CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10512 F
Pourvoi n° N 20-10.395
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
Mme [Y] [S], épouse [Q], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-10.395 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [M] [F], domicilié [Adresse 1], en qualité de liquidateur de la société Carlton Hills, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [S], de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [S] et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [S] fait grief l'arrêt attaqué de L'AVOIR déboutée au fond de son recours en révision et de L'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer la somme de 10 000 F CFP au titre de l'amende prévue par l'article 378 du code de procédure civile de la Polynésie française et celle de 400 000 F CFP au titre de l'article 407 du même code ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur le moyen tiré d'une décision surprise par la fraude de Maître [F] ès qualités de liquidateur de la société SARL Carlton Hills :
Attendu qu'il est constant que la fraude visée aux termes du premier alinéa de l'article 369 comprend un élément matériel est un élément moral ; qu'elle suppose l'intention d'une partie de tromper le juge et l'adversaire ;
Qu'il résulte de la procédure que Mme [S] épouse [Q] a prétendu tant en première instance qu'en appel qu'elle aurait également payé le solde du prix de vente de l'appartement querellé sur un total de 40 000 000 F CFP, soit 20 000 000 F CFP, par la remise de chèque de 10 000 000 F CFP chacun à la SARL Carlton Hills, lesquels auraient été débités de son compte bancaire les 5 et 6 octobre 2006 ;
Qu'il est soutenu que Me [F] n'a produit aux débats que les relevés de compte de la SARL Carlton Hills a minima sur les 12 mois suivants pour que la cour puisse vérifier que les chèques n'avaient pas été encaissés plus tard et en tout cas durant leur délai de validité ;
Que toutefois Me [F], qui soutient que la SARL Carlton Hills n'a jamais encaissé les deux chèques de 10 000 000 F CFP, chacun débité les 5 et 6 octobre 2006 du compte de Mme [S] épouse [Q], a versé, dans le cadre de l'incident de communication de pièces intervenu entre les parties en cause d'appel le 15 mai 2015, les relevés bancaires de tous les comptes que détenait la SARL Carlton Hills à la banque de Tahiti (septembre 2006 à décembre 2006), à la banque Socredo (septembre 2006 à novembre 2006) et à la banque de Polynésie (du 15 mai 2000 5 au 31 août 2009) ;
Contrairement à ce qui est affirmé, Me [F] ne s'est pas limité à produire les relevés des comptes bancaires de la SARL Carlton Hills au mois d'octobre 2006 mais a, en l'absence d preuve contraire, fourni l'ensemble des pièces qu'il possédait ;
Qu'il appartenait à Madame [S] durant la procédure d'appel de solliciter d'autres pièces que celles fournies par Me [F] si elle estimait nécessaire ;
Qu'aucune fraude ne peut en conséquence être retenue à l'encontre de Me [F] de ce chef » ;
1°) ALORS QUE le liquidateur exerce, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine et peut donc obtenir l'ensemble des relevés de compte du débiteur auprès des établissements bancaires au sein desquels ce dernier détient un compte ; qu'en énonçant qu'en l'absence de preuve contraire, Me [F], qui, bien qu'ayant été sommé de produire l'ensemble des relevés de comptes de la société Carlton Hills pour la période allant de 2005 à 2008 dans le cadre d'un incident de communication de pièces, n'avait produit, pour deux des établissements bancaires détenant des comptes ouverts au nom de la société, les seuls relevés de compte de mois de septembre à décembre 2006, devait être considéré comme ayant produit l'ensemble des pièces qu'il possédait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve car il incombait à celui-ci de démontrer que, malgré sa qualité, il était dans l'impossibilité de se procurer l'ensemble des relevés de compte de la Banque de Tahiti et de la Banque Socredo pour les années 2005 à 2008 qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 622-9 du code de commerce dans leur rédaction applicable en Polynésie française ;
2°) ALORS QU'il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete le 13 avril 2017 que, suivant conclusions déposées au greffe les 5 juillet 2013, 19 septembre 2014, 15 mai 2015, 27 novembre 2015 et 26 août 2016, Mme [S] a demandé, au visa de l'article 1553 du code civil, d'ordonner à M. [M] [F], ès qualités, de produire les relevés de compte de la SARL Carlton Hills allant de 2005 à 2008 ; que dès lors, en retenant, pour considérer qu'aucune fraude ne pouvait être retenue à l'encontre de Me [F] du fait du défaut de communication de relevés de compte de la société Carlton Hills auprès de la banque de Tahiti et de la banque Socredo, la cour d'appel qui a retenu que dans le cadre de l'incident de communication de pièces intervenu entre les parties en cause d'appel le 15 mai 2015, les relevés bancaires de la société Carlton Hills auprès de ces deux banques pour les mois de septembre à décembre 2006 avaient été communiqués et qu'il appartenait à Mme [S] durant la procédure d'appel de solliciter d'autres pièces que celles fournies par Me [F] si elle estimait nécessaire, quand il résultait de l'arrêt dont la révision était demandée que Mme [F] avait, de manière réitérée, formulé une telle demande pendant toute la procédure d'appel, elle a, ce faisant méconnu les termes du litige, en violation de l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [S] fait grief l'arrêt attaqué ayant déclaré recevable son recours en révision, de L'AVOIR déboutée au fond et de L'AVOIR et, en conséquence, condamnée à payer la somme de 10 000 F CFP au titre de l'amende prévue par l'article 378 du code de procédure civile de la Polynésie française et celle de 400 000 F CFP au titre de l'article 407 du même code ;
AUX MOTIFS QUE :
« sur la recevabilité :
Attendu que l'article 369 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1° S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3° S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4° S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ;
5° S'il y a eu violation d'une forme de procédure prescrite à peine de nullité, non couverte par les parties, résultant de la décision elle-même, et préjudiciant à la partie ;
6° S'il y a contrariété ou incompatibilité de jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens ;
7° S'il y a dans un même jugement des dispositions contraires ;
Que s'il est soutenu que la requête en révision ne vise pas expressément à l'appui de la requête aucun des causes prévues par l'article susvisé, il ressort des conclusions de la requérante qu'il est fait grief à Me [F] en s'abstenant de communiquer des relevés de comptes bancaires de la SARL Carlton Hills d'avoir trompé par surprise la décision de la cour ; qu'il est fait état également de ce que deux nouvelles pièces, un extrait du journal centralisé de la banque de Tahiti (période du 8 janvier 2005 au 31 août 2005) et un extrait du grand livre des comptes de la société Carlton Hills (période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005) ont été sciemment retenus par Me [F] et que c'est sans connaissance de ces pièces déterminantes retenues par Me [F] que la cour a rendu son arrêt ;
Qu'il s'en déduit que ces assertions relèvent des cas d'ouverture prévus aux deux premiers alinéas de l'article 369 du Code civil (sic) ;
Que la requête en révision sera en conséquence déclarée recevable » ;
ALORS QUE le recours en révision n'est rejeté que lorsqu'il est déclaré irrecevable, indépendamment de la solution retenue sur le fond du litige ; que dès lors, en condamnant Mme [S] à verser une amende civile de 10 000 F CFP au motif qu'elle aurait été déboutée au fond, après avoir constaté que son recours en révision était recevable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 378 du code de procédure civile de Polynésie française.