LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que MM. X... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Tronçonnais (l'EARL) avaient fait appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 14 janvier 2009 et que par télécopie du 14 janvier 2011 leur avocat avait fait parvenir à l'avocat des époux Y... un exemplaire des conclusions prises en vue de l'audience du 20 janvier suivant, cette télécopie étant parvenue le même jour à cet avocat, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif que l'instance n'était pas périmée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que par acte du 24 novembre 2005, M. Y... avait fait délivrer au groupement agricole d'exploitation en commun de la Tronçonnais (le GAEC) un congé au visa de l'article L. 411-32, alinéa 3 du code rural en indiquant " Je vous rappelle que vous êtes titulaire d'un bail à terme suivant convention verbale des parcelles ci-après... " et souverainement relevé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, qu'aucun élément du dossier ne permettait de dire que M. Alain X... avait cédé son bail au GAEC, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la transformation en EARL du GAEC n'entraînait pas la création d'une personne morale nouvelle, a pu en déduire que M. Y... ayant consenti au GAEC un bail verbal ne pouvait se prévaloir ni d'une cession de bail prohibée par M. Alain X... au GAEC ni d'une cession de bail prohibée du GAEC à l'EAR ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à MM. Christophe et Alain X... et à la société de la Tronçonnais la somme globale de 2 500 euros, rejette leur propre demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour les époux Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'instance n'était pas périmée et d'avoir en conséquence débouté les époux Y... et Madame Chantal Z... de leurs demandes de résiliation des baux consentis à Monsieur Alain X... sur les parcelles cadastrées section ZI 104, 147, 117 et F 652 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... et l'EARL DE LA TRONCONNAIS avaient fait appel par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 14 janvier 2009 en sorte qu'en l'absence de diligences la péremption était acquise le 14 janvier 2011 ; que par télécopie du 14 janvier 2011, leur avocat a fait parvenir à l'avocat des intimés un exemplaire des conclusions prises en vue de l'audience du 20 janvier suivant, que ce fax est parvenu le jour même à l'avocat ; qu'en ce qui concerne les procédures sans représentation obligatoire, les diligences des parties n'ont pas nécessairement à être communiquées au greffe sauf si elles ont été demandées par la juridiction ;
ALORS QUE l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que la péremption d'instance s'applique à la procédure introduite en matière de baux ruraux ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance, tout en constatant que l'appel avait été formé par une déclaration postée le 14 janvier 2009, et reçue au greffe le 15 janvier 2009, et que les conclusions de l'appelant avaient été reçues au greffe le 17 janvier 2011, soit plus de deux après la déclaration d'appel, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 386 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QUE l'envoi par télécopie des conclusions de la partie appelante à l'avocat des intimés le dernier jour du délai de péremption ne constitue pas une demande interruptive du délai de péremption ; en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a de plus fort violé l'article 386 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux Michel Y... et Chantal Z... de leur demande de résiliation des baux consentis à M. Alain X..., sur les parcelles cadastrées ZI 104, 147, 117 et F 652 ;
AUX MOTIFS QUE par acte du 24 novembre 2005, M. Y... a fait délivrer congé au GAEC de la TRONCONNAIS sur le fondement de l'article L. 411-32 du code rural, en indiquant « je vous rappelle que vous êtes titulaire d'un bail à ferme suivant convention verbale … » ; qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que M. Alain X... a cédé son bail au GAEC ; qu'au contraire, il résulte de la signification de résiliation du bail que M. Y... lui a consenti un bail verbal ; que le GAEC de la TRONCONNAIS créé en 1994 s'est transformé le 30 septembre 2003 en EARL de la TRONCONNAIS ; que la transformation en EARL d'un GAEC, preneur à bail, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; que dès lors il est établi que M. Y... qui a reçu les fermages du GAEC de la TRONCONNAIS depuis 1994, puis de l'EARL à compter de sa formation et qui a reconnu au GAEC la qualité de preneur, ne peut se prévaloir ni d'une cession de bail prohibée par M. Alain X... au GAEC de LA TRONCONNAIS, ni d'une cession de bail prohibée du GAEC à l'EARL de la TRONCONNAIS ;
ALORS, D'UNE PART, QUE toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé ; qu'en outre, l'apport par le preneur du droit au bail au profit d'une société suppose l'agrément du bailleur ; qu'au demeurant, les juges doivent procéder à l'analyse, même succincte des pièces produites par une partie à l'appui de sa contestation ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans même s'expliquer sur la portée, d'une part, de l'acte unilatéral par lequel M. Christophe X... en sa qualité de gérant de l'EARL LA TRONCONNAIS avait certifié au nom de cette société « louer les parcelles ZI 117, F 652, ZI 104 et ZI 147, à la suite de M. Alain X... », et d'autre part de la lettre du 7 février 2006, par laquelle le gérant de l'EARL LA TRONCONNAIS reconnaissait l'existence d'un bail consenti à cette société, ce dont il résultait l'existence d'une cession à cette société des baux consentis à ce dernier ou à tout le moins d'un apport du droit au bail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-35, L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime et 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant pour statuer comme elle l'a fait, que M. Y... avait par acte du 24 novembre 2005 fait délivrer un congé au GAEC DE LA TRONCONNAIS sur le fondement de l'article L. 411-32 du Code rural et de la pêche maritime, en se prévalant d'un bail verbal consenti au profit de ce GAEC et avait par suite reconnu au GAEC la qualité de preneur, sans même rechercher si cet acte extrajudiciaire avait pu être valablement délivré à une personne morale dissoute depuis le 30 septembre 2003, date de la transformation du GAEC en EARL, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-35 ci-dessus visé ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en statuant encore comme elle l'a fait, sans même rechercher comme elle y avait été invitée, si le bail initial consenti à M. Alain X... avait été résilié, ce qui excluait qu'un nouveau bail fût consenti au GAEC de la TRONCONNAIS puis à l'EARL du même nom, la Cour d'appel n'a pas, de ce chef également, justifié sa décision au regard du même texte ;
ALORS, ENFIN, QU'en toute hypothèse, la cession d'un bail rural consentie en violation des dispositions du statut du fermage est interdite, justifiant la résiliation du bail, quand bien même l'opération aurait été acceptée par le bailleur ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, cependant que la réception par le bailleur du paiement des loyers par le GAEC de la TRONCONNAIS, depuis 1994, puis de l'EARL à compter de sa formation ne pouvait être analysée ni comme un agrément du bailleur à la cession du bail, ni même comme l'existence d'une relation directe valant nouveau bail entre le GAEC de la TRONCONNAIS, puis entre l'EARL de la TRONCONNAIS et les bailleurs, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-35 et L. 411-38 du Code rural et de la pêche maritime.