SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10093 F
Pourvoi n° V 16-19.885
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Serge Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Me Didier Z..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Compagnons Paveurs,
2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me C... , avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EMJ, ès qualités ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me C... , avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la société Les compagnons paveurs différentes sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de part patronale de la mutuelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par I'exécution d'un travail sous I'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler I'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient au juge de rétablir la qualification réelle du contrat au-delà des qualifications contractuelles retenues par les parties. Le cumul d'un contrat de travail avec un mandat social au sein d'une entreprise suppose que le contrat de travail corresponde à un emploi réel avec des attributions techniques et que cet emploi réponde aux conditions du salariat c'est à-dire qu'il existe un lien de subordination juridique entre I'intéressé et I'entreprise. De plus, une dualité des fonctions de salarié et de mandataire social doit être établie. Lorsque le contrat de travail était antérieur à la nomination comme mandataire social, il incombe à la partie qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social, d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. Y... a été engagé par la société Les compagnons paveurs par un contrat de travail du 19 juillet 1999, avec engagement le 2 août 1999 en tant que directeur d'exploitation. Il a acquis un mandat social en étant d'abord désigné directeur général le 9 décembre 1999, puis président du conseil d'administration en 2008. Monsieur Y... soutient que pendant l'exercice de son mandat social, il est demeuré lié à la société par un contrat de travail jusqu'au 7 avril 2014, date de la réception d'une lettre de licenciement. Il expose qu'il exerçait deux fonctions distinctes, l'une technique, salariée et rémunérée, et l'autre, gratuite, à titre de mandataire social. Il ressort des pièces versées au débat que M. Y... était bien lié par un contrat de travail écrit et régulier du 19 juillet 1999 lui conférant des fonctions soumises à un lien de subordination. Il était ainsi désigné comme "comptable du PDG" et il était stipulé que "le salarié exercera ses fonctions sous l'autorité et dans le cadre des instructions qui lui seront données par M. B..., PDG de I'entreprise". Il était également soumis à un lieu de travail, aux horaires collectifs de I'entreprise, et à des clauses d'objectifs et de non concurrence. Par ailleurs, il percevait une rémunération figurant sur des bulletins de salaire et bénéficiait de congés payés. Cependant, il ressort des pièces versées au débat que le mandat social de M. Y... a mis fin à son contrat de travail. La proposition d'intéressement du 19 juillet 1999 qu'il a signée mentionnant notamment "M. B... (Président Directeur Général) a fait savoir qu'il envisageait de confier à M. Y... à terme, des fonctions de directeur général de I'entreprise. Lesdites fonctions dépendant d'un mandat social qui serait exclusif de tout contrat de travail". Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 9 décembre 1999 démontre que cette condition a été réitérée en ce que M. Y... "prend acte également du fait que ce mandat de directeur général est exclusif de tout contrat de travail". M. Y... était donc lié à la société les compagnons paveurs par un seul mandat social qui a absorbé ses fonctions de directeur d'exploitation, et qui ne le plaçait plus sous un quelconque lien de subordination. Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 9 décembre 1999 a d'ailleurs précisé à cet égard qu'il "disposera des mêmes pouvoirs que le président tant sur le plan interne que vis à vis des tiers "et un courriel du président daté du 25 septembre 2007 lui indique "vous êtes depuis juin, le nouvel actionnaire majoritaire tout pouvoir". M. Y... verse des pièces au débat qui témoignent de son exercice de certaines responsabilités postérieurement à sa désignation de directeur général, tel un courrier du 28 juin 2006 émanant du président et concernant le règlement d'un différend commercial. Cependant, ces responsabilités s'exerçaient en toute indépendance et se confondaient avec les fonctions opérationnelles et les directives que peut recevoir tout mandataire de la part du président, des associés ou du conseil d'administration et qui sont la conséquence logique de son mandat. Par ailleurs, M. Y... ne démontre pas avoir perçu une rémunération distincte de celle relative au mandat social, les bulletins de paye à compter de sa désignation ayant substitué sa fonction de "directeur d'exploitation" à celle de " Directeur général". C'est ainsi à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que pendant la période de redressement judiciaire, M. Y... a conservé son mandat social, les tâches complémentaires qu'il déclare avoir effectuées l'ont été sous sa propre autorité et sans lien de subordination et c'est dans le cadre du mandat de directeur général et des dispositions du code de commerce que M. Y... s'est trouvé l'autorité de l'administrateur judiciaire et non en qualité de salarié. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a jugé que l'intéressé n'avait pas la qualité de salarié entre le 9 décembre 1999 et la date de fin d'activité, en l'absence d'un lien de subordination et en ce qu'il a débouté de ses demandes qui tendent à fixer des sommes au passif de la société Les compagnons paveurs à titre de salaires et d'indemnités de rupture et du coût d'une mutuelle entreprise obligatoire ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article L.1411-1 le conseil de prud'hommes par voie de conciliation règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux présent code entre les employeurs, ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient et que selon l'article L.1411-3 du code du travail le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail; il convient d' examiner la réalité d'un contrat de travail entre M. Y... et la société La compagnie des paveurs; que la qualité de salarié est reconnue s'il y a versement d'une rémunération en contrepartie de l'exercice des attributions, s'il existe un lien de subordination et si la fonction est réellement exercée ; que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en présence d'un contrat de travail écrit, apparent régulier et exécuté des années durant, il incombe à celui qui invoque son éventuel caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en présence d'un mandat social, il n'existe de contrat de travail que si des fonctions techniques distinctes sont exercées ; pour la première période d'activité, présentée aux fonctions de directeur d'exploitation entre le 2 août et le 9 décembre 1999, date de nomination de M. Y... aux fonctions de directeur général, il est produit par M. Y... un contrat de travail écrit daté du 19 juillet 1999; que sur ce document une date d'engagement du 2 (août) a été ajoutée de façon manuscrite ; qu'aucun bulletin de paie n'est produit et que la période concernée est courte; que le conseil s'attachera à examiner les éléments fournis par les deux parties pour donner au contrat sa véritable qualification ; que ce contrat de travail écrit donne à M. Y...: « la charge de la conduite générale de l'entreprise en assumant la responsabilité de la direction, de l'administration et gestion en ce qui concerne l'ensemble des activités »; que cette stipulation et le détail des responsabilités listé dans ce contrat dépasse largement les tâches d'une direction technique d'exploitation mais caractérisent des responsabilités de direction générale ; que pour définir le contrat de travail du salarié, il est essentiel qu'un lien de subordination existe, mais qu'en l'espèce, d'une part, les fonctions de direction générale décrites rende difficile l'existence de cette l'existence de cette subordination et d'autre part, le demandeur n'apporte aucun élément sur la réalité de la subordination pendant cette période ; dès lors ce lien n' est caractérisé et le contrat de travail n' est pas établi à ces dates; que pour la période qui a suivi la désignation de M. Y... aux fonctions de directeur général par le conseil d'administration, il doit exister des fonctions techniques distinctes du mandat social ; que d'une part, les tâches de directeur d'exploitation décrites par le contrat avancé par le demandeur sont identiques à celles d'un directeur général ; que d'autre part, il n'existe aucun lien de subordination hiérarchique, M. Y... étant de par ses fonctions théoriques de directeur d'exploitation sous sa propre autorité de directeur général avec tous les pouvoirs définis par le mandat du conseil d'administration du 9 décembre 1999, c'est-à-dire des mêmes pouvoirs que le président ; que le conseil d'administration a décidé de la rémunération de M. Y... pour son mandat de directeur général mais qu'aucune rémunération distincte n'a été versée pour une fonction technique ; qu'il n'est présentée aucune convention réglementée définie par l'article L.225-8 du code de commerce relative à cette rémunération salariée de directeur d'exploitation par le demandeur qui aurait été approuvée par le conseil d'administration ; la condition de rémunération d'une fonction technique caractérisant le contrat de travail n' est pas remplie ; que pendant la période de redressement judiciaire, M. Y... a conservé son mandat social, les tâches complémentaires qu'il déclare avoir effectuées, l'ont été sous sa propre autorité et sans lien de subordination ; que c'est dans le cadre du mandat de président directeur général et des dispositions du code de commerce que M. Y... s'est trouvé sous l'autorité de l'administrateur judiciaire et non en qualité de salarié relevant des dispositions du code du travail. Dès lors il n'y a pas eu de contrat de travail entre le 9 décembre 1999 et la date de fin d'activité; que M. Y... n'a à aucun moment été titulaire d'un contrat de travail; il sera débouté de ses demandes à ce titre » ;
ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a relevé que M. Y... a été engagé par la société Les compagnons paveurs par un contrat de travail du 19 juillet 1999 à effet au 2 août 1999 en qualité de directeur d'exploitation et qu'il a été licencié par lettre du 7 avril 2014; que pour refuser de reconnaître la qualité de salarié à M. Y... à compter de sa nomination en tant que mandataire social de la société, la cour d'appel a énoncé que M. Y... versait des pièces qui témoignaient de ce qu'il exerçait ses fonctions en toute indépendance, que ses responsabilités se confondaient avec les fonctions opérationnelles et les directives que peut recevoir tout mandataire de la part du président, des associés ou du conseil d'administration et qu'enfin, M. Y... ne démontrait pas avoir perçu une rémunération distincte de celle relative au mandat social ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a inversé le charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil et l'article L.1221-1 du code du travail ;
ALORS, en tout état de cause, QU' un mandat social peut se cumuler avec un contrat de travail lorsque le mandataire exerce des fonctions techniques distinctes de celles de son mandat dans un lien de subordination juridique définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que pour exclure l'existence d'un contrat de travail entre M. Y... et la société Les compagnons paveurs à compter de la nomination de l'intéressé en tant que mandataire social de la société, la cour d'appel a relevé que M. Y... exerçait ses fonctions en toute indépendance, que ses responsabilités se confondaient avec les fonctions opérationnelles et les directives que peut recevoir tout mandataire de la part du président, des associés ou du conseil d'administration ; que la cour d'appel a enfin affirmé que c'était dans le cadre du mandat de directeur général et des dispositions du code de commerce que M. Y... s'était trouvé sous la responsabilité de l'administrateur judiciaire puis du mandataire liquidateur lorsque la société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser l'absence de fonctions techniques distinctes du mandat social exercées dans un lien de subordination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin par la liquidation judiciaire de l'employeur ; que la novation ne se présume pas; que la cour d'appel a relevé que M. Y... était titulaire d'un contrat de travail ; que la cour d'appel a également constaté que M. Y... était devenu mandataire social de la société Les compagnons paveurs qui a fait l'objet d'une procédure judiciaire ; que pour juger que le mandat social de M. Y... a mis fin à son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever les termes de la proposition d'intéressement signée le 19 juillet 1999 suivant lesquels le président directeur général de l'entreprise envisageait de confier à l'intéressé, à terme, des fonctions dépendant d'un mandat social exclusives de tout contrat de travail ainsi que les termes du procès-verbal de séance du conseil d'administration du 9 décembre 1999 selon lesquels M. Y... prenait acte que le mandat de directeur général était exclusif de tout contrat de travail ; que la cour d'appel a également constaté qu'à compter de la nomination de M. Y... en qualité de mandataire social, les bulletins de paie ont mentionné sa fonction de directeur général et non plus celle de directeur d'exploitation; que la cour a aussi énoncé qu'il exerçait ses fonctions en toute indépendance ; que la cour d'appel a enfin relevé que durant la procédure collective ouverte à l'encontre de la société, M. Y... s'était trouvé sous l'autorité de l'administrateur judiciaire, puis du liquidateur judiciaire de la société, non en sa qualité de salarié, mais en application des dispositions du code de commerce ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser une novation du contrat de travail en mandat social, lors même qu'elle relevait que M. Y... avait été licencié par lettre du 7 avril 2014 par le mandataire liquidateur de la société Les compagnons paveurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1330 du code civil dans sa rédaction en vigueur.