SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller
le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10104 F
Pourvoi n° C 16-19.938
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 69470 Cours-la-Ville,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit Lyonnais ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la Société LCL avait violé l'ensemble des dispositions des articles 1.1, 1.2, 5.2.4. et 9 de l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière signé le 18 juillet 2007, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à obtenir la somme de 13.989,50 euros brut correspondant au versement de la rente mensuelle pour la période d'avril 2013 à janvier 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que par jugement du 27 septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, a débouté Mme X... Y... de ['ensemble de ses demandes, fins et prétentions, (doublement de l'indemnité de départ anticipé de fin de carrière), en retenant que les dispositions d'ordre public du décret n" 2008-715 du 18 juillet 2008 portant doublement de l'indemnité légale de licenciement n'était pas applicable ; Attendu que par lettre datée de septembre 2012, Mme X... Y... a informé la société Crédit Lyonnais de sa décision de ne pas interjeter appel du jugement rendu le 27 septembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Lyon et, compte tenu de la réforme des retraites intervenue par la loi du 9 novembre 2010, soit postérieurement à son adhésion au dispositif de départ anticipé de fin de carrière, elle demandait la prolongation du paiement de l'allocation mensuelle contractuelle jusqu'à la nouvelle date à laquelle elle pourrait faire liquider sa pension de retraite à taux plein ; Attendu qu'au moment où elle renonçait à exercer un recours à rencontre du premier jugement rendu le 27 septembre 2012, Mme X... Y... avait connaissance de la modification législative intervenue à propos de la date de paiement de sa pension de retraite du régime général de sécurité sociale et qu'elle était parfaitement en mesure d'exercer, à titre conservatoire dans un premier temps si elle souhaitait négocier, son droit d'appel à rencontre du jugement l'ayant débouté de sa demande ; qu'en s'abstenant de saisir la cour d'appel, alors qu'il est possible de présenter de nouvelles demandes en cause d'appel, Mme X... Y... a renoncé à faire valoir ses droits et qu'au vu des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail instituant la règle de l'unicité de l'instance, sa nouvelle demande est irrecevable, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a jugé à bon droit ; Attendu que Mme X... Y... qui succombe supportera les dépens ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « En droit :
Attendu que l'Article R. 1452-6 du Code du travail énonce : « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ». Attendu que l'Article R. 1452-7 du Code du travail énonce : « Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence ». En l'espèce :
Madame Y... a envoyé à son employeur, en date du 1er Octobre 2009, un courrier stipulant son souhait de bénéficier du DAFC à compter du 1er Février 2010. Le 23 Décembre 2009 elle confirmait avec son employeur l'accord individuel entérinant son souhait initial par la signature d'une adhésion individuelle au départ anticipé de fin de carrière. La date convenue de fin du portage, expressément explicitée en son Article 3 est «jusqu'au 31 Mars 2013 ». Si, par courrier envoyé le 27 Septembre 2012 à Madame A... (DRH du LCL), Madame Y... fait état de son renoncement à toute action judiciaire d'appel afférente aux décisions précédemment rendues concernant l'ensemble de ses actions prud'homales, elle sollicite une demande nouvelle, émanant d'une réforme des retraites qu'elle indique comme intervenue postérieurement à son adhésion au dispositif DAFC. En conséquence ; L'irrecevabilité en application du principe de l'unicité de l'instance ne saurait être retenue, les demandes de la partie défenderesse à ces titres ne peuvent prospérer, mais inversement la recevabilité de la demanderesse à ce titre est bien fondée. Sur la demande de prolongation de dix mois du portage : En droit : L'Article 1134 du Code civil énonce « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faîtes, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. » L'Article 1315 Du Code civil énonce « que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qu'il a produit l'extinction de son obligation. » En l'espèce : Madame Y... a signé avec son employeur, une convention (DAFC) le 23 Décembre 2009 au titre des dispositions de l'accord d'Entreprise du 18 Juillet 2007. Cette convention stipulait expressément une fin de portage au 31 Mars 2013. L'employeur s'est conformé à ses obligations et il est également avéré que les critères de départ en retraite et les modalités de perception des droits afférents ont été modifiés, par le législateur, ultérieurement à la date de signature de l'accord collectif et de la convention individuelle. En conséquence ; La bonne foi initiale de l'employeur ne peut être mise en doute, concernant une législation intervenue postérieurement à la date de signature de l'accord collectif ; mais également postérieurement à la convention individuelle. Madame Y..., de ce fait est remplie de ses droits initiaux et ne peut se prévaloir d'une mesure supplémentaire préférentielle particulière. Inversement, eu égard au versement respectueux de sa rente conventionnelle, ses demandes au titre d'une discrimination seront retenues comme non fondées ».
1) ALORS D'UNE PART QUE, en première instance, le Conseil de Prud'hommes de Lyon a jugé que les demandes de Mme Y... relatives à la convention de portage étaient recevables ; qu'en affirmant, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'au vu des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail instituant la règle de l'unicité de l'instance, la demande de Mme Y... était irrecevable, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a jugé à bon droit, la cour d'appel, qui a dénaturé ce jugement, a violé l'article 4 du code de procédure, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
2) ALORS EN OUTRE QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, dans ses motifs, que la demande de Mme Y... était irrecevable, et dans son dispositif, qu'elle confirmait le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, lequel avait jugé que la demande de Mme Y... était recevable, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS D'AUTRE PART QUE, en application des dispositions de l'article 5.2.4. de l'accord relatif au départ anticipé de fin de retraite, la rente cessera d'être versée à la date à laquelle le bénéficiaire pourra justifier des conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale ; qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande, que la bonne foi initiale de l'employeur ne pouvait être mise en doute concernant une législation intervenue postérieurement à la date de signature de l'accord collectif, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le texte susvisé ;
4) ALORS ENFIN QUE dans ses écritures Mme Y... avait par ailleurs soutenu et démontré que plusieurs salariés de la Société LCL, pourtant placés dans la même situation, avaient pu bénéficier, sans justification, du dispositif de portage jusqu'à leur retraite ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement économique et que la Société LCL avait violé les dispositions de l'article L. 1233-45 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE : « absence de motifs »
1) ALORS QUE, dans ses écritures, Mme Y... avait soutenu et démontré que la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement économique et que la Société LCL avait méconnu la priorité de réembauchage dès lors que contrairement aux dispositions de l'article L. 1233-45 du code du travail, la Société LCL ne l'avait pas informé de l'existence d'une priorité de réembauchage ce qui l'avait empêché de solliciter dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat de travail, les emplois devenus disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu'en déboutant Mme Y... de l'intégralité de ses demandes, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la Société LCL n'avait pas méconnu son obligation liée à la priorité de réembauchage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-45 du code du travail ;
2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de Mme Y... dont il ressortait que la Société LCL n'avait pas respecté ses obligations en matière de priorité de réembauchage, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle avait été victime de discrimination salariale, en conséquence, que la Société LCL soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice consécutif ;
AUX MOTIFS QUE : « absence de motifs ».
1) ALORS QUE, dans ses écritures, Mme Y... avait encore démontré que, sans justification, elle était restée 13 ans et 3 mois au niveau D et 6 ans et 3 mois au niveau E de la classification quand la durée moyenne à la classification D était de 2,97 années et de 3,94 années au niveau E et percevait ainsi une rémunération bien inférieure à celle de ses collègues pourtant placés dans une situation identique, autant d'éléments de nature à démontrer l'existence d'une inégalité de traitement ; qu'en déboutant Mme Y... de ses demandes, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si Mme Y... n'avait pas subi une inégalité de traitement tant en termes de classification que de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « A travail égal, salaire égal » ;
2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE en se déterminant comme elle l'a fait sans répondre au moyen précis et circonstancié des écritures de Mme Y... relative à la méconnaissance par son ancien employeur du principe « A travail égal, salaire égal », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.