Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans sa décision du 30 septembre 2021, a rejeté le pourvoi formé par M. [C] [S] à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Papeete, qui avait débouté ce dernier de sa demande de liquidation d'une astreinte provisoire. Cette astreinte avait été prononcée par un jugement du 12 mai 2010, mais la cour d'appel a estimé que M. [S] n'avait pas prouvé que le délai d'astreinte avait commencé à courir, en raison de l'absence de signification de l'arrêt confirmatif. En conséquence, la Cour a statuée sans nécessiter de motivation particulière, affirmant que le moyen du pourvoi n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Arguments pertinents
1. Inapplicabilité de l'astreinte : La cour d'appel a noté que, selon l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française, le montant de l'astreinte ne peut être liquidé que si la preuve de l'exécution de l'injonction est apportée par celui à qui elle a été adressée. Ainsi, l'absence de signification de l'arrêt du 24 octobre 2013 empêchait la preuve que l'astreinte était due. Comme mentionné, « la preuve n'est pas rapportée que le délai de l'astreinte a commencé à courir », ce qui conduit à la conclusion de non-lieu à liquidation de l'astreinte.
2. Respect du principe de la contradiction : L'appelant soutient que le juge a méconnu le principe de la contradiction en relevant d'office un moyen sans inviter les parties à s'exprimer à ce sujet. Cela constitue une violation du droit à un procès équitable, tel que prévu par l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française.
3. Propriété du mur et inexécution : La Société Te Rai Ninamu argue qu'elle ne saurait être condamnée à une astreinte pour la démolition d'un mur ne lui appartenant pas. En déboutant M. [S] de sa demande sans examiner ce point, la cour d'appel a, selon lui, méconnu le litige, violant ainsi l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Interprétations et citations légales
1. Application de l'astreinte : L'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française précise que, sauf preuve de causes étrangères à l'inexécution, l'astreinte doit être liquidée. La décision mentionne que « l'astreinte… ne commence à courir… qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire », indiquant ainsi que sans signification appropriée, l'astreinte ne saurait être utilisée.
2. Règles du procès équitable : L'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française énonce le droit à un procès équitable, prévu par la jurisprudence, impliquant que chaque partie doit être entendue sur les points soulevés par le juge. La cour d'appel a été critiquée pour avoir statué sans permettre au demandeur d'exposer ses arguments quant à l'astreinte.
3. Souveraineté des décisions judiciaires : L'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française évoque l'exigence de la signification des décisions judiciaires pour qu'elles aient force obligatoire. La cour d'appel a insinué que la non-signification de l'arrêt du 24 octobre 2013 privait M. [S] de la capacité de prouver que l'astreinte avait commencé à courir, ce qui était essentiel à sa demande de liquidation.
Ainsi, la décision de la Cour de cassation s'appuie sur une interprétation rigoureuse des règles de procédure et des décisions judiciaires antérieures, établissant les limites des attentes d'un justiciable quant à l'exécution des jugements dans le cadre d'un conflit juridique.