N° E 16-87.698 F-D
N° 3548
CG10
30 JANVIER 2018
CASSATION PARTIELLE
et REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. Jacques X...,
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2016, qui, pour infractions à la législation sur les substances vénéneuses et escroqueries, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;
I - Sur le pourvoi formé par M. X... :
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des article 485, 459 et 512 du code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des article 591 du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Jacques X... et M. Jean-Louis A... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, le premier des chefs d'infractions à la législation sur les substances vénéneuses et escroqueries pour avoir, en sa qualité de médecin, établi irrégulièrement des ordonnances prescrivant des substances vénéneuses, en l'occurrence du subutex, à des toxicomanes, le second, des chefs d'infractions à la législation sur les substances vénéneuses, escroqueries et délivrance irrégulière de médicaments classés comme substances vénéneuses, pour avoir, en sa qualité de pharmacien, délivré du subutex sans ordonnance, en chevauchement d'ordonnances ou sans fractionner les ordonnances ; que les juges du premier degré ont déclaré M. X... coupable, renvoyé M. A... des fins de la poursuite et débouté le conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile, de ses demandes ; que M. X... et le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ont relevé appel de cette décision ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur les infractions à la législation sur les substances vénéneuses, l'arrêt énonce que M. X... a, selon les témoignages recueillis et ses propres déclarations, prescrit du subutex sans examen préalable à des personnes qui pour certaines n'étaient jamais venues à son cabinet, établi des ordonnances a posteriori, après la délivrance de subutex par le pharmacien, qu'il s'est affranchi des règles du code de la santé publique en établissant des ordonnances sur support non sécurisé, sans rédiger en toutes lettres les prescriptions et le dosage de cette substance vénéneuse ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que de par l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartenait de substituer des propres motifs à ceux insuffisants ou erronés du jugement qu'elle a confirmé, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, après avoir répondu comme elle le devait aux moyens péremptoires des conclusions déposées devant elle, justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief et les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les troisième, quatrième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le cinquième moyen ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'escroqueries et rejeter la demande de supplément d'information, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. X..., qui avait une clientèle de toxicomanes venant de toute la région, a prescrit 25 000 boîtes de subutex, qu'il a établi des ordonnances à des personnes qui ne s'étaient pas présentées à lui, qu'il effectuait des consultations «éclair» ou au rabais de trois minutes en moyenne, sans examiner les patients, qu'il prescrivait des doses maximales ou les dépassait, qu'il s'affranchissait des règles du code de la santé publique, utilisait plusieurs cartes vitales à une minute d'intervalle dans des conditions telles qu'il ne pouvait ignorer que ses pratiques, qui alimentaient au moins pour partie un trafic notamment outre-Rhin, étaient effectuées dans le but de s'enrichir par la fraude des caisses de sécurité sociale, les ordonnances de complaisance de subutex lui rapportant en moyenne 3 900 euros par mois ; que les juges ajoutent qu'un supplément d'information n'est pas nécessaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'appréciation de l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, et qu'elle a, sans insuffisance ni contradiction, après avoir répondu comme elle le devait aux moyens péremptoires des conclusions déposées devant elle, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
II - Sur le pourvoi du Conseil national de l'ordre des pharmaciens :
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le conseil national de l'ordre des pharmaciens, pris de la violation des articles L. 5432-1, L. 5132-8, L. 5132-1, L. 5132-6, R. 5132-1, R. 5132-6, R. 5132-7, R. 5132-22, R. 5132-29, R. 5132-33, R. 5132-74, R. 5132-88, R. 5132-92 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté le conseil national de l'ordre des pharmaciens de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. A... ;
"aux motifs que la cour ne trouve pas dans les écritures de la partie civile et dans la cause une faute civile au sens de l'article 4-1 du code de procédure pénale ;
"alors que la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, est fondée à solliciter la réparation du dommage résultant de la faute civile commise par la personne relaxée et découlant des faits objets de la poursuite ; qu'au cas d'espèce, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens faisait valoir que M. A... avait commis des fautes civiles en délivrant du Subutex des personnes non titulaires d'une ordonnance, en décidant des chevauchements de traitement sans l'accord préalable du médecin prescripteur, en ne fractionnant pas les délivrances et en omettant d'apposer les mentions réglementaires sur les ordonnances après dispensation ; qu'il soulignait (Cf. conclusions, p. 9-11) que ces fautes avaient été relevées par l'ARS, qu'elle avaient pour certaines été reconnues par M. A... lui-même et qu'elles avaient été constatées par le jugement de relaxe, lequel n'avait renvoyé M. A... des fins de la poursuite que faute d'élément intentionnel compte tenu du « caractère quantitativement minime de ces manquements », retenant ainsi leur existence matérielle ; qu'en se bornant, pour débouter le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de ses demandes indemnitaires, à retenir que « la cour ne trouve pas dans les écritures de la partie civile et dans la cause une faute civile au sens de l'article 4-1 du code de procédure pénale », sans mieux s'expliquer sur le moyen par lequel le Conseil national de l'ordre démontrait, preuves à l'appui, que M. A... avait, de son propre aveu et selon les constatations de l'ARS et des premiers juges, manqué aux règles de délivrance des substances vénéneuses et que ces manquements portaient atteinte à la moralité et à la dignité de la profession pharmaceutique dont le Conseil national est le garant, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour débouter le conseil national de l'ordre des pharmaciens de ses demandes formées à l'encontre de M. A..., l'arrêt énonce que ce dernier a été relaxé par le jugement du tribunal correctionnel et qu'il ne trouve pas dans les écritures de la partie civile et dans la cause une faute civile au sens de l'article 4-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. A..., pharmacien, poursuivi pour infractions à la législation sur les substances vénéneuses sur le fondement de l'article L. 5432-1 du code de la santé publique, avait délivré du subutex à des patients sans ordonnance, ou à titre «d'avance», que cinquante-quatre cas de chevauchement d'ordonnances avaient été avalisés en l'absence d'autorisation du médecin prescripteur, et que soixante-dix manquements relatifs aux règles d'enregistrement des ordonnances ou à l'indication des quantités de subutex délivrées avaient été relevés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de M. X... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi du conseil national de l'ordre des pharmaciens :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz en date du 1er décembre 2016, mais en ses seules dispositions civiles relatives aux demandes du conseil national de l'ordre des pharmaciens à l'encontre de M. A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2500 euros la somme que M. X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au bénéfice du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.