SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10087 F
Pourvoi n° V 16-18.229
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 mars 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Masoni, venant aux droits de la société Midi terrassements, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Y..., de Me A..., avocat de la société Entreprise Masoni ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit M. Christian Y... mal fondé en sa demande tendant à la condamnation de la société Entreprise Masoni à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale et de son obligation de sécurité de résultat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Christian Y... soutient que, en violation des dispositions de l'article R. 4624-21 3° du code du travail, il n'a, à deux reprises, pas bénéficié des visites prévues auprès du médecin du travail ; qu'ainsi, bien que son contrat de travail se soit trouvé suspendu jusqu'à la visite organisée le 24 octobre 2007, il a, dans cette même période, repris son travail à deux reprises, le 21 août et le 8 octobre, et s'est par deux fois blessé ; / M. Christian Y... en veut pour preuve le fait que l'employeur a repris le paiement des salaires du 21 au 23 août puis du 8 au 20 octobre et que le certificat d'accident du travail mentionne une reprise. Il produit en outre des attestations émanant de sa femme et de collègues ; / Force est cependant de constater que par un arrêt du 26 juin 2013, cette cour a clairement, déboutant M. Christian Y... de ses demandes afférentes à une faute inexcusable de l'employeur, établi que M. Christian Y... n'avait pas repris ses activités en août 2007 et de même le 8 octobre, dates visées par l'intéressé comme fondement de son action envers la société Entreprise Masoni ; / Que statuer en des termes différents conduirait à remettre en cause cette décision définitive ; / En conséquence le moyen n'est pas fondé» (cf., arrêt attaqué p. 4) ;
ALORS QUE, de première part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n'ayant pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Christian Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société Entreprise Masoni à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale et manquement à son obligation de sécurité de résultat, que, par un arrêt du 26 juin 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait clairement, en déboutant M. Christian Y... de ses demandes afférentes à une faute inexcusable de l'employeur, établi que M. Christian Y... n'avait pas repris ses activités au mois d'août 2007 et de même le 8 octobre 2007, dates visées par l'intéressé comme fondement de son action envers la société Entreprise Masoni, et que statuer en des termes différents conduiraient à remettre en cause cette décision définitive, quand, dans le dispositif de son arrêt du 26 juin 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'avait pas jugé que M. Christian Y... n'avait pas repris ses activités au mois d'août 2007 et le 8 octobre 2007, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article 480 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la chose demandée est la même ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Christian Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société Entreprise Masoni à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale et manquement à son obligation de sécurité de résultat, que, par un arrêt du 26 juin 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait clairement, en déboutant M. Christian Y... de ses demandes afférentes à une faute inexcusable de l'employeur, établi que M. Christian Y... n'avait pas repris ses activités au mois d'août 2007 et de même le 8 octobre 2007, dates visées par l'intéressé comme fondement de son action envers la société Entreprise Masoni, et que statuer en des termes différents conduiraient à remettre en cause cette décision définitive, quand, par son arrêt du 26 juin 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait statué sur les demandes de M. Christian Y... relatives à une faute inexcusable de son employeur, et, donc, sur des demandes différentes de celle dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article 480 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, la motivation par référence à une cause déjà jugée, fût-ce entre les mêmes parties, ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Christian Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société Entreprise Masoni à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale et manquement à son obligation de sécurité de résultat, que, par un arrêt du 26 juin 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait clairement, en déboutant M. Christian Y... de ses demandes afférentes à une faute inexcusable de l'employeur, établi que M. Christian Y... n'avait pas repris ses activités au mois d'août 2007 et de même le 8 octobre 2007, dates visées par l'intéressé comme fondement de son action envers la société Entreprise Masoni, et que statuer en des termes différents conduiraient à remettre en cause cette décision définitive, la cour d'appel a statué par des motifs ne satisfaisant pas aux exigences des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et a violé, par suite, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET, À TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHÈSE OÙ IL SERAIT RETENU QU'ILS ONT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, AUX MOTIFS QUE « les obligations de l'employeur de déclencher les visites médecine du travail de reprise sont établies : / - pour la période d'août 2007 : le salarié est en accident du travail jusqu'au 20 août 2007 ; la preuve est rapportée par l'employeur (fax médecine du travail) d'une demande de convocation dans les 8 jours suivants la date de reprise, ainsi que réponse de la médecine du travail avec convocation pour le 24 août 2007 ; / Attendu que toutefois, cette visite n'a pas eu lieu puisque le salarié a été mis en prolongation accident du travail par son médecin traitant le 24 août 2007 ; Attendu qu'au surplus, les fiches de chantier rapportées aux débats confirment que M. Christian Y... n'a pas repris son travail entre le 21 et le 24 août ; / que dès lors, il convient de considérer que les obligations de l'employeur ont été remplies ; / pour la période d'octobre 2007, le salarié est en accident du travail jusqu'au 7 octobre 2007, avec reprise prévue le 8 octobre ; / que la visite de reprise de la médecine du travail s'est bien déroulée le 10 octobre 2007 ; que c'est nécessairement l'employeur qui a déclenché cette visite (le salarié n'ayant jamais évoqué une démarche personnelle en ce sens et la visite ayant eu lieu effectivement) ; / Attendu que le salarié a été remis en prolongation accident du travail par son médecin du travail, le 11 octobre 2007 ; / que toutefois, les feuilles de chantier versées aux débats établissent qu'il n'y a pas eu de reprise effective du travail du 8 au 10 octobre 2007 ; / Que les obligations de l'employeur ont été remplies ; /Attendu que sur le manquement de l'obligation employeur en termes de sécurité, au vu des conclusions du tribunal des affaires de sécurité sociale du 21 février 2012, il n'y a pas lieu de le constater, lesdites conclusions déboutant l'employeur de cette demande ; / que dès lors, M. Christian Y... doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour 30 000 € » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de quatrième part, M. Christian Y... a fait valoir que l'employeur avait repris le paiement de ses salaires correspondant aux périodes des mois d'août et d'octobre 2007 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des écritures d'appel de M. Christian Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. Christian Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. Christian Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Entreprise Masoni à lui payer la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi modifiés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contenu de la lettre de licenciement en date du 22 novembre 2007 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit : " Comme nous vous l'avons expliqué lors de notre entretien préalable qui s'est déroulé le 12 novembre 2007, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement. En effet, le médecin du travail, M. Hervé B... vous a déclaré inapte définitivement à reprendre l'emploi que vous occupiez précédemment. Nous avons, comme indiqué dans son avis d'inaptitude, recherché les postes de travail susceptibles de convenir à vos nouvelles capacités. Nous ne sommes malheureusement pas parvenus à trouver un emploi disponible qui corresponde à votre qualification et respecte les prescriptions du médecin du travail, notamment : inapte aux postures accroupies on à genoux, aux ports de charges lourdes, inapte ci ; la station debout prolongée et aux marches sur terrain accidenté. Nous sommes, par ailleurs, déliés de notre obligation de respecter un préavis, votre état de santé ne vous permettant pas de l'exécuter. Nous vous informons que vous avez acquis 40 heures au titre du droit individuel à la formation ". / Au rebours de la lecture qu'en fait la société Entreprise Masoni dans ses conclusions M. Christian Y... ne remet pas en cause le fondement pour inaptitude - dont il fait lui-même mention- de son licenciement, ni la procédure de ce même licenciement ; / en revanche, il estime que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ; / aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. / Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. / L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation poste de travail ou aménagement du temps de travail. / C'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a analysé et répondu au moyens avancés par M. Christian Y... sur lesquels l'intéressé n'apporte pas en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision querellée ; il suffit en effet de souligner que d'une part l'effectif de l'entreprise, dont celle-ci justifie, est, à l'exception du secrétariat composé d'ouvriers du bâtiment (essentiellement des maçons)-partant affectés à des tâches incompatibles avec le handicap physique de M. Christian Y... - et que, d'autre part, il n'est nullement justifié de l'existence d'un groupe à la date du licenciement ; / Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. / [
] Sur la demande de remise des documents légaux. Aucun motif ne justifie cette demande » (cf., arrêt attaqué p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« à la lecture du registre du personnel de la société Midi Terrassements versé aux débats, il est établi que la structure dispose exclusivement de 9 salariés en date du licenciement ; / que la société Entreprise Masoni s'est portée repreneur de la société Midi Terrassements en décembre 2011, soit 4 ans après les faits évoqués et aucun lien antérieur n'est établi ; / que donc l'employeur Midi Terrassements, compte tenu de son effectif et de l'absence d'institutions représentatives du personnel, n'avait aucune obligation de consultation relative aux possibilités de reclassement ; / qu'aux termes de la 2ème visite de la médecine du travail en date du 24 octobre 2007, M. Christian Y... est déclaré " inapte à son poste de maçon " ; / que par suite, l'employeur, après avoir recherché les possibilités de reclassement, pour le moins restreintes sur une petite entité économique (voir jurisprudence) et sur une activité très spécifique, composée quasi-exclusivement de maçons, a fait part de ses conclusions au médecin du travail (courrier du 2 novembre 2007) ; / que ce dernier a lui-même conclu en date du 9 novembre 2007 à l'absence de poste de reclassement possible et compatible avec le nouvel état de santé de M. Christian Y... ; / que par suite, l'employeur a procédé, le 12 novembre 2007, au licenciement du salarié, après avoir satisfait à son obligation de reclassement ; / qu'il s'ensuit que M. Christian Y... doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts, son licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse. / [
] Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner remis du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi rectifiés » (cf., jugement entrepris p. 4 et 5) ;
ALORS QUE l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, des transformations de poste de travail ou un aménagement du temps de travail ; qu'en retenant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans vérifier que l'employeur avait recherché si le reclassement du salarié par la mise en oeuvre de mesures telles qu'une mutation, une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail était possible, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail.