CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10507 F
Pourvoi n° E 19-24.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
La société Therabel Lucien Pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-24.575 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [L] [O] épouse [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Therabel Lucien Pharma, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], et après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Therabel Lucien Pharma aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Therabel Lucien Pharma et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Therabel Lucien Pharma
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 28 février 2019, d'avoir ainsi rétracté en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 juin 2018 à la requête de la société THERABEL LUCIEN PHARMA et déclaré nulles toutes les mesures d'instruction exécutées sur le fondement de cette ordonnance sur requête en ce compris le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice, d'avoir condamné la société THERABEL LUCIEN PHARMA à restituer à Madame [L] [O] tous les éléments établis et obtenus en originaux ou en copie à l'occasion de ce constat ou à justifier de leur destruction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trente jours, quinze jours après la signification de la présente décision, d'avoir fait interdiction à la société THERABEL LUCIEN PHARMA de faire usage du procès-verbal jugé nul ainsi que de toute pièce en original ou copie transmise en exécution de celui-ci, de l'avoir condamnée à verser à Madame [L] [O] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et, y ajoutant, d'avoir condamné la société THERABEL LUCIEN PHARMA à payer à Madame [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le motif légitime : qu'au préalable, il convient de préciser que le « motif légitime » n'est pas « l'intérêt légitime » et que seul le premier est recherché sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ; que le motif légitime se caractérise par la démonstration de faits plausibles rendant crédibles les allégations de la requérante ; qu'à cet égard, sur les faits reprochés à Madame [O], sera d'abord écarté l'argument tenant à la connexion durant l'arrêt maladie, la société ne justifiant pas une déconnexion de sa salariée durant cette période, et le niveau de responsabilité de cette dernière justifiant des connexions de sa part ; qu'il convient ensuite de procéder à la comparaison des termes de la requête avec ceux de l'attestation, seuls éléments venant à l'appui de l'évocation de la conduite délictueuse alléguée qui était joint à la requête ; que l'attestation de Monsieur [S] [Q] est ainsi rédigée :
« Je soussigné, [S] [Q], né le [Date naissance 1]/1978 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant au [Adresse 3], employé en tant que Responsable Informatique chez Therabel Lucien Pharm.
Sachant que l'attestation sera utilisée en justice et connaissance prise des dispositions de l'article 441-7 du Code pénal, réprimant l'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts,
Déclare :
Au titre de ma fonction de Responsable Informatique, j'assure la maintenance des serveurs et des réseaux de Therabel.
Dans ce cadre, je vérifie le bon fonctionnement des connexions à distance VPN (Virtual Private Network) en analysant les logs des connexions pour voir s'il n'y a pas de messages d'erreurs.
J'ai constaté des connexions VPN dont la durée est longue et ayant un volume de transit de données élevé, provenant de l'utilisatrice [L] [O]. Entre le 30/03/18 et le 19/04/18, il y a eu 5,5 Go de transit de données depuis notre serveur.
A titre d'information, le dossier du service réglementaire à la date du 01/06/2018 contient environ 20,8 Go de données avec 29 906 fichiers. Je joins à cette attestation une copie d'écran des logs de cette utilisatrice et des informations du dossier réglementaire (3 pages).
Fait le 01/06/2018 ».
Qu'alors que dans sa requête, la société THERABEL LUCIEN PHARMA indique :
« Entre le 30 mars et le 19 avril 2018, Madame [O], en arrêt maladie, s'est connectée via son ordinateur portable au serveur de la société Therabel et a procédé à 8 téléchargements, pour un total de 5,5 octects, le tout représentant plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de pages. L'informaticien de la société Therabel, alerté par ce flux inhabituel, a établi que cet accès au serveur et ces téléchargements avaient été opérés à partir de l'ordinateur portable de Madame [O], et a signalé cette situation aux dirigeants de la société Therabel. S'il a été possible de déterminer les dates et le volume de téléchargements, il a été impossible d'identifier les données objet de ceux-ci ».
Que la requête évoque donc « 8 téléchargements, pour un total de 5,5 octets, le tout représentant plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de pages » quand Monsieur [S] indique « des connexions VPN dont la durée est longue et ayant un volume de transit de données élevé, provenant de l'utilisatrice [L] [O]. Entre le 30/03/8 et le 19/04/18, il y a eu 5,5 Go de transit de données depuis notre serveur », de sorte qu'il existe une discordance entre les termes de la requête et ceux de l'attestation qui rend non crédibles les allégations de la requérante ; que la société THERABEL LUCIEN PHARMA a en outre sollicité une mesure d'instruction pour une période courant à compter du 5 mars 2018, alors que Monsieur [S] indique des connexions VPN de Madame [O] pour la période courant du 30 mars 2018 au 19 avril 2018 ; que, par ailleurs, au regard de suspicions évoquées par l'employeur, en dehors de ses allégations, aucun élément n'a été porté à la connaissance du juge des requêtes concernant le téléchargement de données puisqu'il n'est plus discuté qu'une « connexion VPN » ou un « transit de données » peuvent tout aussi bien signifier la consultation d'un site Internet ou la mise à jour de logiciel, la société THERABEL LUCIEN PHARMA reconnaissant dans ses dernières conclusions en page 10 que « le terme de téléchargement a été utilisé par commodité dans la requête » ; que, de la même manière aucun élément n'a été porté à la connaissance du juge des requêtes sur la divulgation de ces données à des tiers ; qu'il résulte de ce qui précède que la société THERABEL LUCIEN PHARMA ne justifie d'aucun motif légitime à solliciter les mesures d'instruction visées dans sa requête, aucune des pièces produites n'étant susceptible de constituer un faisceau d'indices des faits délictuels dénoncés ; qu'en conséquence, pour ce seul motif, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués, l'ordonnance sur requête doit être rétractée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE Qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que, selon l'article 493 du Code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que l'article 497 du même code précise que la juridiction saisie en la forme des référés peut modifier ou rétracter l'ordonnance rendue sur requête ; qu'elle statue au jour de sa saisine ; que la preuve du bien fondé de la mesure contestée incombe au défendeur au référé rétractation, les parties pouvant invoquer des faits survenus postérieurement au prononcé de l'ordonnance sur requête, dès lors que le juge doit se placer au jour où il statue ; que Madame [O] soutient que le requérant a fait preuve de déloyauté au moment de la requête et que la société ne démontre pas de motif légitime, ayant dissimulé des éléments du contexte et du litige au juge ; qu'il ressort en effet des pièces et des débats de l'audience contradictoire du 10 janvier 2019, que contrairement à ce qu'a soutenu la société THERABEL la salariée ne l'avait pas seulement rendue destinataire d'une réclamation pour un fait précis d'enfermement dans son bureau de la part du directeur général ; qu'en effet, dans un courrier électronique du 20 mars 2018, elle avait transmis à son employeur le courrier électronique de son avocat à la celui de la société citant plusieurs événements survenus depuis 2014 dans les relations de travail décrivant des comportements et des propos déplacés et inappropriés de la part de ce directeur général envers elle, ; que le seul fait qu'elle n'ait pas alors qualifié ces faits de harcèlement moral n'exonérait pas la société THERABEL d'en faire état au juge lors du dépôt de la requête ; qu'au surplus, la société THERABEL avait connaissance depuis le 13 mars précédent du témoignage d'une autre salariée, Madame [W] [V] qui confirmait les témoignages de deux anciens salariés, témoignages que Madame [O] a adressé à son employeur le 15 mars 2018 ; que l'attestation émanant de Madame [V] prouve que l'employeur avait eu aussi de la part de cette salariée connaissance d'autres agissements de Monsieur [I] à l'encontre de Madame [O] (interdiction de travailler avec certains consultants masculins et remarques sur la coiffure de la salariée) ; que, dans ces conditions, la seule indication dans la requête de la plainte de la salariée pour séquestration et de ce que plus généralement Monsieur [I] « aurait envers elle un comportement déplacé et une attitude étrange » sans référence à aucune des témoignages précis portés à la connaissance de la société est une présentation incomplète et donc déloyale des éléments de contexte ; que c'est à juste titre également que Madame [O] reproche à la requérante de ne pas avoir signalé au juge l'engagement imminent d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ; que, dès lors que la lettre de convocation à un entretien préalable à cet effet a été faite dès le lendemain de la requête, cette procédure était nécessairement connue de la société THERABEL LUCIEN PHARMA lorsqu'elle a présenté sa requête puisqu'elle n'a pas attendu l'issue même du constat d'huissier pour la mettre en oeuvre ; que, s'agissant des actes reprochés à Madame [O], contrairement à ce qu'elle soutient dans ses conclusions à cette audience, dans sa requête la société THERABEL LUCIEN PHARMA a affirmé de façon péremptoire que la salariée s'était connectée via son ordinateur portable au serveur de la société et avait procédé à des téléchargements massifs de données en se fondant sur le témoignage du responsable informatique de l'entreprise, Monsieur [S] ; qu'elle a fait état de huit téléchargements pour un total de « 5,5 octets, le tout représentant plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de milliers de pages » ; or, que les informations émanant de sachants présentées par Madame [O] démontrent que le terme de transit de données depuis le serveur, seul terme utilisé par le responsable informatique de la société THERABEL LUCIEN PHARMA peut résulter de différentes actions : simple consultation de fichiers, téléchargements de fichiers, mise à jour de logiciels de l'ordinateur de l'utilisatrice via le tunnel ou selon les configurations du VPN de consultation de sites internet ; que Monsieur [C] ajoute dans son écrit daté du 3 juillet 2018 analysant le témoignage de Monsieur [S] que « les pièces jointes (à ce témoignage) ne permettent pas de déterminer quelle action correspond au transit de données relevé. De même, il est impossible de déterminer à quels types de fichiers correspond un transit de données global de 5,5 Go » ; qu'il ajoute que les temps longs de connexion relevés dans ce témoignage peuvent s'expliquer par le fait de laisser l'ordinateur en fonctionnement sans déconnecter le VPN ; qu'enfin, ce témoignage selon ce sachant ne fait état que d'un transit de données de 16 connexions et non de 8 téléchargements ; qu'un autre sachant, Monsieur [Z] [Y], confirme qu'il est impossible de quantifier un volume de téléchargements en nombre de pages, le volume de téléchargements ne s'exprimant qu'en méga-octets ou giga-octets, un simple fichier scanné d'une page pouvant représenter presque un giga-octet ; que le chiffre de 5,5 Go de transit de données mentionné dans l'attestation de Monsieur [S] n'est donc pas représentatif ; qu'enfin, il précise que les autorisations de connexion à un serveur ne sont pas attachées à un ordinateur particulier pour peu que l'on connaisse les identifiants de connexion et que les opérations décrites dans la requête auraient pu être effectuées à partir d'un autre ordinateur éligible à une connexion ; et que la société qui ne soutient pas avoir procédé à la déconnexion de sa salariée au cours de la suspension de son contrat de travail pour cause d'arrêt de maladie est mal fondée à lui reprocher d'avoir au cours de cette période utilisé sa connexion ; qu'il convient d'ajouter qu'en raison de ses fonctions et de son niveau de responsabilité, Madame [O] étant directrice générale déléguée et pharmacien responsable, en plus de ses fonctions salariées, l'utilisation de l'accès au serveur de la société même pendant l'arrêt maladie pouvait parfaitement se justifier pour des raisons professionnelles contrairement à ce que la société THERABEL LUCIEN PHARMA a écrit dans sa requête ; que la société THERABEL LUCIEN PHARMA au vu des analyses techniques précitées ne démontre pas par le seul témoignage de Monsieur [S] d'un motif légitime de la nécessité d'établir la preuve d'une appréhension de données en violation des obligations contractuelles de Madame [O], ni de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ; que, par conséquent, il est fait droit à la demande de Madame [O] ;
ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, pour juger que la société THERABEL LUCIEN PHARMA ne justifiait d'aucun motif légitime à solliciter les mesures d'instruction visées dans sa requête, la Cour d'appel a retenu que « aucune des pièces produites [n'étaient] susceptible de constituer un faisceau d'indices des faits délictuels dénoncés » et elle a rétracté l'ordonnance sur requête « pour ce seul motif, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs fondés sur l'absence de preuve de faits que la mesure d'instruction avait précisément pour objet de conserver ou d'établir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile.