CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10523 F
Pourvoi n° T 20-13.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-13.528 contre l'ordonnance rendue le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Montélimar, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Axa France assurances, dont le siège est chez Effico-Soreco, [Adresse 5],
3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance,
4°/ à la société Axa banque financement,
ayant toutes deux leur siège chez [Adresse 6], prises en leurs bureaux [Adresse 3],
5°/ à la société Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 8],
6°/ à la société Axa banque, dont le siège est chez [Adresse 5],
7°/ au SIP Montélimar, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône Alpes
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR rejeté la requête en relevé de forclusion,
AUX MOTIFS QUE l'article R 742-13 du code de la consommation exige que la lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration ; qu'en l'espèce, le créancier fait observer que « c'est suite à la réception d'une convocation à une audience du 4/11/2019 visant à statuer sur l'arrêté des créances, qu'il a constaté que ses créances ne figurent pas sur l'état du passif, et qu'il n'a pas eu connaissance du jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Monsieur [D] [I], au motif que la notification du jugement n'avait pas été transmise à la bonne adresse, son siège social ayant changé depuis octobre 2018 » ; que les convocations, les demandes d'observations et les notifications sont régulièrement faites, par le greffe du tribunal, à l'adresse préalablement indiquée à la commission de surendettement par le créancier ; que tout changement de situation ou de domiciliation doit être signalé à la commission de surendettement et au greffe du tribunal ; qu'en l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Monsieur [D] [I] en date du 17 juin 2019 et la convocation à l'audience du 4 novembre 2019 ont été valablement notifiés par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception envoyées à l'unique adresse figurant au dossier et renseignée par le créancier (CRCAM Sud Rhône Alpes, [Adresse 2]) ; que lesdites lettres ont été reçues par le destinataire les 19 juin 2019 et 23 septembre 2019 ; qu'il résulte de ces éléments que le créancier aurait dû être attentif à la publication au BODACC de ce jugement qui lui a été valablement notifié ; qu'il ne justifie d'aucune circonstance extérieure à sa volonté justifiant son défaut de déclaration ; qu'il convient donc de rejeter la demande de relevé de forclusion de la CRCAM Sud Rhône Alpes ;
ALORS QUE la Caisse exposante, ainsi que le rappelle l'ordonnance, faisait valoir au soutien de sa requête en relevé de forclusion qu'elle n'a pas eu connaissance du jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Monsieur [I], au motif que la notification du jugement n'avait pas été transmise à la bonne adresse, son siège social ayant changé depuis octobre 2018 ; qu'en retenant que le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Monsieur [I] du 17 juin 2019 et la convocation à l'audience du 4 novembre 2019 ont été valablement notifiés par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception envoyées à l'unique adresse figurant au dossier et renseignée par le créancier (CRCAM Sud Rhône Alpes, [Adresse 2]) et que lesdites lettres ont été reçues par le destinataire les 19 juin 2019 et 23 septembre 2019 sans relever les éléments de preuve établissant la réception de ces notifications aux dates qu'il indique, en l'état de la contestation dont il était saisi, le juge du tribunal d'instance a entaché sa décision d'insuffisance de motif et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;