SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme H..., conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10097 F
Pourvoi n° W 16-22.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Béatrice Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Global plastics international,
2°/ du CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme H..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des demandes de M. Y... et d'avoir renvoyé les parties devant le tribunal de commerce du Havre.
AUX MOTIFS QUE M. X... Y... soutient que depuis le 13 juillet 1993, il est salarié de l'entreprise Borden Chemical Ltd en Angleterre, liée à la société Borden France Sas basée à Fécamp, que ces sociétés sont passées sous le contrôle de la société américaine, Aep Industrie Inc, qu'elles sont devenues Aep Industrie France Sas et Aep Industries Ltd, qu'à partir de décembre 2000, toujours rattaché à Aep Industries Ltd (UK), et payé par cette dernière, il est devenu directeur technique du groupe européen et a partagé son temps entre Aep Industries France et Aep Industrie Espagne, qu'en septembre 2005, Aep Industrie France Sas est devenue la société Global Plastics International Sas, qu'en octobre 2005, Aep Industrie Ltd (UK) a été dissoute ; qu'il précise qu'il a alors créé, la société Y... I... , basée en Angleterre, qui n'avait qu'un but, celui de facturer le travail qu'il effectuait au sein de Global Plastics International, qu'un contrat de prestation de service a été signé le 08 février 2006 entre les deux sociétés avec effet rétroactif au 1er novembre 2005, que depuis lors, les salaires et frais de M. Y... lui sont payés sur le compte ouvert au nom de cette société, qu'il travaille dans les mêmes conditions au sein de la société Global Plastics International, nonobstant le changement d'actionnariat ou d'équipes dirigeantes, placé sous le lien de subordination du dirigeant, occupant les fonctions de directeur technique sous les ordres de M. B..., de M. Denis C... de 2007 à 2011, de M. D... en mars 2011, de M. E..., qu'il soutient qu'il a perçu sans discontinuité depuis novembre 2005, le remboursement de ses frais et le paiement chaque mois, d'un salaire identique de 5.881,46 £ élevé à 6.040,00 £ à partir du 7 janvier 2013 ; que le centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rouen soulève l'irrecevabilité des pièces produites en langue anglaise non traduites ; qu'il réplique que les preuves du supposé lien de subordination sont des courriels et SMS en langue anglaise devant être rejetés, que M. Y... ne rapporte pas la preuve de ce que GPI déterminait unilatéralement les conditions d'exécution de la prestation de services ni même qu'il en sanctionnait les manquements, la procédure engagée par M. Y... n'ayant d'autre fin que d'obtenir la garantie de L'AGS ; que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique ou morale (l'employeur) s'engage à fournir un travail rémunéré à une personne physique qui s'oblige à exécuter celui-ci en respectant les instructions qui lui seront données ; que si la délivrance de bulletins de salaires constitue une présomption forte de l'existence d'un contrat de travail, elle n'est cependant pas déterminante ; que le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, il est constant que dans le courant de l'année 2005, M. X... a comme il le précise, "démarré le processus de création d'une société, la société Y... I... basée à son domicile en Angleterre " n'ayant "qu'un but, celui de facturer le travail qu'il effectue au sein de Global Plastics International" ; que des pièces produites, il ressort que le 08 février 2006, la société Y... I... représentée par M. X... Y..., a conclu avec la société Global Plastics International, un contrat de prestations de services avec effet au 1er novembre 2005 ; que ce document contractuel, comme l'ont justement souligné les premiers juges, ne stipule aucune exclusivité de service au profit de Global Plastics International, mais seulement une acceptation par la Société de consultant, de ne pas travailler à la fois pour l'acheteur et une autre entreprise opérant sur le marché du PVC étirable, ce qui constitue une restriction limitée nécessaire à la protection des intérêts de Global Plastics International, laquelle en contrepartie assurait le paiement à la société de Consultant soumettant des factures mensuelles, un minimum mensuel de 5.850 GBP ; qu'il s'en déduit que ce minimum mensuel payé par Global Plastics International sur présentation de factures de Consulting par le biais d'une société, ne peut à lui seul être assimilé au versement d'un salaire, étant observé que la société Global Plastics International ne réglait la prestation fournie par M. X... Y... qu'en fonction des temps de présence au sein de GPI, au vu du courriel en date du 25 avril. 2014 ; qu'ainsi M. X... Y... au vu d'un courriel en date du 29 mai 2014, ne facturait sa prestation au titre du mois de mai 2014 que pour 17 jours travaillés pour GPI, une facture séparée de sa société ayant été établie pour "récupérer les frais" engagés ; que si M. X... Y... a revendiqué auprès de M. E..., président de Global Plastics International l'existence d'un contrat de travail, force est de constater que celui-ci a clairement refusé de reconnaître une relation de travail par lettré en date du 20 mai 2014, confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Y... I... à l'attention de M. X... Y..., aux termes de laquelle il prenait acte de la décision de cette société « de mettre un terme brusque et sans préavis à la relation contractuelle » unissant les deux sociétés « au mépris des engagements contractuels souscrits », se réservant la possibilité d'obtenir réparation du préjudice en résultant auprès de la société Y... Consultants Ltd ; que M. X... Y... ne peut pour se prévaloir d'un lien de subordination, se fonder sur le fait qu'il figurait dans l'organigramme de la société, qu'il disposait d'un bureau et de matériel de communication ; que les nombreux courriels produits par M. X... Y..., s'ils démontrent un strict suivi des relations d'affaires entre un donneur d'ordre exigeant et un prestataire de services, s'agissant de réunions ou de prises de contacts devant être organisées par M. X... Y..., des demandes en urgence, ne peuvent suffire à caractériser des instructions données par la société GPI à son co-contractant dans le cadre d'un lien de subordination alors qu'il avait fait le choix de ne travailler que pour GPI ; que dans ce cadre, au vu d'un courriel en date du 29 janvier 2008, M. X... Y... pouvait s'absenter en urgence sans formalité particulière justifiée auprès de GPI autre que celle d'annuler une réunion spécifique, confirmant ainsi l'absence d'un horaire contraignant ; que de même les observations adressées par M. Denis C... à M. Y..., par courriel en date du 08 novembre 2010, au sujet de Multiline, "choses" qualifiées de sérieuses, n'ont donné lieu qu'à une demande d'explication de la part de M. Y... sans remontrance particulière autre que celle de lui demander de lui faire savoir ce qu'il fait "dans la mesure où (M. C...) est censé appeler avant demain midi", confirmant ainsi l'absence de sanctions envisagées dans le cadre d'une relation de travail et le contexte de relations commerciales dans le cadre du contrat de prestations de services du 08 février 2006 ; que les circonstances du retour du Vietnam, le 10 mars 2014, le retour à Jeumont sans dormir et par Fécamp, le voyage en Allemagne avec M. E... dès le 13 mars 2014 ne peuvent que confirmer la totale disponibilité de M. Y... hors de toute relation de travail ; que les attestations de M. F... et de Mme G... si elles confirment la présence de M. X... Y... dans l'organigramme de la société GPI, n'apportent aucun indice précis de nature à établir que celui-ci était bien subordonné au dirigeant de cette société ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce du Havre.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE vu l'article 1156 du code civil qui impose au juge de rechercher la commune intention des parties contractantes, vu la convention entre les parties du 8 février 2006 ayant pris effet au 1er novembre 2005, la convention a été rédigée en anglais, langue maternelle du salarié, lui permettant ainsi non seulement d'en comprendre les termes mais également les implications juridiques, que la convention s'intitule "Service Agreement" qui peut se traduire par contrat de prestation de services et ne présente aucune ambigüité avec un contrat de travail "employment contract" ; que le contrat signé le 8 février 2006 a pris effet rétroactivement au 10 novembre 2005 ayant ainsi laissé au demandeur un délai suffisant pour apprécier le cadre juridique de ses interventions ; que la commune intention des parties était de placer M. Y... dans le cadre de la législation sociale du Royaume Uni en qualité de salarié de Y... Plastics Consultant Ltd, que M. Y... a du légalement s'immatriculer auprès des institutions sociales, payer ses cotisations sociales et ses impôts au Royaume Uni ; que la rémunération versée tient compte de ces charges à assumer par Y... Plastics Consultant Ltd ; qu'enfin la convention ne prévoit aucune exclusivité de service au profit de Global I... mais seulement une interdiction de prestation de services pour d'autres entreprises du même secteur, qui constitue une restriction limitée nécessaire à la protection des intérêts de Global Plastics International ; que vu l'article L. 1411-1 du code du travail qui donne compétence au conseil de prud'hommes pour régler les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; que la qualité de M. Y... de salarié de la société Global Plastics ne peut être retenue, le Conseil de Prud'homme se reconnaît incompétent pour connaître du litige qui concerne les relations commerciales entre les sociétés Y... I... Consultant Ltd et Global Plastics International ; que dans ces conditions, le conseil se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce du Havre et n'a pas lieu à se prononcer sur les réclamations du requérant.
ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que, dans le cadre de son activité pour la société Y... I... constituée dans le seul but de facturer le travail effectué pour la société Global Plastics International, M. Y... travaillait pour le seul compte de cette dernière, et dans une « totale disponibilité » moyennant une rémunération mensuelle fixe garantie, d'autre part que la société Global Plastics International, qui mentionnait M. Y... dans son organigramme, lui adressait de nombreux courriels démontrant un suivi strict de son activité et l'obligation de se rendre à des réunions, de prendre des contacts et de satisfaire à des demandes en urgence, et lui adressait enfin des demandes d'explication écrites, caractéristiques d'un pouvoir disciplinaire, au sujet de « choses qualifiées de sérieuses » ; qu'en écartant l'existence d'un lien de subordination en l'état de ces constatations dont il résultait que M. Y... était intégré dans un service organisé et soumis à des ordres et des directives dont l'exécution était contrôlée et donnait lieu à sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1, L. 1221-3 et L. 1331-1 du code du travail.
ET ALORS QU'en retenant, pour exclure l'existence d'un contrat de travail, que M. Y... n'aurait pas été soumis à un horaire contraignant, quand cette circonstance, fût-elle-même établie, n'est pas exclusive d'une relation de travail salariée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS en tout cas QUE M. Y... poursuivait la reconnaissance d'un contrat de travail le liant à la société Global Plastics International à compter du mois de novembre 2005 ; qu'en jugeant que la relation contractuelle s'analysait en une relation commerciale au regard d'un contrat de prestations de services conclu le 8 février 2006, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée au regard de la relation contractuelle préexistant à ce contrat de prestations de services, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail.