SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller le
plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10099 F
Pourvoi n° T 16-24.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et d'avoir rejeté les demandes de M. Y....
AUX MOTIFS QUE M. X... Y... a été employé par la société Peugeot Citroen Automobiles du 5 juillet 1974 au 26 novembre 1975 puis du 05 janvier 1978 au 25 octobre 2011 comme opérateur polyvalent affecté en dernier lieu à l'unité de peinture du centre de production de Sochaux ; que M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 24 octobre 2011 pour avoir exercé des pressions sur des collègues et leur avoir fait subir des actes de harcèlement moral ; que M. Y... contestant son licenciement, avait saisi le Conseil de Prud'hommes de Dole le 04 juin 2012 qui a rendu un jugement en formation de départage le 8 mars 2016, la longueur de la procédure s'expliquant par une requête en suspicion légitime qu'il avait déposée contre des conseillers prud'homaux et rejetée par la cour d'appel ; que la société Peugeot Automobiles soutient que la demande de référé se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 mars 2016 qui a retenu l'existence de la faute grave et soulève aussi l'incompétence de la formation de référé en l'absence de démonstration de la condition d'urgence prévue par l'article R. 1455-5 du code du travail et en l'absence de trouble manifestement illicite ; que M. Y... soutient que son licenciement constitue un trouble manifestement illicite car il est survenu alors qu'il était en arrêt de travail ; qu'il convient de rappeler que l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que «dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend» que l'article R. 1455-6 prévoit que «la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.» ; que s'il est exact que le juge du fond a statué par jugement en date du 8 mars 2016, pour autant le juge des référés ayant été saisi précédemment reste compétent pour se prononce]- sur la demande de réintégration formulée ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces que M. Y... a été convoqué le 03/10/2011 à un entretien préalable fixé au 13/10/2011 et licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 24/10/2011 ; que M. Y... estime que le licenciement ainsi prononcé encourt la nullité car il était à cette date en arrêt de travail provoqué par une maladie professionnelle ; qu'il considère donc qu'il pouvait bénéficier des règles protectrices des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail qui prévoient d'une part que «le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie » et d'autre part qu' «au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. » ; que ces règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'appliquent dès lors que cette inaptitude quel que soit le moment où elle est invoquée ou constatée a pour partie au moins pour origine ledit accident du travail ou ladite maladie et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; qu'il suffit d'ailleurs que l'employeur ait eu connaissance de la volonté du salarié de faire établir le caractère professionnel ; qu'en l'espèce, M. Y... verse au dossier : - un certificat médical daté du 05/10/2011 établi par le Dr A... «de prolongation de maladie professionnelle pour la sciatique opérée le 20/8/2011» jusqu'au 27/10/2011, - un certificat médical daté du 10/10/2011 du même médecin « initial de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 27/10/2011, - un certificat médical du 27/10/2011 «de prolongation jusqu'au 01/12/2011 pour le canal carpien opéré» que dans ses conclusions du 14 janvier 2016 produites devant le Conseil de Prud'hommes de Montbéliard, M. Y... indique que si les problèmes de sciatique sont anciens datant de 1997, la déclaration de maladie professionnelle pour cette affection a été adressée le 6 octobre 2011 accompagnée d'un certificat médical à la Caisse primaire suivie d'une seconde demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle pour le syndrome du canal carpien envoyée le 12/10/2011 ; que par ailleurs, il adressera une 3ème demande pour un syndrome anxio-dépressif avec un certificat médical du 16/11/2013 ; que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale le 02/12/2012 mais uniquement pour le syndrome du canal carpien ; qu'il en résulte qu'à la date où l'employeur introduit la procédure de licenciement tant au moment de la convocation du 3 octobre qu'à la date de l'entretien du 13/10/2011, le caractère professionnel du syndrome du canal carpien n'était pas établi ayant été admis bien postérieurement ; qu'aucun élément ne permet de prouver que l'employeur avait connaissance de la déclaration de maladie professionnelle au moment où il engage la procédure de licenciement, la déclaration ayant été adressée à la caisse le 12/10/2013 soit la veille de l'entretien et après l'envoi de la convocation à l'entretien préalable ; qu'il en est de même pour la hernie discale, la déclaration ayant été envoyée à la caisse également postérieurement à la convocation à l'entretien préalable ; que de même, aucun élément ne permet de prouver que l'employeur avait été informé par M. Y... de ces demandes de reconnaissance de maladie professionnelle formulées auprès de la caisse ; que dès lors, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que M. Y... aurait pu bénéficier des règles protectrices des articles L. 1226-7 et 9 du code du travail de sorte que le licenciement ne saurait en l'état du dossier encourir la nullité ce qui exclut l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'il en résulte que l'employeur pouvait sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail procéder au licenciement pendant la période de suspension du contrat de travail pour faute grave, étant observé que le juge des référés n'a pas le pouvoir de statuer sur la réalité de la faute grave, qui au demeurant a été reconnue par le jugement du 08 mars 2016 actuellement frappé d'appel ; que M. Y... soutient également que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article R 4624-22 du code de travail qui prévoient que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie ou d'accident du travail ; que pour autant, et comme le texte l'indique, il s'agit d'une visite de reprise qui n'avait pas de raison d'être faite puisque M. Y... était en arrêt de travail et qu'il indique lui-même ne pas avoir repris le travail avant le licenciement ; qu'en conséquence, cette argumentation est inopérante pour caractériser un trouble manifestement illicite ; que si M. Y... indique que son licenciement a un caractère discriminatoire, il lie cette affirmation à son adhésion au syndicat CGT sans pour autant demander sa réintégration pour ce motif étant au surplus observé que ce moyen n'est nullement développé et n'est étayé par aucune pièce ; qu'enfin, le juge des référés ne peut que rejeter les demandes formulées par M. Y... tendant à faire prononcer la nullité du licenciement, à faire constater qu'il est sans cause réelle et sérieuse et qu'il revêt un caractère discriminatoire, la réparation des préjudices allégués et le remboursement des indemnités aux organismes intéressés, qui ne relèvent que des pouvoirs conférés au juge du fond ; qu'en conséquence, il convient de rejeter les demandes et de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU' il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande ne remplit pas les conditions d'urgence prévues par les articles R. 1455-5 et suivants du contrat de travail, s'agissant des mêmes demandes jugées par le bureau de jugement statuant en départage.
ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, le licenciement nul en ce qu'il a été décidé à raison de l'état de santé du salarié ; qu'en écartant sa compétence après avoir constaté que M. Y... se prévalait de la nullité de son licenciement qui revêtait un caractère discriminatoire en ce qu'il avait été prononcé en raison de son état de santé, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article R. 1455-6 du code du travail.