SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10091 F
Pourvoi n° E 16-21.435
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Y... Quentin Z..., domicilié 70 rue du président Salvador A..., [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Securitas France, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Securitas France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Securitas France et condamne celle-ci à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Securitas France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture par Monsieur Z... était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société SECURITAS à lui payer les sommes de 6.557,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 655,72 € au titre des congés payés y afférents, 7.999,88 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
M. Z... soutient qu'il n'a jamais pu exercer ses fonctions de chef de sécurité depuis son affectation sur le site de la Défense des 4 Temps en raison de l'insalubrité des lieux et de la chaleur étouffante dans laquelle il était dans l'obligation de travailler malgré ses plaintes renouvelées restées sans réponse. La société SECURITAS fait valoir que certes, les locaux avaient besoin d'être améliorés mais dans des conditions sans commune mesure avec ce que préconise le salarié. D'ailleurs, le bailleur a fait des travaux en été 2012 rénovant entièrement les locaux de vie et les sanitaires du sous-sol. La société SECURITAS fait remarquer que M. Z... a été embauché dès le 6 janvier 2014 par la société Castorama soit 19 jours seulement après la prise d'acte et, par sa prise d'acte, a ainsi évité de démissionner. Dans un courrier très détaillé du 23 octobre 2013 précédant la lettre de prise d'acte du 17 décembre 2013, M. Z... fait état de tâches à effectuer de plus en plus chronophages en sa qualité de responsable de la sécurité du site les Quatre Temps à la Défense et se plaint de ses conditions de travail en relatant des événements qui se sont déroulés essentiellement en 2013 ; il y souligne les conditions insalubres et dangereuses pour sa santé dans lesquelles il est contraint d'évoluer. Ce fait est repris dans la lettre de prise d'acte. M. Z... fait allusion notamment à son poste de travail situé dans un local en sous-sol à l'intersection de voies souterraines de livraison et des bus, local démuni de fenêtre et mal éclairé par des néons sans aucun renouvellement d'air ni de régulation de température (celle-ci dépassant 31° en été). Le salarié produit des photocopies de photographies faisant état en décembre 2013 du site situé en sous-sol du centre commercial des Quatre Temps à la Défense ainsi que d'une grille d'aération nécessitant un nettoyage. M. C... et M. D... attestent de ce que le local de la sécurité était dépourvu de fenêtre et d'aération. En dehors de ces documents, aucun mail n'est produit réclamant des travaux éventuels suite aux désagréments rencontrés. Par ailleurs, aucune pièce ne vient justifier la saisine du CHSCT lequel ne fait aucune allusion aux conditions de travail du chef de la sécurité dans son procès-verbal en date du 10 octobre 2013. Il résulte du procès-verbal d'huissier de justice dressé le 3 septembre 2012 que ce dernier note que des travaux de rénovation ont été effectués sur le site visé par le bailleur, la société UNIBAIL RODAMCO, l'ensemble des revêtements et des sanitaires étant neufs ainsi que les équipements électriques y compris dans les vestiaires et la cuisine cette rénovation ayant d'ailleurs été primée par le trophée, « Rénovation d'un centre commercial en 2008 » soit cinq ans avant la lettre de prise d'acte. Il apparaît cependant que le local de sécurité, situé au sous-sol du centre commercial, était dépourvu de fenêtre et d'aération ou de climatisation. Si l'absence de fenêtre dans un sous-sol ne paraît pas de nature à pouvoir être réhabilité par le bailleur, en revanche, l'absence d'aération induit des températures excessives même si les pics invoqués et avérés (+ de 30°) sont isolés dans l'année. L'employeur reconnaît les soucis rencontrés du fait des pannes de la climatisation et a constaté sur place le 23 juillet 2013 une température de 32,4 degrés, s'engageant à faire des travaux pour la remise en service de la climatisation, après avoir « mis à disposition des agents des bouteilles d'eau dans le local vie ». Il appartenait donc à l'employeur de remédier à ces excès de chaleur et absence d'aération, insupportables pour le personnel. Il est exact que M. Z... n'a pas saisi le CHSCT qui n'aurait pas manqué d'alerter la direction s'il avait eu connaissance de cette plainte en temps utile y compris en évoquant le problème des déjections de souris. En revanche, le grief tiré de l'impossibilité d'exécuter ses fonctions de chef de site sécurité relatif à l'absence de formation et de l'absence de code d'utilisation transmis avant août 2013 n'est corroboré par aucune pièce. Les autres griefs invoqués dans la lettre de prise d'acte ne sont, de même, étayés par aucune preuve et ne peuvent donc qu'être écartés. La concomitance entre les dates de la lettre de prise d'acte et l'embauche de M. Z... qui s'inscrivent dans un délai très court ne peut toutefois justifier l'absence de réaction de l'employeur dans un bref délai après réception de la lettre de la prise d'acte. Au vu de ces éléments, la décision est confirmée en ce qui concerne la prise d'acte, les conditions de travail dénoncées sans réaction concrète et efficace de l'employeur, quant à notamment la climatisation des lieux, témoignant d'un grave manquement de la société SECURITAS à son obligation de veiller à la santé et l'hygiène de son salarié. La prise d'acte de M. Z... doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes. S'agissant du montant de l'indemnité due à ce titre à l'intimé, la cour estime disposer des éléments suffisants au vu de l'ancienneté du salarié, de son âge, des conditions de la rupture, de la taille de l'entreprise, pour fixer l'indemnité allouée au titre du licenciement à la somme de 22 000 euros » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QU'il incombe au salarié d'établir la réalité des manquements invoqués à l'appui de sa prise d'acte ; que la société SECURITAS soutenait (ses conclusions, page 11) que si, en raison d'une panne du système de climatisation, des chaleurs excessives avaient pu être occasionnellement constatées dans le local où Monsieur Z... exerçait ses fonctions au cours du mois de juillet 2013, cette panne avait été rapidement réparée de telle sorte que la situation n'avait pas perduré ; qu'en se bornant à constater la survenance de fortes chaleurs au cours de l'été 2013 et en s'abstenant de rechercher si le salarié établissait une persistance, imputable à un manquement de la société SECURITAS, de chaleurs excessives sur le lieu de travail postérieurement à la panne du système de climatisation survenue au cours du mois de juillet 2013, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser un manquement de la société SECURITAS à ses obligations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'il était constant aux débats que la prise d'acte de la rupture du contrat était intervenue en décembre 2013, plusieurs mois après les périodes de chaleur dont se plaignait Monsieur Z... du fait du dysfonctionnement du système de climatisation au cours de l'été 2013 ; que la cour d'appel a constaté que les autres griefs évoqués par le salarié étaient non établis ; qu'en se fondant néanmoins sur ce seul fait pour en déduire que la prise d'acte était justifiée, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la situation dont se plaignait le salarié avait cessé depuis plusieurs mois au moment de la prise d'acte et n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, violant ainsi de plus fort les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE la prise d'acte a pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail ; qu'en affirmant, pour déclarer justifiée la prise d'acte, que « la concomitance entre les dates de la lettre de prise d'acte et l'embauche de M. Z... qui s'inscrivent dans un délai très court ne peut toutefois justifier l'absence de réaction de l'employeur dans un bref délai après réception de la lettre de la prise d'acte » cependant que, le contrat étant d'ores et déjà rompu à l'initiative du salarié, aucune autre «réaction » ne pouvait être exigée de la société SECURITAS que la remise des documents de fin de contrat, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé, pour cette raison supplémentaire, les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;
4°/ QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les manquements reprochés à la société SECURITAS étaient la véritable cause de la rupture de la relation de travail et si la décision de Monsieur Z... n'était pas motivée, en réalité, par le fait qu'il avait trouvé un autre emploi mieux rémunéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du Code du travail ;
5°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel s'est fondée, pour dire que la prise d'acte était bien fondée, sur le seul manquement lié à la survenance de fortes chaleurs sur le lieu de travail au cours de l'été 2013 en raison de la défaillance du système de climatisation ; qu'elle a constaté par ailleurs que la prise d'acte était intervenue plusieurs mois plus tard, en décembre 2013, et que Monsieur Z... avait été embauché « dans un délai très court » après ladite prise d'acte par un autre employeur ; qu'en s'abstenant de vérifier si, au vu notamment de ces circonstances, le seul manquement dont elle retenait l'existence était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SECURITAS à payer à Monsieur Z... la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant que la clause de non-concurrence visée dans le contrat de travail de M. Z... était dépourvue de contrepartie financière, cette absence de contrepartie rendant la clause nulle. La société SECURITAS ne conteste pas la nullité de cette clause mais demande que les dommages et intérêts réclamés par l'intimé soient fixés à la somme de 1 euro symbolique. L'évaluation de l'indemnité faite par les premiers juges apparaît cependant justifiée et la Cour la fait sienne, la décision de ce chef étant donc confirmée. » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « la demande de Monsieur Z... est recevable compte tenu de l'absence de contrepartie financière de cette clause ; Attendu toutefois qu'aucun élément de comparaison ne figure dans la demande, En conséquence de quoi, Le Conseil retient le principe d'indemnisation et en fixe le montant à 2.000 €. » ;
ALORS QUE les juges du fond doivent, pour justifier l'octroi de dommages et intérêts, caractériser l'existence d'un préjudice et en évaluer le montant ; qu'en condamnant la société SECURITAS à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence tout en constatant qu'aucun élément propre à justifier du préjudice en résultant n'était produit aux débats, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ensemble les articles 1147 et 1382 du Code civil, dans leur rédaction applicable au litige.