CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10513 F
Pourvoi n° T 20-14.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
La société Gineys viandes et salaisons, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-14.287 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Gineys viandes et salaisons, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gineys viandes et salaisons aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gineys viandes et salaisons et la condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Gineys viandes et salaisons
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société Gineys Viandes et Salaisons en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 20 mars 2014 ;
AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée : que la société MMA Iard invoque l'irrecevabilité des demandes formées par la S.A.S. Gineys Viandes et Salaisons par assignation en date du 9 février 2016, au motif que l'arrêt aujourd'hui définitif de la cour d'appel de Nîmes en date du 20 mars 2014 a déjà statué sur ces demandes ; que selon l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du code civil à la suite du décret du 10 février 2016, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'il convient de déterminer en premier lieu, si les demandes formées par la S.A.S. Gineys Viandes et Salaisons dans les deux instances distinctes, celle ayant abouti à l'arrêt du 20 mars 2014 et celle introduite par l'acte du 9 février 2016, avaient le même objet et la même cause ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 20 mars 2014 intervient sur opposition de la société d'assurances MMA Iard invoquant la nullité du jugement ayant tranché le litige portant sur l'action directe formée par la société Gineys à l'encontre de l'assureur décennal de Sols Gounon ; que la demande formée dans l'assignation de la S.A.S. Gineys Viandes et Salaisons le 9 février 2016 est faite à l'encontre de la société d'assurance MMA Iard, en sa qualité d'assureur décennal de Sols Gounon ; que les deux instances ont une identité de personnes, de cause et d'objet (la prise en charge par l'assureur de l'entreprise Sols Gounon, des conséquences dommageables de désordres de nature décennale) ; que toutefois les parties s'opposent sur la détermination de ce qui a été tranché par l'arrêt du 20 mars 2014, la société MMA Iard estimant que l'arrêt a statué au fond sur le litige opposant les parties, la S.A.S. Gineys Viandes et Salaisons prétendant que l'arrêt s'est borné à annuler le jugement sans statuer sur le litige ; que l'article 480 du code de procédure civile prévoit que la décision qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que sur opposition de la société MMA Iard, la cour d'appel de Nîmes, après avoir déclaré l'opposition de la société MMA Iard recevable, devait statuer sur le fond par application des dispositions de l'article 572 du code de procédure civile ; qu'à cet égard, la demande de nullité du jugement rendu le 5 décembre 2008 invoquée par la société MMA Iard ne privait pas la cour de l'effet dévolutif de sa saisine, dans la mesure où l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la dévolution s'opère sur le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'une décision et qui a été tranché dans son dispositif ; que le dispositif de l'arrêt du 20 mars 2014 déboute la S.A.R.L. Exploitation des Etablissements Gineys et Fils de ses demandes dirigées contre la société d'assurances MMA Iard ; que si seul ce qui a été tranché par le dispositif de l'arrêt du 20 mars 2014 peut avoir l'autorité de chose jugée, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par des motifs de la décision ; qu'en l'espèce, les motifs ainsi libellés en page 10 "le débat au fond demeure donc ouvert entre la société Gineys et MMA qui l'une et l'autre ont également conclu au fond ... que le bordereau de communication de pièces de la société Gineys ne vise que des exploits d'assignation en référé et devant le tribunal de grande instance de Privas et ceux de signification du jugement du 18 décembre 2008 et de l'arrêt du 21 décembre 2010, à l'exclusion de tout élément de preuve du bien-fondé de ses prétentions contre MMA dont elle doit être déboutée" démontrent que la cour a bien tranché au fond le litige opposant la S.A.S. Gineys Viandes et Salaisons à la société MMA Iard et a débouté cette dernière pour insuffisance de preuve du bien-fondé de sa demande dirigée à l'encontre de La société MMA Iard ; que l'arrêt du 20 mars 2014 n'ayant fait l'objet d'aucun recours, est aujourd'hui définitif et revêt le caractère d'autorité de chose jugée quant aux demandes formées par la S.A.S. Gineys Viandes et Salaisons à l'encontre de la société MMA Iard sur le fondement de l'action directe en responsabilité décennale ; qu'il s'en déduit que la demande de la S.A.S. Gineys Viandes et Salaisons à l'encontre de la société MMA Iard introduite par l'assignation du 9 février 2016 se heurte au principe d'autorité de chose jugée et doit être déclarée irrecevable ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et de déclarer irrecevables les demandes de la S.A.S. Gineys Viandes et Salaisons ;
1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, pour en déduire qu'était irrecevable la demande de la société Gineys tendant à la condamnation de la société MMA Iard, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sols Gounon, à lui payer la somme de 243 332,81 euros, la cour d'appel a relevé que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 mars 2014 avait rejeté cette demande et retenu qu'il avait autorité de chose jugée dès lors que les motifs de cette décision démontraient qu'il avait été statué sur ce point ; qu'en statuant ainsi quand, peu important les motifs, la formule générale du dispositif « déboute la Sarl Exploitation des établissements Gineys et fils de ses demandes dirigées contre la société d'assurances MMA Iard » ne pouvait avoir autorité de chose jugée qu'à l'égard des demandes effectivement formées par la société Gineys à l'encontre de la société MMA et que, dans ses dernières conclusions du 2 décembre 2013, visées par l'arrêt du 20 mars 2014, la société Gineys ne formait de demandes de condamnation de la société MMA qu'au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile et se bornait à solliciter le rejet de l'exception de nullité du jugement soulevée par la société MMA et, en conséquence, la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Privas du 5 décembre 2008 ayant condamné la société Winterthur à son profit, sans jamais discuter, sur le fond, une action directe contre la société MMA, la cour d'appel, qui a conféré autorité de chose jugée aux motifs de l'arrêt du 20 mars 2014, a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, tel n'est pas le cas lorsque la cour d'appel prononce l'annulation de l'acte introductif d'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Nîmes, saisie sur opposition, avait dans son arrêt du 20 mars 2014 non seulement annulé le jugement du 5 décembre 2008 mais également l'assignation introductive d'instance, de sorte que l'effet dévolutif n'avait pas pu jouer de sorte que le dispositif rejetant les demandes de la société Gineys à l'encontre de la société MMA ne pouvait être interprété comme englobant une demande, non formulée, tendant à la condamnation de la société MMA sur le fondement de l'action directe ; qu'en considérant néanmoins, pour en déduire que la cour d'appel avait nécessairement rejeté l'action directe de la société Gineys à l'encontre de la société MMA dans son arrêt du 20 mars 2014, que la demande de nullité du jugement rendu le 5 décembre 2008 invoquée par la société MMA ne privait pas la cour d'appel de l'effet dévolutif de sa saisine, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile, ensemble les articles 1351, devenu 1355, du code civil, et 480 du code de procédure civile.