CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10458 F
Pourvoi n° Z 20-20.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
La société Dall'Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 20-20.296 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, (SMABTP) dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la Société bretonne d'études techniques Sobretec, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Dall'Ouest, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société bretonne d'études techniques Sobretec, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Dall Ouest du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dall'Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dall'Ouest à payer à la société Société bretonne d'études techniques Sobretec la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Nivôse, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseillé référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Dall'Ouest
La société Dall'Ouest fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société Sobretec et de ses assureurs Generali et Acte Iard ;
1°) ALORS QUE le sous-traitant qui est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat ne peut être exonéré de sa responsabilité que par une cause étrangère, de sorte que le fait que le maître de l'ouvrage ait approuvé la note de calcul qu'il avait pour mission d'établir ou que le contrôleur technique l'ait approuvée est indifférent à l'engagement de sa responsabilité ; qu'en retenant, pour débouter la société Dall'Ouest de son appel en garantie à l'encontre de la société Sobretec, après avoir constaté qu'elle avait confié en sous-traitance la note de calcul du dallage inclus dans le lot n°3 « dallage industriel » qui lui avait été attribué, que le maître de l'ouvrage avait donné son accord sur le dimensionnement et les hypothèses de calcul contenues dans la note établie par la société Bet Set Armor, aux droits de laquelle vient la société Sobretec, par une fiche en date du 26 avril 2003, conformément à l'article 03.1.1.3 du lot qui stipulait que les études seraient transmises au maître d'oeuvre avant exécution pour approbation, et que cette note avait été validée par le bureau de contrôle Socotec, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exclure la responsabilité de la société Sobretec et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige ;
2°) ALORS QUE toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'était pas établi que la note de calcul de la société Sobretec ait été à l'origine des désordres du dallage et débouter en conséquence la société Dall'Ouest de l'appel en garantie à son encontre, qu'il ne résultait nullement du rapport de l'expert judiciaire que le Bet Bertholom, son sapiteur, ait relevé des erreurs dans la note de calcul du Set Armor d'avril 2003, qui seraient à l'origine des désordres, tout en énonçant que l'expert soulignait dans son rapport que « les résultats des derniers calculs du Bet Bertholom, son sapiteur, tendraient à penser que le léger déficit d'acier en partie supérieure viendrait diminuer la résistance du dallage
cette carence se traduirait par l'aggravation de l'ouverture des fissures dans les zones soumises au passage fréquent des chariots », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans son rapport, l'expert judiciaire énonçait que « le dernier résultat [du calcul établi par le Bet Bertholom avec le logiciel Graitec] est légèrement supérieur (+6%) au plan d'exécution de Dall'Ouest » (rapport, p. 30) tandis que dans sa note, la société Aia Ingénierie indiquait, au sujet de ce contre-calcul réalisé par le sapiteur de l'expert, qu' « il montre un manque d'acier théorique (que nous ne retrouvons pas dans le calcul du présent document) en face supérieure de 6% » (note, p. 15) ; qu'en relevant néanmoins, pour dire qu'il n'était pas démontré que la société Sobretec avait commis des erreurs de calcul dans la note qu'elle avait établie en avril 2003 et débouter en conséquence la société Dall'Ouest de l'appel en garantie à son encontre, qu'il ne résultait nullement du rapport d'expertise judiciaire que le sapiteur de l'expert, le Bet Bertholom, avait relevé des erreurs dans ladite note de calcul, et que le Bet Aia Ingeniere soulignait que les calculs du Bet Set Armor, aux droits duquel vient la société Sobretec, du sapiteur de l'expert judiciaire et de lui-même étaient convergents, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire, dont il résultait que le Bet Bertholom avait relevé une erreur dans la note du Bet Set Armor de l'ordre de 6%, et de ceux de la note de la société Aia Ingenierie, dont il résultait que le calcul du Bet Bartholom présentait une différence de 6% avec son propre calcul et celui de la société Bet Set Armor, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°) ALORS QUE le sous-traitant qui est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat ne peut être exonéré de sa responsabilité que par une cause étrangère, de sorte que le fait qu'il ait respecté les normes professionnelles applicables est insuffisant à écarter sa responsabilité ; qu'en retenant, pour débouter la société Dall'Ouest de son appel en garantie à l'encontre de la société Sobretec, que le Bet Set Armor, aux droits duquel vient cette dernière, ne pouvait, comme il l'avait fait, faire référence pour la partie Rack (3/5 de la surface) qu'au fascicule n°7 de l'Adets et non aux règles professionnelles de 1990 avec la théorie des plaques ou poutres avec appuis élastiques comme le lui reprochait l'expert judiciaire, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exclure la responsabilité de la société Sobretec et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.