CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10519 F
Pourvoi n° T 20-12.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [Q] [K],
2°/ Mme [Y] [H], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° T 20-12.355 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR annulé le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 12 mars 2018 par les époux [K] à la société BNP Paribas et D'AVOIR débouté les époux [K] de leur demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour statuer comme il l'a fait, au visa de l'article 625 du code de procédure civile, le premier juge a estimé que l'arrêt du 24 septembre 2010 rectifiant l'arrêt d'appel du 19 mars 2009 ne pouvait subsister après la cassation du 13 juillet 2010 portant sur l'arrêt du 19 mars 2009, de sorte que l'arrêt fondant le commandement de payer avait perdu sa force exécutoire ; qu'il a en outre relevé que dans son arrêt d'appel du 27 septembre 2012, la cour, statuant comme cour d'appel de renvoi, a débouté les époux [K] de leur demande de dommages-intérêts pour non-exécution des ordres de bourse passés, la cassation partielle de cet arrêt d'appel ne portant pas sur cette demande mais uniquement sur la perle de chance consécutive à la vente hors mandat des titres Daxia et Axa ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, lorsqu'ils demandent à la cour de constater que l'intimée ne se fonde plus sur les dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, à supposer que cette demande de « constater » constitue une prétention, la Bnp Parlbas soutient dans ses dernières conclusions du 30 novembre 2018, qui seules saisissent la cour, en particulier en page 7 de ces écritures que la cassation intervenue le 13 juillet 2010 a pour conséquence l'annulation de l'arrêt d'appel du 24 septembre 2010, en vertu duquel le commandement de payer a été délivré ; que les époux [K] se contredisent d'ailleurs sur ce point, puisqu'ils soutiennent également que la demande en nullité de l'arrêt du 24 septembre 2010, qui ne peut se fonder que sur les dispositions de l'article 625 susvisé, et précisément l'alinéa 2 de cet article, serait irrecevable ; que sur cette irrecevabilité, les appelants font valoir en premier lieu que la demande en nullité de l'arrêt du 24 septembre 2010 serait prescrite, pour n'avoir été présentée pour la première fois par la Bnp Paribas que dans ses conclusions d'appel du 12 octobre 2018 ; qu'ils affirment que cette demande serait soumise au délai biennal de prescription, à compter de la signification de l'arrêt d'appel en question ; que cependant, ces dispositions de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, en ce qu'elles prévoient que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, ne sont soumises à aucun délai de prescription, puisqu'il s'agit de donner plein effet à un arrêt de cassation ; qu'en deuxième lieu, les époux [K] soutiennent, à tort, que cette demande ne serait fondée sur aucune disposition légale, alors qu'il a été rappelé qu'elle vise nécessairement l'article 625 alinéa 2 susmentionné ; que c'est à en outre à tort que les appelants estiment que cette demande d'annulation se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel, dans la mesure où la Bnp Paribas a précédemment soutenu que l'arrêt d'appel du 24 septembre 2010 n'aurait plus de force exécutoire, serait inexistant ou serait rétroactivement anéanti ; qu'à supposer cette fin de non-recevoir applicable à ce qui n'est a priori qu'un moyen à l'appui de la demande d'annulation et de mainlevée du commandement de payer, elle n'est dans tous les cas pas constituée ; qu'en effet, quelle que soit la qualification retenue par l'intimée ou le premier juge, la seule conséquence de l'application de l'article 625 alinéa 2 est l'annulation de la décision concernée, ce que ne peuvent raisonnablement ignorer les époux [K] ; qu'enfin, c'est d'une manière inopérante que les époux [K] font plaider que la demande d'annulation de l'arrêt du 24 septembre 2010 serait irrecevable, au titre l'autorité de la chose jugée, au motif que cet arrêt est à l'origine de décisions judiciaires postérieures ; qu'en effet, une décision encourt l'annulation, quelle que soit son autorité, si les conditions prescrites à l'article 625 alinéa 2 sont réunies ; que pour s'opposer à la demande d'annulation de l'arrêt d'appel du 24 septembre 2010, les appelants soutiennent que cette demande est mal fondée, du fait du non-dessaisissement de la cour d'appel, puisque des décisions postérieures se fondent sur cet arrêt du 24 septembre 2010 ; que cette prétention, identique à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, ne peut qu'être rejetée ; que c'est par ailleurs à tort que les époux [K] font valoir cette demande serait « invalide » et dépourvue de moyens, alors qu'ils visent, sur ce point, les dispositions relatives au recours en révision et au recours en rétractation, qui sont hors débats ; que, sur l'annulation de l'arrêt d'appel du 24 septembre 2010, il importe de rappeler qu'une décision rectificative fait corps avec la décision rectifiée, de sorte, qu'en principe, lorsque la décision rectifiée est annulée dans le cadre d'un pourvoi, la décision rectificative n'a plus d'existence juridique et se trouve également annulée ; qu'il en résulte que l'arrêt du 24 septembre 2010, qui condamne la Bnp Paribas à payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par l'inexécution des ordres de bourse régulièrement passés, en ce qu'il fait corps avec l'arrêt du 19 mars 2009, se trouve rétroactivement annulé par l'effet de la cassation partielle du 13 juillet 2010, qui a notamment porté sur cette condamnation à hauteur de 15 000 euros ; que de plus, alors que l'arrêt du 19 mars 2009 soumis à la cour de cassation, dans sa version non rectifiée, ne reprenait pas à son dispositif la condamnation au paiement de ces dommages-intérêts d'un montant de 15 000 euros, cette condamnation était d'ores et déjà mentionnée dans les motifs de cet arrêt d'appel, en page 7, au premier paragraphe consacré au préjudice des époux [K], cette mention ayant d'ailleurs permis à la cour de compléter le dispositif de l'arrêt du 19 mars 2009, dans son arrêt du 24 septembre 2010 ; que c'est au vu de cette mention dans les seuls motifs de l'arrêt du 19 mars 2009, que la cour de cassation a expressément annulé la condamnation à payer ces dommages-intérêts d'un montant de 15 000 euros ; que les motifs de cet arrêt de cassation du 13 juillet 2010, en pages 3 et 4, sont sans ambiguïté puisqu'ils visent la réparation de 15 000 euros allouée aux époux [K], au titre de l'inexécution par la banque des ordres de bourse passés à compter du 1er juin 1998 ; que dans tous les cas, statuant comme cour d'appel de renvoi, la cour, dans son arrêt du 27 septembre 2012, a infirmé le jugement du 4 juin 2003, notamment en ce qu'il a accordé aux époux [K] la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance à la suite de la non-exécution des ordres de bourse passés ; que cette infirmation n'a pas été atteinte par la cassation partielle du 21 janvier 2014 ; que d'ailleurs, dans son arrêt du 25 septembre 2014, la cour d'appel a rejeté la requête en omission de statuer des époux [K] portant sur l'indemnisation du préjudice subi à la suite de la non-exécution des ordres de bourse passés, la cour rappelant, en page 6 de ses motifs, que l'arrêt du 27 septembre 2012 avait rejeté cette demande indemnitaire ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le commandement de payer du 12 mars 2018, l'arrêt d'appel du 24 septembre 2010, qui fait corps avec l'arrêt rectifié du 19 mars 2009, ayant été annulé par l'effet de la cassation partielle du 13 juillet 2010, s'agissant des 15 000 euros de dommages-intérêts accordés en réparation du préjudice causé par l'inexécution des ordres de bourse régulièrement donnés, qui constituent le principal de ce commandement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE suivant les dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation entraine, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il s'ensuit que l'arrêt rectificatif du 24 septembre 2010 ne saurait subsister après la cassation (en date du 13 juillet 2010) de l'arrêt rendu le 19 mars 2009, de sorte que comme le soutient la BNP Paribas l'arrêt du 24 septembre 2010 a perdu sa force exécutoire, et ne peut dès lors fonder une exécution forcée pour le recouvrement de l'indemnité de 15 000 euros allouée en réparation du préjudice causé par l'inexécution des ordres de bourse régulièrement donnés ; qu'au surplus, il importe de relever que par arrêt en date du 27 septembre 2012, la cour d'appel de Paris, statuant à nouveau comme cour de renvoi, a débouté les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts pour non-exécution des ordres passés, et que la cassation subséquente intervenue le 21 décembre 2014 ne porte pas sur ce point, mais seulement sur la disposition limitant la condamnation de la BNP Paribas au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation de la perte de chance consécutive à la vente hors mandat des titres Dexia et Axa ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que la BNP Paribas poursuit l'annulation du commandement susmentionné ;
ALORS QUE l'omission de statuer est constituée par l'absence, dans le dispositif d'un jugement, de toute décision sur un chef de demande, même si cette prétention a été examinée dans les motifs ; qu'en considérant que l'arrêt du 19 mars 2009 comportait dans ses motifs la condamnation de la société BNP Paris à verser aux époux [K] une somme de 15 000 euros en réparation de l'inexécution d'ordres de bourse et que, dès lors, la cassation de cette décision par un arrêt du 13 juillet 2010 l'avait anéantie, cependant ce point n'avait pas été repris dans le dispositif de la décision cassée et n'a fait l'objet que d'un arrêt rectificatif postérieur, daté du 24 septembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 463 et 625 du code de procédure civile.