CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10506 F
Pourvoi n° C 19-24.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [P] [S],
2°/ Mme [G] [X], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 19-24.458 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S] et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande des époux [S] tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour non-exécution des ordres de bourse passés sur leurs comptes à compter du 1er septembre 1998 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux [S] ont saisi le tribunal d'une demande en paiement de la somme de 100 136 892,70 euros au titre des pertes de marge, arrêtées au 15 mai 2015, consécutives à l'inexécution des ordres de bourse à compter du 19 février 1999, précisant, dans leurs dernières conclusions du 29 mai 2015, avoir obtenu la somme de 15 000 euros au titre des « pertes antérieures » ; qu'en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la banque tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 27 septembre 2012, ils répondaient qu'aucune décision n'avait tranché dans son dispositif l'indemnisation sollicitée ; que devant la cour ils sollicitent la somme de 96 470 439,30 euros montant de leur préjudice lié à l'inexécution des ordres de bourse donnés du 1er janvier 1999 au 27 septembre 2010 puis du 20 juin 2012 au 15 mai 2015 ; qu'ils indiquent dans leurs conclusions (p. 21, § 7) que les marges réelles non portées en compte du 27 septembre 2010 au 19 juin 2012 et depuis le 16 mai 2015 feront l'objet d'une autre instance ; que, sans rentrer dans le détail des arguties des époux [S], que l'autorité de la chose jugée qui résulte du pouvoir conféré aux juges par la loi ne permettant pas de discuter indéfiniment de ce qui a été jugé suppose la réunion de trois conditions : - identité des parties, - identité d'objet, - identité de cause ; que les 1ère et 3ème conditions sont réunies de manière indiscutable ; que les époux [S] ne remettant en cause que la seconde pour soutenir qu'aucun dispositif n'aurait statué sur le préjudice afférent aux ordres inexécutés après le 1er janvier (ou le 18 février) 1999, seul étant indemnisé leur préjudice antérieur ; qu'il résulte suffisamment des développements qui précèdent que par arrêt du 27 septembre 2012 la présente juridiction a infirmé la décision du tribunal de grande instance de Lyon en date du 4 juin 2003, dont il sera précisé qu'elle indemnisait l'inexécution des ordres entre le 1er juin 1998 et le 31 août 2002 ; que cette décision est aujourd'hui irrévocable, la cassation partielle opérée par l'arrêt du 21 janvier 2014 concernant un point de droit étranger au présent litige de sorte que les époux [S] ne peuvent soutenir qu'ils ont été partiellement indemnisés des conséquences dommageables de l'inexécution des ordres ; que le dispositif n'a pas vocation, en cas de rejet des demandes, d'en reformuler la teneur, étant observé que le juge est tenu de répondre à toutes les prétentions formulées ; qu'en l'espèce, les époux [S] ont toujours sollicité, devant toutes les juridictions saisies et notamment celle-ci, dont la décision du 27 septembre 2012 devait mettre un terme au litige, une indemnisation arrêtée à une date proche de leurs dernières conclusions - bien que les ordres d'exécution aient cessé d'être adressés à la banque en août 2014 ; que l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt s'oppose à un nouvel examen de la même prétention et qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal de grande instance de Lyon a, par un jugement du 4 juin 2003, notamment condamné la société BNP Paribas à payer aux époux [S] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi pour perte de chance par suite de la non-exécution des ordres de bourse passés entre le 1er juin 1998 et le 31 août 2002 ; que par arrêt du 21 octobre 2004, la cour d'appel de Lyon a réformé partiellement le jugement et a dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts aux époux [S] en réparation du préjudice subi pour la non-exécution d'ordres de bourse passés depuis le 1er juin 1998 ; que par un arrêt du 14 novembre 2006, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, laquelle a, par un arrêt du 19 mars 2009, confirmé en toutes ses dispositions mais par substitution de motifs, le jugement du 4 juin 2003 en ses chefs soumis à son appréciation par la Cour de cassation ; que par un arrêt du 13 juillet 2010, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 19 mars 2009 mais seulement en ce qu'il a limité à 1 000 euros l'indemnité allouée aux époux [S] au titre de l'exécution hors mandat de l'ordre relatif aux titres Dexia et Axa et à 15 000 euros l'indemnité allouée au titre de l'inexécution par la société BNP Paribas des ordres de bourse passés à compter du 1er juin 1998 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris ; que saisie d'une requête en omission de statuer et rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt du 19 mars 2009 par les époux [S], la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 24 septembre 2010, complété le dispositif de son arrêt du 19 mars 2009 ainsi : « condamne la société BNP à payer aux époux [S] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution par la banque des ordres de bourse régulièrement donnés la somme de quinze mille euros (15 000 euros) » ; que devant la cour d'appel de Paris, saisie sur renvoi après cassation par l'arrêt du 13 juillet 2010, les époux [S] ont soutenu notamment que « le compte-titre et le compte PEA n'ont jamais été clôturés, que le PEA au nom de Mme [S] a été transféré au Crédit Mutuel en octobre 2006 et que la BNP Paribas s'est abstenue d'exécuter sur le compte-joint et le PEA les ordres de bourse passés à compter du 1er juin 1998, ce qui justifie l'indemnisation des marges manquées qui court depuis le 1er janvier 1999 et jusqu'à ce jour » ; que par un arrêt du 27 septembre 2012, la cour d' appel les a déboutés de « leur demande de dommages et intérêts pour non-exécution des ordres passés » et pour « résistance abusive », infirmant en ceci les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 4 juin 2003, en considérant notamment que : « s'agissant du compte [XXXXXXXXXX01], sans qu'il y ait lieu de rechercher la date exacte de la clôture de ce compte, la BNP Paribas était fondée à refuser d'exécuter les ordres d'achat passés par M. [S] en raison du solde débiteur de ce compte qui ne permettait pas de régler ces achats ; considérant qu'en l'absence de faute de la banque, les époux [S] ne peuvent dès lors se prévaloir d'un préjudice résultant de l'inexécution de ces ordres ; considérant que s'agissant du compte PEA [...] les époux [S] ne démontrent pas que la BNP Paribas a commis une faute en n'exécutant pas les ordres passés sur le PEA et qu'ils doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts de ce chef ; que les époux [S] n'établissent pas que le droit de la BNP Paribas de se défendre en justice a, en l'espèce, dégénéré en abus, que leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée » ; que par un arrêt du 21 janvier 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 27 septembre 2012 de la cour d'appel de Paris seulement en ce qu'il « a infirmé le jugement en sa disposition condamnant la société BNP Paribas au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation de la perte de chance consécutive à la vente hors mandat des titres Dexia et Axa » et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles ; que cet arrêt a notamment rejeté le premier moyen selon lequel « les époux [S] font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ses dispositions relatives à la condamnation de la banque au paiement de dommages intérêts pour perte de chance par suite de la non-exécution des ordres passés et d'avoir rejeté leur demande de règlement des marges manquées depuis le 1er juin 1998 » ; que suite à la requête en retranchements et omissions de statuer déposée par les époux [S] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 septembre 2012, cette cour a, par un arrêt du 25 septembre 2014, jugé que : - sur la requête en retranchements, « Considérant que dans son arrêt du 27 septembre 2012, la cour d'appel a infirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives à la condamnation de la BNP Paribas au paiement de dommages et intérêts pour non-exécution des ordres passés et pour résistance abusive ; Considérant que la BNP Paribas avait invoqué l'absence de faute de sa part et sollicité le débouté des demandes des époux [S] ; Considérant que dans son arrêt du 21 janvier 2014, la Cour de cassation a déclaré que : « dès lors que l'arrêt du 19 mars 2009 ne comportait pas dans son dispositif un chef spécifique de la responsabilité de la banque, la cassation du chef du dispositif condamnant cette dernière à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour perte de chance par suite de la non-exécution des ordres de bourse passés entre le 1er juin 1998 le 31 août 2002 n'en a rien laissé subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que c'est donc sans méconnaître l'étendue de la chose jugée par cet arrêt que la cour d'appel de renvoi, qui était investi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition dans tous ses éléments de fait et de droit, a statué comme elle l'a fait » ; que la cour d'appel a ainsi statué sur les prétentions dont elle était saisie et que la demande de retranchement des époux [S] concernant le débouté des demandes de dommages et intérêts pour non-exécution des ordres passés et pour résistance abusive doit être rejetée » ; que, sur la requête en omissions de statuer, « Considérant que les époux [S] demandent en premier lieu à la cour d'appel de condamner la BNP Paribas à leur payer la somme de 510 000 euros pour la période postérieure au 19 février 1999 en réparation du préjudice subi pour perte de chance par suite de la non-exécution des ordres passés ; (...) Considérant que dans son arrêt la cour d'appel a dit « qu'en l'absence de faute de la banque, les époux ne peuvent se prévaloir d'un préjudice résultant de l'inexécution de ces ordres » et que « les époux [S] ne démontrant pas que la BNP Paribas a commis une faute en n'exécutant pas les ordres passés sur le PEA et qu'ils doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef. Considérant dans ces conditions que la cour n'a pas omis de statuer sur cette demande et que les époux [S] doivent être déboutés de leur prétention à ce titre (...) Considérant par ailleurs que les époux [S] sollicitent qu'il leur soit donné acte du désistement de leurs demandes relatives aux marges manquées depuis le 19 février 1999 au profit de la nouvelle procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Paris (...) Considérant que la demande de donner acte d'un désistement, qui n'a pas été formulé dans le litige ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel du 27 septembre 2012, n'entre pas dans les cas prévus par les articles susvisés et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande » ; que par conséquence, la cour d'appel a déclaré sans objet la demande de retranchement concernant la vente hors mandat des titres Dexia et Axa et a débouté les époux [S] de leurs autres demandes en retranchements et en omissions de statuer à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 septembre 2012 ; qu'il ressort ainsi des décisions précitées que les époux [S] ont été déboutés par la décision de la cour d'appel de Paris du 27 septembre 2012 de leur demande en indemnisation pour non-exécution des ordres de bourse passés sur leurs comptes depuis le 1er septembre 1998, en l'absence de faute de la banque et de leur demande en condamnation pour résistance abusive, demandes formées à l'encontre de la société BNP Paribas ; que leurs demandes sont donc irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ;
ALORS, 1°) QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 27 septembre 2012 en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [S] tendant à être indemnisés de la non-exécution des ordres boursiers qu'ils avaient passés et des marges manquées corrélativement à compter du 1er janvier 1999, cependant que les demandes des époux [S] portaient aussi sur l'indemnisation du préjudice né des mêmes faits mais postérieurement à cette décision, à savoir entre le 27 septembre 2012 et le 15 mai 2015, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
ALORS, 2°), QUE , dans leurs conclusions d'appel (pp. 25 et 29), les époux [S] faisaient valoir que la Cour de cassation avait réalisé un revirement de jurisprudence quant aux conséquences, sur la responsabilité des banques, de l'absence d'appel de couverture en matière d'opérations boursières et, qu'en raison de ce changement de circonstances, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt d'appel du 27 septembre 2012 ne pouvait pas leur être opposée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.