles sont là et quand elles ne sont pas là de les mettre dans les boîtes aux lettres, de ne les voir qu'en coup de vent alors que ses frais de déplacement sont les plus élevés, de ne pas assurer le suivi administratif des familles, que notamment il apparaît sur une note de frais du 1er au 31 décembre 2013 un remboursement de billets pour la famille [B] alors que le 4 décembre 2013, M. [S] [M] avait déjà demandé un remboursement pour cette famille de 467 euros, remboursement obtenu ; que les billets appartenaient à la famille [C] qui les avait achetés et qui les avait remis à M. [S] [M] pour remboursement ; que M. [S] [M] aurait photocopié ces billets, les aurait restitués à la famille mais sans paiement ; qu'or M. [S] [M] dans son rapport remis à son employeur détaille ses interventions ; qu'il remettait des notes de suivis des familles régulièrement à son employeur relatant les difficultés rencontrées avec les familles ; que les situations à gérer étaient complexes et si certaines familles font part de leur insatisfaction, cela est dû à une situation précaire, d'attente de demande d'asile ; que si toutes les difficultés n'étaient pas réglées par M. [S] [M], il n'est cependant pas démonté une absence de suivi ou des négligences dans le travail accompli ; que sur les frais de déplacement importants, M. [S] [M] indique que cela s'explique par le fait que ses secteurs d'intervention étaient ceux les plus éloignés d'[Localité 1] et que ses frais de déplacement étaient régulièrement contrôlés sans faire l'objet de remarques ; que sur l'absence de remboursement de billet de train pour la famille [C], M. [S] [M] ne donne pas d'explication mais la lettre de licenciement de l'association Fédération des uvres laïques de Haute-Savoie se contente de poser des questions à M. [S] [M] : « pourquoi prendre et ramener des billets sans les rembourser ? Pourquoi utiliser le nom d'une autre famille dans la note de frais ? », sans cependant accuser M. [S] [M] de malversations ; que le licenciement de M. [S] [M] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement qui a condamné l'association Fédération des uvres laïques de Haute-Savoie à payer à M. [S] [M] les sommes de 5.772 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, congés payés inclus, 4.460 euros au titre de l'indemnité de préavis, 446 euros au titre des congés payés afférents, 4.348 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, sera confirmé ; que M. [S] [M] avait 9 ans d'ancienneté au sein de l'association Fédération des uvres laïques de Haute-Savoie et 35 ans au moment de son licenciement ; qu'il ne justifie pas de sa situation postérieurement à son licenciement ; que l'association Fédération des uvres laïques de Haute-Savoie sera condamnée à lui payer la somme de 17.840 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'association Fédération des uvres laïques de Haute-Savoie sera condamnée à rembourser à pôle-emploi les indemnités de chômage versées à M. [S] [M] dans la limite de six mois ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des manquements invoqués par l'employeur dans cette lettre ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait notamment à M. [M] de laisser les « chèques services » dans les boîtes aux lettres des familles de demandeurs d'asile qui lui étaient confiées par la DDAS, sans les rencontrer physiquement, cependant que cette pratique était formellement interdite ; qu'elle faisait encore grief au salarié de ne pas avoir rencontré physiquement les familles en question - afin de répondre à leurs besoins, de les accompagner et de les soutenir dans leurs démarches administratives - selon la périodicité de deux semaines imposée par sa fiche de poste, plusieurs familles se plaignant même de ne jamais avoir vu M. [M] ; que la lettre de licenciement reprochait encore au salarié de ne pas répondre aux sollicitations téléphoniques des familles qui lui étaient confiées et de ne pas les rappeler ultérieurement ; qu'enfin, elle faisait grief à l'intéressé d'avoir laissé inoccupés deux appartements dont il avait la charge, et ce, pendant environ quatre mois tandis que plusieurs familles de demandeurs d'asile étaient dans l'attente d'un hébergement et se trouvaient ainsi « à la rue » ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE, pour établir l'existence et la gravité des négligences volontaires de M. [M] dans le suivi des demandeurs d'asile placés sous sa responsabilité, l'employeur versait aux débats un courrier de M. [X], remplaçant de M. [M], un courrier du 8 février 2014 de Mme [D], infirmière libérale, mais également une note de Mme [T] [J] et M. [W] [R], médiateurs de l'association, ainsi qu'une note de situation de Mme [P] [E], également médiatrice sociale ; que l'employeur fournissait encore un courrier de Mme [V] [Y], bénévole du secours catholique, et plusieurs attestations manuscrites des victimes des négligences de M. [M], confirmant l'insuffisance de suivi de leur situation, voire l'absence de tout suivi à l'exception de la distribution « à la volée » des chèques services, le non-remboursement de frais de transport pourtant justifiés, l'absence de réponse aux sollicitations téléphoniques et l'absence de venue de M. [M] au foyer d'[Localité 3] d'[Localité 2], les demandeurs d'asile y séjournant attestant ne l'avoir jamais rencontré ; qu'en affirmant dès lors qu'« il n'est cependant pas démonté une absence de suivi ou des négligences dans le travail accompli », sans examiner ces nombreux éléments de preuve démontrant que le salarié négligeait délibérément ses fonctions et le suivi des familles placées sous sa responsabilité, se trouvant depuis plusieurs mois dans une situation de grande précarité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.