CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10516 F
Pourvoi n° W 20-18.154
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [H] [W],
2°/ Mme [C] [E], épouse [W],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° W 20-18.154 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [W], et après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W]
LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la créance de la Société Générale à l'égard de M. [W] à la somme de 266.803,88 euros, donné effet à la saisie des rémunérations de M. [W] à concurrence de ce montant, fixé la créance de la Société Générale à l'égard de Mme [C] [E] épouse [W] à la somme de 266.803,88 euros, donné effet à la saisie des rémunérations de Mme [C] [E] épouse [W] à concurrence de ce montant et, en conséquence, D'AVOIR débouté M. et Mme [W] de leur demande de remboursement de la somme de 8.399,73 euros au titre d'un trop-perçu,
AUX MOTIFS QUE « [
] ; qu'en l'espèce, la Société Générale est munie de deux titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles puisque les époux [W] ont été solidairement condamnés à lui verser les sommes suivantes, tant par jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 25 novembre 2010 que par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 27 mai 2013 :
- principal du jugement du 25 novembre 2010 : 20.790,33 euros,
- principal de l'arrêt du 27 mai 2013 : 426.465,32 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros ;
que le juge d'instance a retenu qu'ils étaient également redevables de la somme de 124 581,30 euros au titre des intérêts échus au 9 décembre 2016 ; [
] ;
que, de la même façon, les époux [W] échouent à démontrer que la somme de 307.895,74 euros, que le premier juge a retenue au titre des remboursements du prêt de la Société Générale déjà effectués et à déduire du solde restant dû, ne comprendrait pas l'ensemble des paiements qu'ils ont effectués ; qu'à ce titre il convient de retenir, comme l'a fait le premier juge, qu'aucune pièce ne démontre que la somme de 30.400 euros qu'ils ont perçue de la vente d'un immeuble et qui a été versée sur leur compte courant à la Société Générale le 23 mai 2013 aurait été affectée au paiement des dettes susvisées ;
qu'il n'est pas non plus établi que les sommes prélevées au titre de saisies des rémunérations ordonnées en 2011 auraient permis de solder la dette issue du jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 25 novembre 2010 dans la mesure où les pièces produites ne précisent à aucun moment sur quel titre était fondée cette saisie ;
qu'en outre, les relevés produits en pièce 6/1 à 6/3 ne permettent pas de démontrer, comme l'affirment les appelants, que des saisies auraient été opérées par la Société Générale sur les loyers dus à la SCI JLM2A en exécution de l'arrêt du 27 mai 2013 et que leur montant devrait s'ajouter aux 307.895,74 euros déjà retenus dès lors que ces listings ne mentionnent à aucun moment ni le nom de la SCI JLM2A, ni celui de la Société Générale ;
qu'enfin, les époux [W] demandent à la cour de déduire de la somme restant due le montant de 137.000 euros correspondant au prix de la vente aux enchères de l'ensemble immobilier appartenant à la SCI JLM2A situé à [Localité 1] (49), vendu par jugement d'adjudication du 12 septembre 2016 ; qu'ils affirment que la Société Générale n'a jamais évoqué cette vente et qu'elle n'en a donc pas déduit le montant du solde qu'elle leur réclame ; que, néanmoins, cette affirmation n'est pas prouvée dans la mesure où le jugement déféré ne détaille pas la somme de 307.895,74 euros retenue au titre des paiements déjà effectués et où les époux [W] ne produisent à ce titre ni le décompte établi par la Société Générale en première instance, ni ses dernières conclusions ; que, par ailleurs, il convient de relever que cette vente est intervenue entre le dépôt de la requête en saisie des rémunérations, qui ne prenait en compte aucun paiement, et l'audience au cours de laquelle la banque a admis avoir reçu des paiements antérieurs à hauteur de 307.895,74 euros ; que, dès lors, la production de ce seul jugement est insuffisante pour démontrer que le prix de vente de l'immeuble de [Localité 1] n'aurait pas déjà été pris en compte au titre des remboursements effectués ; qu'en conséquence, seule la somme de 307.895,74 euros sera retenue au titre des remboursements à déduire des sommes dues par les époux [W] ; [
] ;
que, dès lors, il convient de fixer la créance de la Société Générale à l'encontre de M. et de Mme [W] à la somme de 266.803,88 euros et d'ordonner la saisie de leurs rémunérations à concurrence de ce montant ; que la réduction à zéro du taux d'intérêts, qui n'est pas contestée, sera quant à elle confirmée ; qu'en outre, les époux [W] seront déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 8.399,73 euros au titre d'un trop-perçu dont l'existence n'est pas démontrée » ;
ALORS QUE l'article R. 3252-19 du code du travail en cas de non-conciliation impose au juge, avant de statuer sur la saisie des rémunérations, de vérifier d'office le montant de la créance en principal, intérêts et frais ; qu'en l'espèce les débiteurs faisaient valoir que la créance dont le paiement était réclamé par la banque était déjà soldée par des paiement antérieurs ; qu'en déclarant insuffisante les pièces produites à l'appui de cette contestation faisant apparaitre l'existence de saisies antérieurement pratiquées par la banque sur leurs rémunérations et les loyers dus à la SCI JLM2A, débiteur principal, ainsi que l'adjudication à son bénéfice d'un immeuble appartenant à cette même SCI, sans provoquer les explications de la banque dont les conclusions ont été déclarées irrecevables ni ordonner aucune mesure d'instruction pour vérifier le montant et l'affectation des paiements antérieurs obtenus par la banque la cour d'appel a méconnu son office et violé la disposition susvisée.