CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 914 F-D
Pourvoi n° C 20-15.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
1°/ la société [1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [R] [N], agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la société [3],
2°/ M. [R] [N], domicilié [Adresse 5], en qualité d'ancien administrateur ad hoc de la société [3],
3°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 2]),
4°/ Mme [P] [H], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],
5°/ Mme [L] [H], épouse [S], domiciliée [Adresse 6],
ces trois derniers pris tant à titre personnel qu'en qualité d'héritiers de [Q] et [W] [H],
ont formé le pourvoi n° C 20-15.607 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [A] [U], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 3], pris tant à titre personnel qu'en qualité d'héritier de [Q] et [W] [H],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [1], prise en la personne de M. [N], en qualité d'administrateur ad hoc de la société [3], M. [N], en qualité d'ancien administrateur ad hoc de cette même société, M. [M] [H], Mme [P] [H] et Mme [L] [H], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 février 2020), M. [N], en qualité d'administrateur ad hoc de la société [3], placée en liquidation judiciaire, M. [M] [H], Mme [P] [H] et Mme [L] [H] (les consorts [H]) ont assigné M. [U] devant un tribunal de grande instance en réparation des fautes qu'il aurait commises, en sa qualité de représentant des créanciers puis de liquidateur de la société.
2. Par ordonnance du 7 mars 2018, la société [1], prise en la personne de M. [N], a été nommée mandataire ad hoc de la société [3], en lieu et place de M. [N].
3. Par un jugement du 14 décembre 2018, le tribunal de grande instance a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [U], tirée de l'autorité de la chose jugée, et a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [N], ès qualités, et par les consorts [H].
4. Par déclaration du 13 février 2019, M. [N], en qualité de mandataire ad hoc de la société [3], la société [1], en qualité de mandataire ad hoc de cette même société, et les consorts [H] ont interjeté appel de ce jugement.
5. Par une ordonnance du 18 novembre 2019, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [U], a débouté celui-ci de ses demandes de nullité et d'irrecevabilité de l'appel formé par M. [N] ainsi que des conclusions déposées par ce dernier, et a prononcé la caducité partielle de l'appel formé par la société [1].
6. M. [U] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. M. [N], en qualité de mandataire ad hoc de la société [3], la société [1], en qualité de mandataire ad hoc de la société [3], et les consorts [H] font grief à l'arrêt de déclarer nul l'acte d'appel du 13 février 2019, en ce qu'il avait été formé par M. [N], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [3] et, en conséquence, de déclarer irrecevables les conclusions ultérieurement déposées par lui en cette qualité, alors « que l'erreur commise dans la désignation de l'organe représentant une personne morale dans un acte de procédure, tel un acte d'appel, ne saurait être assimilé au défaut de pouvoir de cet organe et ne constitue qu'un simple vice de forme ; qu'il s'ensuit que l'acte d'appel émanant du mandataire ad hoc de la société [3], organe qui seul avait effectivement le pouvoir de la représenter, s'agissant d'une société dont la liquidation judiciaire avait été clôturée, ne pouvait, en l'absence de grief constaté, être déclaré nul pour défaut de pouvoir, motif pris de la seule confusion qui s'était opérée sur l'identité de ce mandataire ad hoc, qui, en l'état de l'ordonnance de remplacement du 7 mars 2018, n'était plus désormais M. [R] [N], exerçant à titre individuel, mais la SELARL [1], elle-même représentée par M. [R] [N] ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 114, 117 et 901 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. M. [U] conteste la recevabilité du moyen au motif que celui-ci est contraire aux écritures des demandeurs devant la cour d'appel et nouveau.
10. Cependant, le moyen, qui n'est ni contraire à l'argumentation développée par M. [N], en qualité de mandataire ad hoc de la société [3], la société [1], en qualité de mandataire ad hoc de cette même société, et les consorts [H] devant la cour d'appel, ni nouveau, est recevable.
Bien fondé du moyen
11. Ayant relevé que par ordonnance du 7 mars 2018, la société [1], prise en la personne de M. [N], avait été nommée, en lieu et place de M. [N], mandataire ad hoc de la société [3], et que M. [N], es qualités, avait interjeté appel le 13 février 2019, à une date à laquelle il n'avait plus qualité pour agir, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette déclaration en ce qu'elle avait été formée par M. [N] en qualité de mandataire ad hoc était atteinte d'une irrégularité de fond.
12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. M. [N], en qualité de mandataire ad hoc de la société [3], la société [1], en qualité de mandataire ad hoc de la société [3], et les consorts [H] font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité partielle de l'acte d'appel de la société [1], prise en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société [3], alors :
« 1°/ que la simple erreur commise dans la désignation de la personne nommée en qualité de mandataire ad hoc d'une société dissoute n'entraîne pas la caducité des conclusions de ce mandataire ad hoc ; qu'il s'ensuit que les conclusions prises, dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, par M. [R] [N], déclarant agir en qualité d'administrateur ad hoc de la société [3], avait conservé l'appel qui avait été formé par le véritable mandataire ad hoc de cette entité, la société [1], prise en la personne de M. [R] [N], désignée en cette qualité en remplacement de M. [R] [N], exerçant à titre individuel, par l'ordonnance du 7 mars 2018 ; qu'en prononçant néanmoins la caducité de l'appel interjeté par la société [1], agissant ès qualités, la cour d'appel a violé l'article 908 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, la désignation inexacte ou incomplète des parties dans les conclusions d'appel n'est sanctionnée que par l'irrecevabilité provisoire des conclusions qui en sont entachées, jusqu'à la fourniture des renseignements exacts, la régularisation pouvant intervenir à toute hauteur de la procédure d'appel, et ce même après l'expiration du délai de caducité ; qu'en considérant que les conclusions d'appel déposées au nom du mandataire ad hoc de la société [3], improprement désignée comme étant M. [R] [N], avaient entraîné la caducité de l'appel interjeté par la société [1], nouveau mandataire ad hoc de la société [3], faute pour celle-ci d'avoir conclu avant le 14 mai 2019, quand l'identité du mandataire ad hoc de la société [3] pouvait être rectifiée ou complétée jusqu'à ce que le juge statue, la cour d'appel a violé les articles 908 et 961 du code de procédure civile ;
3°/ que le droit à un procès équitable et le principe de proportionnalité s'opposent à ce que des erreurs ou des omissions d'ordre purement matérielles, affectant la désignation d'un appelant dans ses conclusions, puissent entraîner la caducité de l'appel interjeté par celui-ci ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle était matériellement réparable, l'indication erronée dans les conclusions du 10 mai 2019 du seul nom de M. [N], comme administrateur ad hoc de la société [3], et corrélativement l'omission de la société [1], qui figurait au nombre des appelants, également en qualité de mandataire ad hoc de la société [3], pour avoir été désignée en remplacement de M. [N] par ordonnance du 7 mars 2018, ne pouvaient être sanctionnées par la caducité de l'appel interjeté dans l'intérêt de la société [3], représentée par son mandataire ad hoc ; que la cour d'appel a donc violé les articles 908 et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
14. M. [U] conteste la recevabilité du moyen au motif que celui-ci est contraire aux écritures des demandeurs devant la cour d'appel.
15. Cependant, le moyen, qui n'est pas contraire à l'argumentation développée devant la cour d'appel par M. [N], en qualité de mandataire ad hoc de la société [3], la société [1], en qualité de mandataire ad hoc de cette même société, est recevable.
Bien-fondé du moyen
16. Ayant relevé que la société [1], ès qualités, avait, conjointement avec M. [N], ès qualités, et les consorts [H], interjeté appel du jugement du 14 décembre 2018, par déclaration du 13 février 2019, que le 10 mai 2019, les consorts [H] et M. [N], ès qualités, avaient déposé leur conclusions, et précisé que le nom de la société [1] ne figurait pas sur la liste des concluants en tête des conclusions et que celle-ci n'avait déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel qui expirait le 14 mai 2019, la cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir que cette irrégularité ne consistait pas en une simple erreur de dénomination dans la désignation de la personne nommée en qualité de mandataire ad hoc de la société, en a exactement déduit, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état avait déclaré caduc l'appel interjeté par la société [1], ès qualités.
17. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N], en qualité d'ancien administrateur ad hoc de la société [3], la société [1], en qualité d'administrateur ad hoc de la société [3], M. [M] [H], Mme [P] [H] et Mme [L] [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N], en qualité d'ancien administrateur ad hoc de la société [3], la société [1], en qualité d'administrateur ad hoc de la société [3], M. [M] [H], Mme [P] [H] et Mme [L] [H] et les condamne à payer à M. [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société [1], prise en la personne de M. [N], en qualité d'administrateur ad hoc de la société [3] ([2]), M. [N], en qualité d'ancien administrateur ad hoc de cette même société, M. [M] [H], Mme [P] [H] et Mme [L] [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul l'acte d'appel du 13 février 2019, en ce qu'il avait été formé par M. [R] [N], agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la société [3] ([2]) et, en conséquence, déclaré irrecevables les conclusions ultérieurement déposées par lui en cette qualité ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que par ordonnance du 7 mars 2018, la SELARL [1], prise en la personne de Me [R] [N], a été nommée, en lieu et place de M. [R] [N], mandataire ad'hoc de la société [3] ; qu'à compter du 7 mars 2018, M. [R] [N] n'avait donc plus qualité pour agir en qualité de mandataire ad'hoc de la société [3] ; qu'or, l'appel du jugement du 14 décembre 2018 a été interjeté le 13 février 2019 par plusieurs personnes, dont M. [R] [N] déclarant agir en qualité de mandataire ad'hoc de la Graniterie, soit à une date où M. [R] [N] n'avait plus qualité pour agir dans cette affaire ; que le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que dès lors, le défaut de pouvoir de M. [R] [N] pour interjeter appel le 13 février 2019 en qualité de mandataire ad'hoc de la société [3] constitue une irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration d'appel ; que cette dernière doit être déclarée nulle en ce qu'elle est formée par M. [R] [N] en qualité de mandataire ad'hoc (ce qui laisse subsister la validité de la déclaration d'appel en ce qu'elle est formée par les autres parties) ; qu'il s'ensuit que les conclusions déposées par M. [R] [N] en qualité de mandataire ad'hoc sont irrecevables ; que l'ordonnance déférée sera réformée sur ce point ;
1/ ALORS QUE l'erreur commise dans la désignation de l'organe représentant une personne morale dans un acte de procédure, tel un acte d'appel, ne saurait être assimilé au défaut de pouvoir de cet organe et ne constitue qu'un simple vice de force ; qu'il s'ensuit que l'acte d'appel émanant du mandataire ad'hoc de la société [2], organe qui seul avait effectivement le pouvoir de la représenter, s'agissant d'une société dont la liquidation judiciaire avait été clôturée, ne pouvait, en l'absence de grief constaté, être déclaré nul pour défaut de pouvoir, motif pris de la seule confusion qui s'était opérée sur l'identité de ce mandataire ad'hoc, qui en l'état de l'ordonnance de remplacement du 7 mars 2018 n'était plus désormais Me [R] [N], exerçant à titre individuel, mais la SELARL [1], elle-même représentée par Me [R] [N] ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 114, 117 et 901 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'imprécision de la désignation, ou la désignation erronée, de la personne qui détient le pouvoir de représenter une personne morale en justice ne saurait à elle seule, dès lors qu'elle est matériellement réparable, entraîner la nullité ou l'irrecevabilité des actes de procédure qui en sont entachés ; qu'ayant elle-même relevé que Me [R] [N], initialement désigné en qualité de mandataire ad'hoc de la société [2], avait été remplacé à cette fonction par la SELARL [1], dont Me [R] [N] était le représentant désigné par l'ordonnance de remplacement, la cour d'appel ne pouvait déclarer nul pour défaut de pouvoir l'acte d'appel et irrecevables les conclusions qui avaient été imparfaitement libellées au nom de M. [R] [N], agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la société [2], sans avoir préalablement recherché si cette anomalie ne procédait pas d'une simple erreur matérielle et si, dès lors, ces actes ne devaient pas être regardés comme ayant été, en réalité, accomplis par Me [R] [N], agissant comme représentant de la société [1], nouvellement désignée en qualité de mandataire ad'hoc de la société [2] ; que l'arrêt s'en trouve privé de base légale au regard des articles 117 et 122 du code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité partielle de l'acte d'appel de la SELARL [1], prise en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la société [3] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 908 du code de procédure civile énonce que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; que la SELARL [1], conjointement avec M. [R] [N] ès qualités et les consorts [H], a interjeté appel du jugement du 14 décembre 2018 par déclaration du 13 février 2019 ; que le 10 mai 2019, M. [M] [H], Mmes [P] et [L] [H] et M. [R] [N], agissant en qualité d'administrateur ad'hoc de la SA [3], ont déposé leur conclusions d'appelants ; qu'en revanche, le nom de la SELARL [1] ne figure pas dans la liste des concluants en tête des conclusions et aucun autre jeu de conclusions n'a été déposé avant le 14 mai 2019 (soit dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel) ; que dès lors, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel caduc en ce qu'il a été interjeté par la SELARL [1] ès qualités ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour prononcer la caducité de l'appel ; que conformément à l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; qu'en l'espèce, M. [M] [H], Mme [P] [H], épouse [S], ainsi que Me [R] [N], alors désigné en qualité d'administrateur ad'hoc de la société [3], ont remis au greffe le 10 mai 2019 des conclusions d'appel, soit dans le délai de trois mois qui leur était imparti, à compter du 13 février 2019 ; que la demande de caducité de la déclaration d'appel formé par les intimés à l'égard de ces parties sera donc rejetée ; qu'en revanche, force est de constater que la SELARL [1], administrateur ad'hoc de la société [3], n'a pas conclu dans le délai de trois mois précité, étant observé que les conclusions remises au greffe, le 10 mai 2019, ont été prises uniquement au nom des autres parties appelantes ; qu'il convient dans ces conditions de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel en date du 13 février 2019 de la SELARL [1], en qualité d'administrateur ad'hoc de la société [3] ;
1/ ALORS QUE la simple erreur commise dans la désignation de la personne nommée en qualité de mandataire ad'hoc d'une société dissoute n'entraîne pas la caducité des conclusions de ce mandataire ad'hoc ; qu'il s'ensuit que les conclusions prises, dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, par M. [R] [N], déclarant agir en qualité d'administrateur ad'hoc de la société [3], avait conservé l'appel qui avait été formé par le véritable mandataire ad'hoc de cette entité, la société [1], prise en la personne de Me [R] [N], désignée en cette qualité en remplacement de Me [R] [N], exerçant à titre individuel, par l'ordonnance du 7 mars 2018 ; qu'en prononçant néanmoins la caducité de l'appel interjeté par la société [1], agissant ès qualité, la cour d'appel a violé l'article 908 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement, la désignation inexacte ou incomplète des parties dans les conclusions d'appel n'est sanctionnée que par l'irrecevabilité provisoire des conclusions qui en sont entachées, jusqu'à la fourniture des renseignements exacts, la régularisation pouvant intervenir à toute hauteur de la procédure d'appel, et ce même après l'expiration du délai de caducité ; qu'en considérant que les conclusions d'appel déposées au nom du mandataire ad'hoc de la société [2], improprement désignée comme étant M. [R] [N], avaient entraîné la caducité de l'appel interjeté par la société [1], nouveau mandataire ad'hoc de la société [2], faute pour celle-ci d'avoir conclu avant le 14 mai 2019, quand l'identité du mandataire ad'hoc de la société [2] pouvait être rectifiée ou complétée jusqu'à ce que le juge statue, la cour d'appel a violé les articles 908 et 961 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU' en tout état de cause, le droit à un procès équitable et le principe de proportionnalité s'opposent à ce que des erreurs ou des omissions d'ordre purement matérielles, affectant la désignation d'un appelant dans ses conclusions, puissent entraîner la caducité de l'appel interjeté par celui-ci ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle était matériellement réparable, l'indication erronée dans les conclusions du 10 mai 2019 du seul nom de M. [N], comme administrateur ad'hoc de la société [2], et corrélativement l'omission de la société [1], qui figurait au nombre des appelants, également en qualité de mandataire ad'hoc de la société [2], pour avoir été désignée en remplacement de M. [N] par ordonnance du 7 mars 2018, ne pouvaient être sanctionnées par la caducité de l'appel interjeté dans l'intérêt de la société [2], représentée par son mandataire ad'hoc ; que la cour d'appel a donc violé les articles 908 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.