SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller
le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10103 F
Pourvoi n° T 16-20.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Hôpital Privé de Toulon-Hières Saint-Jean, anciennement dénommée Clinique Saint-Jean, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Noëlle X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, M. Ricour, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'Hôpital Privé de Toulon-Hières Saint-Jean, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'Hôpital Privé de Toulon-Hières Saint-Jean.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Clinique Saint-Jean à payer à Mme X... une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour perte d'une chance de se voir octroyer un classement en position B ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... fait valoir que l'article 90-6 de la convention collective du 18 avril 202 imposait un entretien individuel avant tout changement de groupe de classification professionnelle ; que lorsqu'il existait un délégué syndical dans l'entreprise, ce qui était le cas, les conditions de mise en oeuvre des entretiens individuels devaient donner lieu à l'ouverture de la négociation d'un accord collectif, que l'employeur n'avait pas les organisations syndicales, qu'il y avait même fait obstacle et qu'il n'avait mis en place les premiers entretiens individuels qu'à compter du premier semestre 2005 alors qu'ils auraient dû intervenir dès le dernier trimestre 2002 ; qu'elle considère dans ces conditions, qu'elle a perdu la chance de bénéficier plus tôt de son passage de groupe A au groupe B ; que la clinique Saint Jean réplique que l'accord d'entreprise avait été conclu le 10 juin 2005, qu'il avait prévu l'obligation pour le salarié d'avoir une ancienneté d'au moins un an pour prétendre passer un entretien individuel ; que la salariée avait été embauchée le 4 octobre 2004, qu'elle avait été n'avait donc subi aucun retard préjudiciable ; que le passage au groupe B était déjà acquis avant le second entretien du mois d'août 2007 ; qu'au demeurant la salariée ne bénéficiait d'aucun droit à l'avancement s'agissant d'une procédure de promotion laissée à l'appréciation discrétionnaire de l'employeur ; que les parties n'ont pas cru utile de préciser la date à laquelle Mme X... était passée du groupe A au groupe B ; qu'en réalité, il résulte de la comparaison des rapports d'entretien individuels produits aux débats que ce passage avait eu lieu entre l'entretien du 21 août 2007 (à cet égard, l'affirmation de la Clinique Saint Jean selon laquelle à la date du 21 août 2007, Mme X... avait déjà intégré le groupe B est contredite par les mentions figurant sur le compte rendu d'entretien dressé à cette date) et l'entretien du 11 mars 2008 ; que si l'accord d'entreprise conclu le 10 juin 2005 prévoyait une ancienneté d'un an pour pouvoir être convoqué à l'initiative de l'employeur, à un entretien individuel, il n'en demeure pas moins que l'accord collectif d'entreprise prévoyait aussi un entretien devant se tenir au plus tard le 31 décembre 2005 et que la convocation de Mme X..., qui avait acquis un an d'ancienneté le 4 octobre 2005, ne lui avait adressée que postérieurement au 31 décembre 2005 pour un entretien qui s'est finalement tenu le 2 février 2006 ; qu'au surplus, alors que le compte rendu dressé à cette date avait indiqué que le passage d'un groupe à l'autre était possible, l'employeur qui n'avait pas accordé ce passage, avait manqué à l'obligation prévue par l'accord d'entreprise d'en aviser la salariée par une réponse motivée adressée dans le délai d'un mois ; que c'est ainsi à bon droit qu'il est soutenu par Mme X... qu'elle avait perdu une chance de bénéficier au plus vite de ce changement de groupe ; que le jugement a exactement réparé ce préjudice en condamnant la société Clinique Saint Jean à payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 90-6 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, « à l'intérieur de chaque niveau et hormis promotion correspondant à un changement d'emploi, le passage du groupe A au groupe B pourra s'effectuer pour tenir compte de l'apport personnel de chaque salarié dans l'accomplissement de sa fonction (
) que ce changement de groupe ne pourra être attribué que s'il résulte d'une procédure d'entretien individuel (
) qu'à l'issue de l'entretien, une proposition de changement de groupe pourra être faite au salarié concerné » ; que si l'accord collectif d'entreprise du 10 juin 2005 conclu aux fins de mettre en oeuvre cet article a prévu que les salariés inscrits au registre du personnel de la clinique à la date de sa signature devaient être reçus en entretien individuel avant le 31 décembre 2005, le seul fait d'avoir été reçu à cet entretien le 2 février 2006 ne pouvait avoir causé, même au titre de la perte d'une chance, un quelconque préjudice à la salariée d'avoir obtenu son passage en groupe B à la suite de son entretien annuel de 2007 dès lors que ce classement n'était pas automatique et était décidé par l'employeur seul, au regard de l'apport personnel du salarié dans l'accomplissement de ses fonctions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 90-6 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, ensemble l'accord collectif du 10 juin 2005 et l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait de ne pas avoir été informée, dans un délai d'un mois à la suite de l'entretien annuel, des raisons pour lesquelles le classement en groupe B ne lui avait pas été accordé, est sans lien de cause à effet avec le préjudice résultant de la perte d'une chance de bénéficier plus rapidement d'un changement de groupe ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 90-6 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, ensemble l'accord collectif d'entreprise du 10 juin 2005 et l'article 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Clinique Saint-Jean à payer à Mme X... une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts du fait de l'absence de contrepartie aux temps d'habillage et déshabillage ;
AUX MOTIFS QUE : Mme X... fait valoir que le temps d'habillage et déshabillage dans l'entreprise n'avait pas fait l'objet d'une contrepartie déterminée par un accord collectif en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail (anciennement article L 2Î2-4 du code du travail) ; que pour s'opposer à cette demande, la société Clinique Saint Jean réplique que la salariée ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle était tenue de s'habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail ; qu'au demeurant le temps consacré à ces opérations était compté dans le temps de travail effectif et payé comme tel à raison de 5 minutes pour l'habillage et 5 mn pour le déshabillage ; que la société intimée ne peut pas soutenir sans se contredire que la salariée n'aurait pas été obligée de s'habiller et de se déshabiller sur les lieux du travail alors qu'elle reconnait expressément dans ses écritures reprises oralement à l'audience que le déshabillage avait été compté et payé, à l'initiative de l'employeur, comme du temps de travail effectif, ce dont il se déduit que ces opérations s'effectuaient bien sur les lieux du travail à sa demande ou, à tout le moins, avec son accord ; qu'il sera d'ailleurs ajouté que tant les fonctions exercées par la salariée ainsi que l'activité de la clinique imposaient à l'évidence à la salariée de s'habiller et de se du travail pour porter une tenue de travail adaptée. Par ailleurs, alors qu'aucun du travail n'est produit, les bulletins de salaire ne mentionnent aucun temps âge payé comme du temps de travail effectif ni même qu'une contrepartie quelconque aurait été accordée ; qu'il s'ensuit que la salariée est fondée à invoquer le manquement de l'employeur sur le fondement du texte légal susvisé et, compte tenu de la nature du manquement et de sa durée, l'existence d'un préjudice de ce chef ; que ce préjudice a été justement indemnisé par le jugement qui lui a alloué la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE si le temps d'habillage et de déshabillage est payé comme du temps de travail effectif, il n'a pas à donner lieu à indemnisation ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, s'il ne résultait pas du règlement intérieur de l'entreprise que le temps d'habillage et de déshabillage était rémunéré comme du temps de travail effectif à raison de 5 mn pour le temps d'habillage et de 5 mn pour le temps de déshabillage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE l'employeur n'a pas l'obligation de mentionner, sur les bulletins de paie, la part du salaire payé par celui-ci au titre des temps d'habillage et de déshabillage ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité au motif que les bulletins de salaire ne mentionnaient aucun temps d'habillage et de déshabillage payé comme du temps de travail effectif, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 3121-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Clinique Saint Jean à payer à Mme X... une somme de 9 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de déclaration d'accident du travail et d'AVOIR, pour ce motif, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la clinique Saint-Jean au paiement des sommes de 631,11 € à titre d'indemnité de licenciement, 3 558 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, ainsi qu'à rembourser les allocations chômage servies à la salariée ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... fait valoir qu'elle avait été victime d'un accident du travail dans la nuit du 13 au 14 mars 2008 pendant son travail ; que l'employeur avait refusé de le déclarer en tant qu'accident du travail ; que le juge prud'homal était compétent pour réparer la perte de chance de bénéficier du régime protecteur de la législation sur les accidents du travail ; que la clinique saint Jean s'oppose à cette demande en faisant valoir que la salariée avait des antécédents reconnus par elle d'une longue et ancienne maladie ; que les céphalées de la nuit du 13 mars au 14 mars 2008 n'avaient pas donné lieu à un arrêt de travail immédiat mais avaient été relatées dans le registre des accidents bénins ; que l'employeur avait été destinataire d'un arrêt de travail le 19 mars pour maladie à compter du 18 mars 2008 ; que la salariée n'avait pas respecté pendant trois ans ses propres obligations déclaratives auprès de son employeur, ce qui avait placé ce dernier dans l'impossibilité de faire une déclaration auprès de la caisse ; qu'au demeurant, la salariée pouvait faire elle-même la déclaration auprès de cet organisme ; qu'en tout cas, ne l'ayant pas fait dans le délai de deux ans, son action était irrecevable parce que prescrite ; que le juge prud'homal ne pouvait pas se prononcer sur le caractère d'accident du travail, ce qui relevait de la compétence du Tass ; qu'il convient de relever tout d'abord que l'action indemnitaire de Mme X... trouve son fondement dans l'omission par l'employeur de déclarer comme tel l'accident survenu sur les lieux et pendant le travail et d'avoir ainsi privé la salariée d'une chance de bénéficier de la législation protectrice afférente ; que le juge prud'homal est compétent pour statuer sur une telle demande découlant de l'exécution du contrat de travail ; que de même, au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, la demande d'indemnisation de la perte d'une chance n'était pas prescrite ; qu'il est constant que Mme X... avait été victime, dans la nuit du 13 au 14 mars 2011, sur les lieux de son travail et pendant celui-ci, d'une altération soudaine de son état de santé dont l'employeur avait immédiatement eu connaissance puisque A... , sage-femme, l'en avait prévenu par lettre du 15 mars 2008 jointe au dossier et qu'il est reconnu par lui qu'il avait mentionné l'événement sur son registre des accidents bénins ; qu'il est par ailleurs établi par les pièces produites aux débats qu'après la fin de son service, Mme X... avait été hospitalisée à Hyères, le 14 mars 2008 au matin ; qu'elle n'avait plus repris le travail dans la Clinique Saint Jean à compter de cette date et que l'affection ayant donné lieu à son arrêt de travail délivré à compter du 18 avril 2008 était bien celle qui s'était manifestée dans la nuit du 13 au 14 mars 2011 en sorte que l'argumentation de l'employeur, visant à contester le lien de causalité entre les faits de cette nuit-là et l'arrêt de travail est inopérante ; que d'ailleurs les bulletins de salaire délivrés par l'employeur mentionnaient eux-mêmes que l'absence pour maladie de Mme X... avait débuté le 14 mars 2008 ; qu'en l'état de ces éléments objectifs, peu important de connaître les conditions de reconnaissance d'un accident du travail étaient ou non réunies, ce dont il n'appartenait pas à l'employeur de préjuger, la Clinique Saint Jean, qui avait été destinataire de l'arrêt de travail de Mme X... dans les jours suivants l'accident survenu dans la nuit du 13 mars au 14 mars 2008, était tenue impérativement en application des articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale, de déclarer cet accident à la sécurité sociale comme accident du travail ; qu'il est constant que la Clinique Saint Jean n'avait jamais procédé à la déclaration de cet accident dont elle avait pourtant eu connaissance et qu'elle s'était sciemment abstenue d'y procéder malgré les lettres de Mme X... dont la première était datée du 26 mars 2008 ; que si la salariée avait la faculté de procéder elle-même à la déclaration d'accident du travail, il n'en reste pas moins que cette obligation pesait d'abord sur l'employeur et que la résistance abusive de ce dernier était fautive ; qu'indépendamment là encore de savoir si le caractère professionnel de l'accident aurait été ou non reconnu par la sécurité sociale, présomption d'imputabilité découlant de la survenue de l'accident pendant l'exécution du contrat de travail, avait privé la salariée d'une part de la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure d'instruction de la déclaration et, d'autre part, en cas de reconnaissance de l'accident du travail, du bénéfice du régime légal protecteur des accidents du travail ; que le préjudice découlant de cette perte d'une chance a été exactement indemnisé par l'allocation d'une somme de 9000 € à titre de dommages-intérêts, de sorte que le jugement sera confirmé ;
ALORS QUE l'attitude de la victime qui a elle-aussi contribué à la production de son propre dommage, peut constituer une cause d'exonération totale ou partielle de responsabilité ; qu'en imputant au seul employeur la perte de chance de ne pas avoir bénéficié de la législation relative aux accidents du travail sans rechercher, ainsi que cela lui était expressément demandé par celui-ci (conclusions, p. 15-16), si le fait que Mme X... se soit totalement abstenue, dans le délai de la prescription, d'effectuer la moindre démarche auprès de la caisse d'assurance maladie afin de faire reconnaître le caractère prétendument professionnel de son accident, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération le fait que Mme X... avait concouru à son propre dommage et n'a pas recherché si cela pouvait être de nature à exonérer, au moins partiellement, la responsabilité de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-4 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la clinique Saint-Jean au paiement des sommes de 631,11 € à titre d'indemnité de licenciement, 3 558 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, ainsi qu'à rembourser les allocations chômage servies à la salariée ;
AUX MOTIFS QUE : Mme X... vient de démontrer que l'employeur, en s'abstenant sciemment et sans motif légitime, de déclarer à la sécurité sociale l'accident survenu dans la nuit du 13 au 14 mars 2008, avait commis un manquement grave à ses obligations ce qui avait eu une incidence sur le régime juridique applicable à la période de suspension du contrat ; qu'en outre, ce manquement, qui perdurait au jour de la saisine du conseil de prud'hommes avait aussi une incidence sur le régime juridique applicable à la période postérieure à la déclaration d'inaptitude du 8 avril 2011 ; que la gravité d'un tel manquement de la part de l'employeur, sa réitération et ses effets dommageables pour la salariée, justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Clinique Saint Jean ; que le jugement, qui a prononcé la résiliation judiciaire à la date du licenciement, soit le 23 novembre 2011, sera donc confirmé ;
ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée que si le manquement de l'employeur est de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en prononçant une telle résiliation, au seul motif que le défaut de déclaration de l'accident du travail était un manquement grave de l'employeur à ses obligations, sans caractériser en quoi il rendait en outre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rappel de salaire de la salariée.
AUX MOTIFS QUE pour faire juger que la société Clinique Saint Jean aurait dû reprendre son obligation de payer son salaire à compter du 8 mars 2011, Madame X... fait valoir que la visite médicale du 13 septembre 2010 devait être requalifiée de première visite de reprise et celle du 8 février 2011 de seconde visite, qu'en outre, dès le 26 juillet 2010, la salariée avait informé son employeur son employeur de son intention de passer une visite médicale en vue de reprendre le travail, que subsidiairement, cette date de reprise du salaire devait être fixée au 18 mars 2011, date de fin du paiement des indemnités journalières, ce dont elle avait avisé son employeur ; que pour s'opposer à ces demandes, la société Clinique Saint Jean renvoie aux diverses fiches de visites médicales et soutient que la première visite de reprise avait eu lieu le 22 mars 2011 et la seconde visite de reprise, le 8 avril 2011 ; qu'en l'espèce, par lettre du 21 juillet 2010, Madame X... avait informé son employeur de ce que ses droits à indemnités journalières cesseraient le 13 mars 2011 et qu'elle envisageait par conséquent de reprendre le travail « dans les mois à venir » dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; qu'il est établi que la salariée, suite à cette lettre, avait été convoquée à la médecine du travail, le 13 septembre 2010 ; que contrairement à ce que soutient Madame X..., cette visite ne doit pas recevoir la qualification de première visite de reprise qui aurait interrompu la période de suspension ; qu'en effet, en premier lieu, Madame X... n'envisageait pas encore à la date du 13 septembre 2010 de reprendre effectivement le travail, la reprise du travail n'étant envisagée par elle qu'à compter du mois de mars 2011, comme elle le confirmera ultérieurement dans une lettre du 31 janvier 2011 ; qu'en second lieu, la fiche dressée par le médecin du travail mentionne que la visite du 13 septembre 2011 était une visite de « pré-visite » ; qu'en troisième lieu, cette visite pouvait d'autant moins être qualifié de première visite que le médecin du travail ne s'était pas prononcé sur l'aptitude de la salariée et qu'il avait mentionné sur la fiche de visite « pas d'avis d'aptitude délivré ce jour car en arrêt de travail... à revoir à la reprise du travail » ; qu'en dernier lieu, les autres mentions du médecin du travail figurant sur cette fiche montrent que cette visite n'avait pour objet que de préparer la reprise ultérieure du travail ; qu'ainsi, la visite du 13 septembre 2010 n'avait pas le caractère d'une visite de reprise mais de pré-reprise comme d'ailleurs rappelé par l'inspection du travail dans sa décision du 20 juillet 2011 ayant statué sur le recours exercé par la salariée contre les avis d'inaptitude des 22 mars 2011 et 8 avril 2011 ; qu'il est produit ensuite une fiche de visite médicale du 8 février 2011, qualifiée de visite de reprise, par le médecin du travail lequel avait conclu à « l'inaptitude définitive au poste au bloc et au travail de nuit. Reprise à mi-temps thérapeutique » ; qu'or, compte tenu des restrictions formulées par le médecin du travail dans son avis du 8 février 2011, qui faisaient obstacle, à une reprise effective à mi-temps thérapeutique, l'employeur avait sollicité les préconisations du médecin du travail ; que ce dernier avait répondu, le 17 février 2011, dans les termes suivants : « étant donné qu'il s'agissait d'une reprise au titre d'un mi-temps thérapeutique, je considère de ce fait qu'elle ne peut reprendre le travail et doit retourner en arrêt maladie. Je reverrai Madame X... Noëlle au terme de son arrêt de maladie en visite de reprise » ; qu'il n'est pas contesté que la salariée avait alors produit un arrêt de travail initial du 9 février 2011 au 22 février 2011 et une prolongation de cet arrêt de travail du 21 février 2011 au 13 mars 2011 ; qu'ainsi, cette visite médicale n'avait pas pu constituer la première des deux visites médicales obligatoires ; que celle-ci avait eu lieu en réalité le 22 mars 2011 ; qu'en effet, la fiche afférente à la visite du 22 mars 2011, telle qu'elle avait été renseignée par le médecin du travail, mentionnait expressément qu'il s'agissait de la « première visite en référence à l'article R 4624-31 du code du travail », le médecin du travail concluant « inapte au poste apte à un autre. Revoir dans les délais réglementaires après étude du poste car contre indication médicale horaires de nuit. » ; que c'est donc cette première visite qui avait mis fin à la suspension du contrat de travail ; que la seconde visite avait eu lieu le 8 avril 2011 et la fiche y afférente, telle qu'elle avait été renseignée par le médecin du travail, mentionnait expressément qu'il s'agissait de la « 2ème visite en référence à l'article R 4624-31 du code du travail, le médecin du travail concluant à une "inaptitude définitive au poste anciennement occupé à savoir auxiliaire puéricultrice de nuit (...) Serait apte à un poste auxiliaire puéricultrice en horaires de jour (...)" » ; que c'est cette seconde visite qui avait donc déclenché l'obligation légale d'un mois pour reclasser la salariée ou la licencier et à défaut reprendre le paiement du salaire ; qu'il n'est pas contestable au vu des bulletins de salaire produits que le salaire de Madame X... lui avait été versé à l'issue du délai légal d'un mois soit à compter du 9 mai 2011 ; qu'il convient enfin de rappeler que pour rejeter le recours de Madame X..., qui contestait son inaptitude, l'inspecteur du travail avait relevé dans les motifs de sa décision du 20 juillet 2011, non contestée devant les juridictions administratives et donc aujourd'hui définitive, que l'inaptitude de Madame X... avait été régulièrement constatée par le médecin du travail à l'issue de la première visite du 22 mars 2011 et de la seconde visite du 8 avril 2011 ; qu'il s'en suit que Madame X... est mal fondée en ses demandes de rappel de salaire, tant principales que subsidiaires, et que le jugement qui lui a alloué une somme de ce chef de 781,43 doit être réformé ;
ALORS QU'il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux espacés de deux semaines ; que le second examen fait débuter le délai d'un mois au terme duquel l'employeur qui n'a ni reclassé ni licencié le salarié est tenu de reprendre le versement du salaire en vertu de l'article L. 1226-11 du code du travail ;
1°) QU'en retenant que le délai d'un mois de l'article L. 1226-11 du code du travail avait commencé à courir à compter du 8 avril 2011, aux motifs inopérants que les fiches afférentes aux visites des 22 mars et 8 avril 2011 mentionnaient qu'il s'agissait respectivement des première et deuxième visites en référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, et que l'inspecteur du travail avait relevé dans sa décision du 20 juillet 2011 que l'inaptitude de la salariée avait été constatée « à l'issue de la première visite du 22 mars 2011 et de la seconde visite du 8 avril 2011 », quand il ressortait de ses propres constatations que le médecin du travail avait, à l'issue de la visite organisée le 8 février 2011, conclu à « l'inaptitude définitive au poste au bloc et au travail de nuit » et préconisé une « reprise à mi-temps thérapeutique », ce dont il s'évinçait que cette visite, qui avait eu pour objet d'apprécier l'aptitude de la salariée à reprendre son emploi, avait constitué la première visite visée par l'article R. 4624-21 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-31 et L. 1226-11 du code du travail ;
2°) QUE la délivrance d'un nouvel arrêt de travail après la première visite ne peut avoir pour conséquence d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail ; qu'en se basant sur le fait que « la salariée avait produit un arrêt de travail initial du 9 février 2011 au 22 février 2011 et une prolongation de cet arrêt de travail du 21 février 2011 au 13 mars 2011 », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant derechef les articles R. 4624-31 et L. 1226-11 du code du travail ;