CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 905 F-D
Pourvoi n° Q 20-13.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
M. [T] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-13.732 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gestion formation prévoyance et services associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [I], et après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 décembre 2019), par une ordonnance du 27 juillet 2018, le juge des référés d'un tribunal d'instance, saisi par M. [I], a ordonné, sous astreinte, à la société Gestion formation prévoyance et services associés (la société) de communiquer le détail des « prestations », qui lui ont été versées pour la période du 24 janvier 2017 au 7 avril 2017, et les documents prouvant que ce paiement a été fait.
2. M. [I] a, ensuite, saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de cette astreinte et de fixation d'une astreinte définitive.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
4. M. [I] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes subsidiaires, lesquels tendaient notamment à la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée contre la société GFP à la somme de 8 000 euros et à la condamnation de cette société à lui payer cette somme, alors « que la décision par laquelle le juge des référés ordonne la communication de pièces sous astreinte a autorité de chose jugée au provisoire ; que cette ordonnance ne saurait être remise en cause après être devenue définitive, en l'absence de circonstance nouvelle ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est fondée sur le bulletin de paye de juin 2017 produit par M. [I] pour décider que l'obligation de justifier du paiement des prestations mise à la charge de la société GFP était déjà exécutée au jour de son prononcé de sorte qu'aucune demande en liquidation d'astreinte ne pouvait prospérer ; qu'en se déterminant ainsi au regard d'un élément antérieur à l'ordonnance de référé du 27 juillet 2018, dont elle a déduit que la mesure d'instruction était déjà exécutée au jour où le juge des référés l'avait ordonnée, la cour d'appel a remis en cause le bien-fondé de cette mesure in futurum et partant l'autorité de chose jugée au provisoire attachée à cette ordonnance ; qu'elle a violé, par-là, l'article 488 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 et 488 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte, ne peut modifier la décision qui l'a prononcée.
6. Pour débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture de son bulletin de salaire du mois de juin 2017 que le paiement des prestations litigieuses y est justifié, de sorte que l'obligation portée par l'ordonnance de référé était déjà exécutée au jour de son prononcé.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait du dispositif de l'ordonnance de référé du 27 juillet 2018 que l'obligation mise à la charge de la société n'avait pas été exécutée à cette date, la cour d'appel, qui, saisie d'une seule demande de liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance, ne pouvait remettre en cause ce qui a été jugé par le juge des référés ayant prononcé l'astreinte, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Gestion formation prévoyance et services associés de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 4 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Gestion formation prévoyance et services associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gestion formation prévoyance et services associés à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [I]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [I] de ses demandes tendant à voir constater que l'appel interjeté par la société Gestion Formation Prévoyance visait à contester l'ordonnance de référé rendue le 27 juillet 2018 par le juge du tribunal d'instance de Muret, et voir dire et juger que les demandes formulées par cette société étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée au provisoire de cette ordonnance de référé ;
AUX MOTIFS QUE les écritures de la société Gestion Formation Prévoyance et les demandes qu'elles portent visent à établir qu'elle a communiqué à Monsieur [I] le détail des prestations versées pour la période du 24 janvier 2017 au 7 avril 2017 et les documents prouvant la réalité de ce règlement ; qu'elles visent donc à établir que les obligations portées par l'ordonnance de référé ont été exécutées ; qu'elles ne s'analysent donc pas comme une remise en cause desdites dispositions et Monsieur [I] ne peut soutenir qu'elles lui seraient inopposables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à ladite ordonnance (arrêt attaqué, p. 4) ;
1°) ALORS, d'une part, QUE la décision par laquelle le juge des référés ordonne la communication de pièces sous astreinte a autorité de chose jugée au provisoire ; que cette ordonnance ne saurait être remise en cause après être devenue définitive, en l'absence de circonstance nouvelle ; qu'au cas présent, la cour d'appel a jugé que les écritures de la société Gestion Formation Prévoyance (GFP) visaient à établir que la communication des pièces, ordonnée par le juge des référés dans sa décision du 27 juillet 2018, avait été exécutée, de sorte qu'elles ne remettaient pas en cause cette ordonnance (arrêt attaqué, p. 4) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les conclusions d'appel de la société GFP ne tendaient pas en réalité à démontrer qu'elle avait communiqué les pièces à l'employeur de Monsieur [I] avant l'ordonnance de référé, de sorte qu'en prétendant avoir exécuté les obligations ordonnées par le juge des référés avant même leur prononcé, la société GFP a remis en cause le bien-fondé de la mesure d'instruction in futurum et, par conséquent, l'autorité de la chose jugée au provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 27 juillet 2018 ; qu'elle a, par-là, privé sa décision de base légale au regard de l'article 488 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par leurs conclusions ; que le juge ne saurait, à peine de dénaturation, donner aux conclusions des parties un sens qui n'est pas le leur ; qu'au cas présent, il ressortait clairement de la lecture des conclusions d'appel de la société Gestion Formation Prévoyance (GFP), que le décompte des prestations versées pour la période du 24 janvier 2017 au 7 avril 2017 et les documents prouvant la réalité du versement de la somme de 1.721,98 € due à Monsieur [I] avaient été communiqués à l'employeur de celui-ci, la société ISS Hygiène et Prévention ; qu'en estimant que les écritures de la société GFP et les demandes qu'elles portaient visaient à établir que ces documents avaient été communiqués à Monsieur [I], la cour d'appel a dénaturé ces conclusions d'appel, méconnaissant, par-là, l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes subsidiaires, lesquels tendaient notamment à la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée contre la société GFP à la somme de 8000 € et à la condamnation de cette société à lui payer cette somme ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 27 juillet 2018 dispose que le juge des référés enjoint à la société Gestion Formation Prévoyance de communiquer à Monsieur [I] le détail des prestations versées pour la période du 24 janvier 2017 au 7 avril 2017 et les documents prouvant que ce paiement a été fait, une astreinte de 50 € par jour de retard étant appliquée à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; que l'ordonnance a été signifiée à la société GFP le 3 août 2018 à personne habilitée ; que le délai de l'astreinte a couru à compter du 3 octobre 2018 ; que cette ordonnance porte donc deux obligations, l'une de communiquer le détail des prestations, l'autre de justifier de leur paiement ; que la société GFP a conclu avec la société ISS employeur de Monsieur [I] un contrat de prévoyance collectif ; qu'elle effectue pour le compte de l'assureur GAN Eurocourtage et sur la base des éléments transmis par l'employeur le versement des prestations dues ; que l'assuré est l'employeur, les prestations lui sont versées à charge pour lui de les reverser aux salariés ; que la société GFP produit : - le mandat de gestion qu'elle a conclu avec GAN Eurocourtage par lequel elle reçoit mandat de cette dernière d'ordonnancer et de régler les prestations de sinistre en incapacité de travail à compter du 1er janvier 2011, - le justificatif de l'envoi d'un chèque d'un montant de 3.015,31 € à la société ISS pour le compte de Monsieur [I] assuré à concurrence d'un montant de 1.721,98 €, une attestation de paiement de ladite somme par chèque en date du 8 juin 2017, débité le 26 juin 2017, au bénéfice de la société ISS employeur de Monsieur [I] au titre de ses indemnités journalières maladie pour la période du 24 janvier 2017 au 7 avril 2017 à concurrence de la somme de 1.721,98 € et le relevé de compte LCL mentionnant le débit de la somme de 3.015,31 €, - le décompte prévoyance adressé à Monsieur [I] mentionnant le versement à son profit de la somme de 1.721,98 €, décomposée en franchise maladie du 5 au 6 novembre 2016, puis du 7 novembre au 21 décembre 2016 puis du 1er janvier 2017 au 23 janvier 2017 : 0 € indemnités journalières maladie à 80 % du 24 janvier 2017 au 7 avril 2017 : base d'indemnisation 2.202,16 € à 80% / 30 jours = 58,72, soit 58,72 x 74 jours = 4.345,28 € à déduire prestations RO 2.623,30, soit total de base : 1.721,98 € ; qu'il ressort du bordereau de communication de pièces joint à l'assignation de Monsieur [I] en liquidation d'astreinte que figure le décompte prévoyance mentionné ci-dessus et comprenant le détail des prestations versées ; qu'il apparaît donc que Monsieur [I] disposait du détail des prestations versées pour la période du 24 janvier 2017 au 7 avril 2017 dès l'introduction de sa demande en liquidation, de sorte que la première obligation portée par l'ordonnance du 27 juillet 2018 était exécutée et ne pouvait fonder une demande en liquidation d'astreinte ; que la société GFP justifie du paiement es prestations au cours de la présente instance par la production en particulier du relevé de compte portant mention du débit du chèque tiré au bénéfice de l'employeur de Monsieur [I] ; que cependant, il ressort de la lecture du bulletin de salaire de Monsieur [I] du mois de juin 2017 que figure le versement des sommes de – 688,79 € au titre de prestations prévoyance employeur soumises à cotisations, - 1.033,19 € au titre de prestations prévoyance employeur non soumises à cotisations, - total : 1.721,98 € ; qu'il apparaît donc que le paiement des prestations litigieuses était justifié dès l'émission du bulletin de paie de juin 2017 de sorte que l'obligation portée par l'ordonnance était déjà exécutée au jour de son prononcé ; qu'aucune demande en liquidation d'astreinte ne peut donc prospérer sur ce fondement ; que le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et Monsieur [I] est débouté de sa demande en liquidation d'astreinte ; que ce débouté lui impose de restituer à la société GFP les sommes perçues d'elle au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé (arrêt attaqué, p. 4-6) ;
1°) ALORS QUE lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation ; qu'au cas présent, l'ordonnance de référé du 27 juillet 2018 avait enjoint à la société Gestion Formation Prévoyance (GFP) de communiquer à Monsieur [I] le détail des prestations versées pour la période du 24 janvier 2017 au 7 avril 2017 et les documents prouvant que ce paiement avait été fait, sous astreinte de 50 € par jour de retard appliquée à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de cette ordonnance ; que pour débouter Monsieur [I] de sa demande en liquidation d'astreinte, la cour d'appel a retenu que ces obligations avaient été exécutées avant l'instance en liquidation en se fondant sur le décompte prévoyance ainsi que sur le bulletin de paie de juin 2017 produits par Monsieur [I] (arrêt attaqué, p. 5-6) ; qu'en se déterminant ainsi au regard seulement des pièces versées aux débats par le créancier des obligations ordonnées par le juge des référés, cependant qu'il appartenait au débiteur de ces obligations, à savoir la société GFP, de rapporter la preuve de leur exécution, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ensemble l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de prouver qu'il a exécuté lui-même l'obligation au profit du créancier ; qu'au cas présent, pour juger qu'étaient exécutées les obligations de communiquer le détail des prestations versées pour la période du 24 janvier 2017 au 7 avril 2017 et les documents prouvant que ce règlement avait été fait, mises à la charge de la société GFP par l'ordonnance de référé du 27 juillet 2018, la cour d'appel s'est fondée sur le décompte prévoyance ainsi que sur le bulletin de paie de juin 2017 produits par Monsieur [I] (arrêt attaqué, p. 5-6) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces documents n'avaient pas été transmis à Monsieur [I] par son employeur, la société ISS Hygiène et Prévention, et non par la société GFP, de sorte que celle-ci n'avait pas exécuté les obligations qui lui incombaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que ce comportement doit être apprécié à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction ; qu'au cas présent, pour juger que l'obligation de communiquer le détail des prestations incombant à la société GFP avait été exécutée et ne pouvait fonder une demande en liquidation d'astreinte, la cour d'appel a relevé que le décompte prévoyance produit par Monsieur [I] à l'appui de son assignation en liquidation comprenait le détail des prestations versées pour la période du 24 janvier 2017 au 7 avril 2017, de sorte que celui-ci disposait du détail de ces prestations dès l'introduction de sa demande en liquidation (arrêt attaqué, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce décompte n'avait pas été déjà versé aux débats par Monsieur [I] devant le juge des référés, lequel avait néanmoins ordonné la communication du détail des prestations malgré la production de ce document, de sorte que cet élément antérieur à l'ordonnance de référé ne pouvait être pris en considération pour apprécier le comportement du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°) ALORS QUE la décision par laquelle le juge des référés ordonne la communication de pièces sous astreinte a autorité de chose jugée au provisoire ; que cette ordonnance ne saurait être remise en cause après être devenue définitive, en l'absence de circonstance nouvelle ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est fondée sur le bulletin de paye de juin 2017 produit par Monsieur [I] pour décider que l'obligation de justifier du paiement des prestations mise à la charge de la société GFP était déjà exécutée au jour de son prononcé de sorte qu'aucune demande en liquidation d'astreinte ne pouvait prospérer (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'en se déterminant ainsi au regard d'un élément antérieur à l'ordonnance de référé du 27 juillet 2018, dont elle a déduit que la mesure d'instruction était déjà exécutée au jour où le juge des référés l'avait ordonnée, la cour d'appel a remis en cause le bien-fondé de cette mesure in futurum et partant l'autorité de chose jugée au provisoire attachée à cette ordonnance ; qu'elle a violé, par-là, l'article 488 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que ce comportement doit être apprécié à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction ; qu'au cas présent, pour juger que l'obligation de justifier du paiement des prestations ordonnée par le juge des référés était déjà exécutée au jour de son prononcé, la cour d'appel s'est fondée sur le bulletin de paye de juin 2017 produit par Monsieur [I] (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'en statuant ainsi au regard d'un élément antérieur à l'ordonnance de référé qui ne pouvait être pris en considération pour apprécier le comportement du débiteur de l'obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
6°) ALORS QUE lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que l'obligation de justifier du paiement des prestations était déjà exécutée au jour de son prononcé, en se fondant sur le bulletin de paye de juin 2017 produit par Monsieur [I] qui était antérieur à l'ordonnance de référé du 27 juillet 2018 (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si ce bulletin n'avait pas été communiqué à Monsieur [I] par son employeur de sorte que les mentions y figurant, qui ne concernaient que le rapport entre l'employeur et son salarié, ne permettaient pas d'établir la réalité du versement que la société GFP aurait effectué au titre des indemnités journalières dues à Monsieur [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.