Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 octobre 2012, a confirmé la décision de la cour d'appel qui avait rejeté la demande en bornage d'un mur séparatif entre deux propriétés, présentée par Mmes Y... et X..., à l'encontre de leur voisine, Mme Z.... La cour d'appel a retenu que le mur était mitoyen, basé sur des éléments de preuve insuffisants pour établir son caractère privatif, et a donc jugé que la demande de bornage était sans objet.
Arguments pertinents
1. Presomption de mitoyenneté : La cour d'appel a souverainement constaté que la présomption de mitoyenneté du mur séparatif n'avait pas été renversée par les appelantes. Selon l'arrêt, les éléments fournis ne démontrant pas la non-mitoyenneté du mur, la demande en bornage était sans objet. Cela est illustré par l'affirmation : « les appelantes n'apportaient pas davantage que précédemment d'éléments de nature à combattre utilement la présomption de mitoyenneté du mur séparatif des fonds ».
2. Absence de preuve d'aveu : Il a été précisé qu’aucun aveu judiciaire n’avait été fait par l'intimée concernant la privativité du mur, et que le rapport du géomètre mandaté par les appelantes n’avait pas été jugé probant.
3. Inopérance des pièces fournies : Les développements des appelantes, incluant un mesurage de distances effectué par un huissier et des constatations photographiques, étaient considérés comme non concluants, ne prouvant pas l'existence de marques de non-mitoyenneté.
Interprétations et citations légales
- Présomption de Mitoyenneté : La cour a appliqué l'article 653 du Code civil, qui établit que le mur séparatif est présumé mitoyen en l'absence de preuve du contraire. La presumption, en droit, impose aux prétendants d'établir une preuve claire de la privativité. Le texte stipule que « les murs de clôture sont présumés mitoyens ».
- Absence de preuves : Le Code civil - Article 1356 mentionne que l'aveu judiciaire est de pleine preuve contre son auteur, ce qui a été clairement appliqué dans le constat que Mme Z... n'a pas reconnu la privativité du mur. En effet, la cour a relevé que l’argument des appelantes selon lequel le pilier appartenait à ces dernières avait été contré par le constat qu’il n’y avait pas d’aveu sur ce point.
- Marques de non-mitoyenneté : La cour a également appliqué l'article 654 du Code civil qui stipule que la présomption de mitoyenneté peut être renversée par des marques de non-mitoyenneté. Cependant, dans ce cas précis, aucun élément n’a été présenté pour établir de telles marques, ce qui a lead à la confirmation de la mitoyenneté du mur.
- Preuves photographiques : Concernant la photographie, l'article 1134 du Code civil a été évoqué puisqu'il protège les parties contre la dénaturation des preuves. La cour a tranché que les photographies ne démontraient pas ce que les appelantes prétendaient, renforçant l'idée que la véracité de ces éléments était discutée.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur des éléments de preuve insuffisants pour infirmer la présomption de mitoyenneté, et la cour a correctement appliqué les principes juridiques relatifs à la déduction de la nature des murs séparatifs.