SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme O..., conseiller le
plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10102 F
Pourvoi n° C 16-20.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Laurence X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme X..., épouse Y..., a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme O..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme P... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque CIC Est, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., épouse Y... ;
Sur le rapport de Mme P... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Banque CIC Est.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y... aux torts de la société CIC EST et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CIC EST à lui payer les sommes de 9.131,07 € à titre d'indemnité de préavis, 913,10 € au titre des congés payés y afférents, 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de respect de la législation sur les visites médicales, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation judiciaire : Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. En l'espèce Madame Laurence X... épouse Y... a été licenciée le 27 octobre 2011 après avoir préalablement saisi le 7 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de MELUN d'une demande de résiliation judiciaire de sorte qu'il appartient à la cour d'apprécier si les manquements reprochés par la salariée sont suffisamment établis et graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur et donc pour fonder sa demande en résiliation judiciaire. Madame Laurence X... épouse Y... évoque au soutien de sa demande : le non-respect des règles de sécurité, l'absence de progression salariale, le harcèlement moral. Sur le non-respect des règles de sécurité Madame Laurence X... épouse Y... reproche à son employeur, soit de ne pas avoir organisé les visites de reprise, les 24 mai 2002 à l'issue du congé maternité et 30 juin 2008, à l'issue d'un arrêt maladie supérieur à 21 jours, ni les visites annuelles en 2005, 2009 et 2010, soit de les avoir organisées avec retard de 6 mois s'agissant des visites périodiques de 2006 et 2008 et avec retard s'agissant de la visite après l'inaptitude prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie le 1er juillet 2011 puisque la banque, avertie dès le 22 juin, n'a pris rendez-vous avec la médecine du travail que le 5 juillet de sorte que la visite n'a pu être passée que le 8 août. Elle estime que ce comportement a eu pour effet de ne permettre qu'un suivi erratique de son état de santé au travail et est en lien de causalité avec la dégradation de celui-ci et son inaptitude. La SA CIC EST répond que les griefs formulés pour la première fois en 2011 sont relatifs à des faits remontant pour les premiers à près de 10 ans auparavant et qu'il ne s'agit que d'un prétexte d'une salariée cherchant sur tous les fronts à obtenir une indemnisation de la part de la société ; - que s'agissant de l'absence de visite de reprise après le congé maternité du 28 août 2001 au 1er juin 2012, les faits sont trop anciens pour que la société soit en mesure d'infirmer la réalité des dires de la salariée, - que la salariée qui a contracté une sclérose en plaques, a été déclarée apte à la reprise de son travail à compter du 13 février 2003 après un arrêt maladie du 30 juillet 2002 au 12 février 2003, - qu'elle a ensuite été absente du 30 juin 2005 au 31 juillet 2005 pour syndrome dépressif réactionnel en rapport avec cette sclérose en plaques et qu'à la fin de son arrêt de travail le 2 août 2005, le médecin de travail l'a déclarée apte à reprendre son poste, - qu'elle a été hospitalisée en raison de sa maladie du 30 mai 2008 au 30 juin 2008 et a été vue par la médecine du travail au cours de l'année 2008 et a encore été déclarée apte, - qu'elle a été en arrêt maladie du 9 avril 2010 jusqu'au 30 juin 2011 et que dès le 5 juillet 2011 la société l'a mise en contact avec la médecine du travail afin d'organiser une visite de reprise qui n'a pu avoir lieu que le 8 août 2011, - qu'il apparaît ainsi qu'en dépit des multiples arrêts maladie de la salariée depuis 2002, celle-ci se fonde sur deux arrêts pour lesquels une visite de reprise n'aurait pas été organisée pour soutenir avec une parfaite mauvaise foi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail en septembre 2011 serait justifiée. Un ensemble d'actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires du travail prévu aux articles L4624-1 et R4624-1 et suivants du code du travail, permet au médecin de santé au travail, saisi dans différents cadres et sur le fondement de l'article L4624-1, d'être toujours habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutation et transformations de postes, justifiées par des considérations notamment relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que l'employeur est tenu de prendre en considération sauf, en cas de refus, à faire connaître ses motifs. En cas de difficultés ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peuvent exercer un recours devant l'inspecteur du travail qui prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. Ainsi, dans le cadre du dispositif légal et au cours de l'exécution contractuelle, Madame Laurence X... épouse Y..., reconnue travailleur handicapé pour une sclérose en plaques en juillet 2002, et classée en invalidité 2ème catégorie par décision de la caisse primaire d'assurance maladie, devait bénéficier : - de visites médicales périodiques, au moins tous les 24 mois (R4624-16), - d'une surveillance médicale renforcée en raison de son handicap dont le médecin du travail était juge des modalités, selon une période n'excédant pas 24 mois (R 4624-19). A ce titre, seul l'examen médical du mois de décembre 2008 préconise une durée raccourcie de la visite périodique à un an, - de visites médicales à sa demande à tout moment (R4624-17), - de visites de reprise, à l'issue de ses arrêts de plus de 21 jours et à son retour de congé maternité, - d'une visite médicale de reprise réalisée dans les conditions de l'article R4624-31 du code du travail à la suite de son classement en invalidité 2e catégorie et organisée sans délai à l'initiative de l'employeur dès lors que le salarié l'a informé de son classement sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail. Le tableau récapitulatif des arrêts maladie depuis l'embauche de Madame Laurence X... épouse Y... en octobre 1993 jusqu'à l'arrêt discontinu courant du 10 avril 2010 à son licenciement et son dossier médical contenant la date et la nature des visites médicales, démontrent de la réalité de certains manquements relevés par Madame Laurence X... épouse Y... au regard des règles précitées soit : - une absence de visite de reprise au retour du congé maternité de Madame Laurence X... épouse Y... le 24 mai 2002, - une absence de visite de reprise après un arrêt maladie de plus de 21 jours le 1er août 2008, - une absence de visite périodique dans un délai supérieur à 24 mois courant du 18 novembre 2004 au 14 juin 2007, - un retard de 4 mois courant de décembre 2009 au mois d'avril 2010 en violation avec les préconisation du médecin du travail dans le certificat médical du décembre 2008 qui a noté "à revoir en décembre 2009". Ces manquements fondent une demande en résiliation judiciaire du contrat lorsqu'ils s'avèrent suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ce qui suppose de prendre en compte l'ensemble du dossier médical de la salariée et d'apprécier les conséquences des violations constatées au regard du suivi médical dont elle a été privée et des conséquences sur son état de santé. A ce titre la salariée ne justifie d'aucun lien de causalité sérieux entre sa demande de résiliation judiciaire et l'absence de visite de reprise après le congé maternité en ce que celui-ci remonte à près de 10 ans soit au mois de mai 2002, qu'une visite périodique a été organisée dès le 27 juin 2002 soit à peine un mois après son retour qui l'a déclarée apte, et en ce qu'il a été suivi par de nombreuses autres visites médicales concluant à son aptitude à son poste au cours des années postérieures. La même conclusion s'impose quant à l'absence de visite de reprise le 1er août 2008 alors qu'elle a bénéficié d'une visite médicale périodique en juin 2007 puis en décembre 2008 au cours desquelles son aptitude a été constatée et qu'elle n'évoque pas un préjudice particulier né de cette absence pouvant fonder un manquement suffisamment grave de l'employeur pour justifier sa demande de résiliation en septembre 2011. Un retard de 4 mois est ensuite constaté dans l'organisation de la visite médicale à délai rapproché au mois de décembre 2009, préconisée par le médecin du travail dans son avis d'aptitude du mois de décembre 2008. Il est observé que ce manquement se rajoute à ceux déjà observés et analysés et que des faits répétés fautifs de même nature sont ainsi à juste titre reprochés à l'employeur par la salariée mais surtout que le contexte est différent en ce que, contrairement aux manquements précédents, cette absence de suivi des préconisations du médecin du travail n'a pas été couverte par un avis d'aptitude postérieur puisque l'état de santé de la salariée ne lui a plus permis de réintégrer son poste à compter de l'arrêt du 14 avril 2009. Aussi l'absence de l'existence d'un lien de causalité observée précédemment, entre le défaut de suivi médical ayant privé la salariée des préconisations du médecin du travail et l'arrêt maladie, ne peut plus être exclue de manière certaine. En outre le classement en catégorie invalidité B dès l'année 2003 de Madame Laurence X... épouse Y..., pour une sclérose en plaque, créait des risques particuliers que l'employeur n'ignorait pas et énoncés clairement dès le certificat médical du mois de mai 2005 du docteur Z..., médecin traitant de Madame Laurence X... épouse Y... la déclarant apte à travailler à temps plein dans un contexte normal et rajoutant "que par contre un surcroît de travail entraîne des phénomènes résurgents de sa maladie et donc une détérioration de son état de santé". Or même si certaines difficultés sont imputées par Mme A... dans un écrit à son employeur du 2 mai 2006 à Madame Laurence X... épouse Y... en demandant sa mutation "parce que les conditions de travail ne sont plus possibles (harcèlement moral de Madame Laurence X... épouse Y...)" , la réalité de difficultés particulières de sous effectifs et d'ambiance au cours des années 2005 et 2006 existaient et sont particulièrement développées par des attestations de salariés de l'entreprise dont Mme B... C... embauchée en septembre 2005 et affectée à l'agence de [...] qui a démissionné en août 2006 "parce qu'elle n'avait plus le courage d'affronter tout cela ", Madame D... qui décrit que lors de son arrivée le 3 août 2005 elle a constaté" un manque cruel de personnel qui joue sur le moral et le physique des membres de l'équipe qui restent : stress quant aux résultats, agenda surbooking.. Dans cette situation le stress et la fatigue ne pourront qu'augmenter, la motivation baissait, les arrêts de travail à prévoir", Monsieur E... F..., délégué syndical qui expose qu'il a dû intervenir à plusieurs reprises lors de réunions syndicales sur les conditions de travail de plusieurs points de vente et bureau dont celui du nouveau responsable hiérarchique depuis 2005 de Madame Laurence X... épouse Y..., Monsieur G... qui a suscité une pétition contre les conditions détestables de management dans son précédent poste et qui sont longuement décrites dans son attestation par madame Françoise H.... Dans ce contexte une réunion du 17 mai 2006 avec le responsable du marché grand public de la direction régionale, le directeur de la coopération et le chargé d'affaires professionnelles, afin de faire le point sur la situation et les mesures à prendre pour alléger les tâches de Madame Laurence X... épouse Y..., a été organisée et même si il estime que « seules des petites mesurettes ont été prises », Monsieur F..., délégué syndical, atteste que ces mesures ont quand même permis "à Madame Laurence X... épouse Y... de respirer quelques mois". Or si, ainsi que le soutient l'employeur, les problèmes rencontrés à cette période ont été partiellement réglés, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la période courant de la dernière visite médicale de décembre 2008 jusqu'au départ de Madame Laurence X... épouse Y..., était à nouveau particulièrement stressante pour celle-ci. En effet la lecture de quelques mails et des propositions de mutation démontrent que courant 2008-2009 la direction souhaitait que Madame Laurence X... épouse Y..., dans le même poste depuis plus de 14 ans, évolue vers d'autres horizons afin de lui redonner des éléments de motivation et qu'en conséquence il devenait urgent qu'une solution de sortie de poste soit envisagée. Or si cette volonté de la direction est légitime, correspond à un usage constant dans la banque et est conforme à sa stratégie commerciale et de développement, et si la proposition de mutation à l'agence de [...] , située près du domicile de Madame Laurence X... épouse Y... avec une augmentation salariale, réitérée à 2 reprises, en décembre 2008 et avril 2009, n'apparait pas abusive, l'employeur ne pouvait pas ignorer que ses demandes renouvelées avaient occasionné un stress particulier à la salariée qui a refusé celles-ci à deux reprises en développant longuement avec des motifs pertinents notamment "que son handicap ne me permet plus d'assumer une mission quasi exclusivement commerciale, particulièrement basée sur la prospection, exercice difficile entre tous, qu'il est évident que cette mission sera plus lourde au point de vue motricité que celles occupées actuellement... Je ne peux donc que vous répétez mes inquiétudes quant à ma capacité à assumer une telle mission, ainsi que ses conséquences éventuelles sur mon état de santé". En outre Madame Q... Marie, chargée de clientèle particulier au CIC de [...] à compter du mois de novembre 2007 et donc postérieurement à la période compliquée de 2005-2006 précitée, atteste que les relations étaient tendues entre autres Madame Laurence X... épouse Y... et Monsieur G... "lors d'une réunion au cours de l'été 2009, alors qu'elle arrivait en retard en s'excusant et expliquant qu'elle avait dû attendre qu'une place handicapée se libère, celui-ci n'avait pu s'empêcher d'être désagréable envers elle devant les collaborateurs de l'agence et à forte voix En mars 2010 il a refusé de décaler une date de réunion contre l'avis de Madame Laurence X... épouse Y... qui ne pouvait s'y rendre ..". Elle atteste surtout du mauvais climat qui régnait à l'agence en février 2010 et qui ressort de la lecture des mails échangés début février 2010 entre des membres de la direction du CIC EST. Ainsi Monsieur I... Gérard écrit le 19 février « notre assistante sociale vient de m'appeler car elle s'est rendue hier à [...] et comme Laurence X... était absente, elle a pu parler librement avec les collaborateurs qui lui ont fait part de leur ressentiment contre elle, qui les harcèle et fait régner un climat délétère... J'ai appris également avec beaucoup d'étonnement que tant Madame J... que Madame K... étaient locataires de Madame Laurence X... épouse Y... ». Monsieur L... Mario lui répond le 20 février 2010 "peut-elle louer ainsi ses appartements à ses collaborateurs sans nous en avertir ? Au-delà de prévoir le swap [...] après votre rencontre avec Monsieur J..., il faudra la convoquer pour un entretien remonté ". Cet entretien aura lieu au cours d'une réunion du 1er avril 2010 portant sur l'étude marketing menée sur le secteur, l'implantation du crédit mutuel, la location d'appartements dont elle est propriétaire et l'information sur le harcèlement moral pratiqué dans son agence. Le responsable des ressources humaines, Thierry M..., en fait un résumé par mail du 8 avril 2010 à ses supérieurs hiérarchiques duquel il ressort que Madame Laurence X... épouse Y..., estimait infondée et incompréhensible, les critiques de sa direction quant à ses méthodes managériales présentes et passées qui pouvaient engager sa responsabilité et dont l'employeur devait être amené à tirer les conséquences. De la lecture du mail de Monsieur L... qui transmet en copie le précédent à d'autres interlocuteurs de la hiérarchie du CIC, il ressort clairement qu'à cette occasion, la salariée a été malmenée et accusée sur tous les fronts déontologiques (location de ses appartements à ses collaborateurs), managériales (au-delà d'avoir posé le cadre, la définition, la responsabilité de l'employeur et les risques encourus par l'auteur des faits dans un cas de harcèlement moral, aucune remise en cause de Madame Laurence X... épouse Y... pendant les 20 minutes portant sur cette partie...), marketing (constat de la non exploitation chronique de son secteur), mais a contesté ceux-ci points par points sans qu'à ce jour l'employeur n'apporte la preuve du bien-fondé de ces accusations virulentes envers une salariée qui dès cet entretien n'a jamais manifesté la moindre conscience ni reconnaissance des faits reprochés. Quelques jours après Madame Laurence X... épouse Y... sera mise en arrêt maladie de manière discontinue pour "syndrome anxio-dépressif réactionnel-SEP traitée mais mal équilibrée", jusqu'à son avis d'inaptitude définitif à son poste de directrice d'agence et à tout poste dans l'entreprise, après une seule visite en raison du caractère de danger immédiat du maintien à son poste retenu par le médecin du travail. Il apparaît ainsi très clairement que depuis plusieurs années Madame Laurence X... épouse Y... rencontrait des difficultés d'organisation, de sous effectifs chroniques et de positionnement dans son agence que n'ignoraient pas l'employeur induisant un état de stress facteur aggravant de sa maladie. Dans ce cadre il appartenait à l'employeur tout au moins de s'assurer que le suivi médical de cette salariée était particulièrement respecté ce qui lui imposait de suivre les préconisations du médecin du travail et en dernier lieu celles visant à l'organisation de la visite médicale périodique avant la date de décembre 2009. A défaut considérant cette défaillance, considérant les conditions particulièrement stressantes de l'exercice par Madame Laurence X... épouse Y... de ses fonctions et encore plus particulièrement au début de l'année 2010 et lors de l'entretien du 1er avril 2010 après lequel elle a été en arrêt maladie de manière discontinue, il apparait que le manquement de l'employeur est suffisamment grave pour fonder sa demande en résiliation judiciaire » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la cour d'appel a constaté que la société CIC EST avait pris des mesures propres à résoudre les difficultés liées à une surcharge de travail en 2005-2006 ; qu'elle a néanmoins considéré, pour dire que la société CIC EST avait commis des manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, que la période de travail postérieure à la visite médicale du mois de décembre 2008 avait été de nouveau stressante pour Madame Y... au motif qu'une proposition de mutation lui avait été faite à deux reprises à compter de cette date, en décembre 2008 et en avril 2009 ; qu'en statuant de la sorte tout en relevant que la proposition de mutation, que la salariée n'avait pas été contrainte d'accepter, était légitime en son principe et accompagnée de toutes les garanties nécessaires, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'existence de pressions visant à contraindre la salariée à accepter ladite mutation a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L.1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 [devenu 1103] et 1184 [devenu 1227] du Code civil ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a constaté que la société CIC EST avait versé aux débats de nombreux courriers de clients et subordonnés de Madame Y... se plaignant de son comportement (pièces n° 34 à 43 de la société CIC EST) et que, notamment, les collaborateurs de Madame Y... s'étaient plaints en février 2010 de subir des agissements de harcèlement moral de la part de cette dernière ; qu'il n'était par ailleurs pas contesté que Madame Y... louait des appartements dont elle était propriétaire à des collaborateurs de l'agence ;
qu'en considérant que la tenue d'une réunion pour obtenir des explications sur ces différents points aurait présenté un caractère fautif, et sans faire ressortir l'existence d'un abus de l'employeur dans la conduite de cette réunion autrement qu'en qualifiant les demandes d'explications « d'accusations virulentes », sans autre précision, cependant que la société CIC-EST était à tout le moins tenue de prévenir les situations de harcèlement moral que pouvaient subir les collaborateurs placés sous l'autorité de Madame Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L.1231-1, L.1152-4 du Code du travail, ensemble les articles 1134 [devenu 1103] et 1184 [devenu 1227] du Code civil ;
3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que les premiers juges avaient relevé, pour débouter Madame Y... de sa demande, qu'il entrait dans ses fonctions de solliciter la médecine du travail pour l'ensemble des personnels ainsi que pour elle-même ; que ce moyen était de nature à établir que le manquement invoqué par Madame Y... pour justifier sa demande de résiliation judiciaire lui était en réalité imputable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif que la société CIC EST, qui concluait à la confirmation du jugement, était réputée s'être appropriée, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la demande de résiliation judiciaire permet au salarié de voir prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, seulement en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant que les manquements de la société CIC EST à l'organisation des visites médicales entre décembre 2009 et avril 2011 étaient suffisamment graves pour fonder sa demande en résiliation judiciaire, sans rechercher s'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.1231-1 du Code du travail et 1184 [devenu 1227] du Code civil ;
5°/ QU'AU SURPLUS il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué et des explications non contestées de l'exposante devant la cour d'appel que Madame Y... était en congé maladie du 9 avril 2010 au 30 juin 2011 et que la société CIC EST avait entrepris les démarches nécessaires pour lui faire passer une visite médicale de reprise dès le 5 juillet 2011, laquelle avait eu lieu le 8 août 2011, de sorte que les manquements invoqués relatifs à l'absence de visite médicale en décembre 2009 et avril 2011 n'étaient plus constitués à la date à laquelle la salariée a introduit sa demande de résiliation judiciaire et a fortiori à la date à laquelle la cour d'appel s'est prononcée ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce Mme Laurence X... épouse Y... fait valoir que la société n'a jamais procédé à un entretien individuel entre son retour de congé maternité à l'année 2009, date de son refus de mutation ; qu'à compter de la fin de l'année 2008 la direction a tenté par tous les moyens de lui imposer une mutation ; que ses fonctions ont été vidées de leur contenu à compter de 2005 sous couvert de la décharger pour partie et qu'aucun moyen ne sera mis à sa disposition pour assurer sereinement la gestion de l'agence en matière d'effectifs ; que dès l'arrivée de M. G... elle devra systématiquement lui en référer et qu'il n'aura de cesse d'exercer une pression sur elle comme il en avait l'habitude à l'égard des collaboratrices des agences où il a été affecté ; que plus particulièrement lors d'une réunion tenue le 1er avril 2010, ses responsables ont tenté d'obtenir sa démission en lui répercutant une fausse information relative à une plainte de harcèlement moral à son encontre par un salarié de l'agence, formellement démentie par celle-ci ; que le harcèlement moral est systématiquement corroboré par des arrêts maladie successifs dont le 30 juin 2005 pour cause de syndrome dépressif réactionnel, et le 31 août 2008 à la suite d'une crise sclérose en plaques survenant en raison de la surcharge de travail continue subie depuis près de 3 ans ; qu'au titre de ce harcèlement moral et des manquements de l'employeur aux obligations de sécurité de résultat en ce qu'il n'a pas appliqué la législation relative aux visites médicales et qu'elle en a payé le prix fort, elle réclame une somme de 30.000 euros ; que Mme Laurence X... épouse Y... a contracté une sclérose en plaques à compter du 30 juillet 2002 et est absente jusqu'au 13 février 2003 pour ce motif ; que déclarée apte à la reprise du travail au mois de février 2003, elle conserve son poste puis est promue en juin 2004 directeur d'agence au sein de l'agence qu'elle dirigeait déjà et restera affectée à ce poste jusqu'à son licenciement ; que pour fonder sa demande visant à voir constater l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime elle évoque : - l'absence de visite de reprise à l'occasion de son retour le 1er août 2008 et de visite périodique en décembre 2009 qui a été analysée précédemment ; - ses conditions de travail ; - le comportement de M. G... ; - l'absence d'évolution de sa carrière, le défaut d'entretien d'évaluation et les pressions pour obtenir sa mutation ou sa démission ; que sur les conditions de travail, Mme Laurence X... épouse Y... explique qu'en juin 2004 elle est promue directeur d'agence et doit faire face à une charge de travail fortement accrue, que sa demande de recrutement d'un salarié lui est refusée, qu'au premier semestre 2005, deux salariés sur cinq sont absents pour cause de maternité et ne sont pas remplacées durant plusieurs mois alors que la médecine du travail a émis le 9 juin 2005 un avis « recommandant l'évaluation de l'activité afin d'éviter tout surmenage », que son médecin traitant rappelle qu'un surcroît de travail entraîne des phénomènes résurgeants de sa maladie et donc une détérioration de son état de santé ; qu'ainsi à compter du 30 juin 2005 elle est en arrêt maladie pour syndrome dépressif réactionnel de 32 jours ; que durant l'année 2009, sa charge de travail est toujours très importante ainsi qu'en attestent les fiches synthétiques fournies par la direction qui ne fait rien pour diminuer celle-ci si ce n'est lui proposer à plusieurs reprise une mutation totalement inadaptée et s'analysant en une rétrogradation ; que pour étayer ses propos elle ne produit que l'attestation précitée de Mme Géraldine D... remontant au mois d'août 2005 qui fait un constat lors de son arrivée au sein de l'agence et celle de Mme C... B..., qui témoigne de faits aussi anciens puisqu'elle a démissionné en août 2006 ; qu'il a été vu précédemment que des mesures ont été prises lors d'une réunion du 17 mai 2006 que reconnait M. F... E... délégué syndical dans son attestation, alors que le « mauvais climat dans l'agence relevé par Mme Marie Q... en février 2010 dont elle aurait parlé à l'assistante sociale » est sans lien établi avec des faits de harcèlement à des tiers ; que sur l'absence d'évolution de sa carrière et des pressions exercées pour obtenir sa mutation sa démission, il résulte de la lecture de quelques mails et des propositions de mutation, que courant 2008-2009 la direction souhaitait que Mme Laurence X... épouse Y..., dans le même poste depuis plus de 14 ans, évolue vers d'autres horizons afin de lui redonner des éléments de motivation et qu'en conséquence il devenait urgent qu'une solution de sortie de poste soit envisagée ; que néanmoins il a été vu précédemment que cette volonté de la direction correspond à un usage constant dans la banque et est conforme à sa stratégie commerciale et de développement et ne constituait pas un fait de harcèlement moral ; que Mme Laurence X... épouse Y... explique alors que bien que théoriquement directeur d'agence, elle se trouvait à compter d'avril 2005 sous la subordination de Thierry G..., directeur de coopération des agences de Melun-gare et de [...] , et que sa promotion a été de fait vider de son contenu par le retrait de ses attributions professionnelles et de la décision de la banque de transférer les bons clients à l'agence de Melun gare ; que des décisions d'organisation et de regroupement d'agence ressortent du pouvoir hiérarchique et la salariée n'allègue d'aucun élément qui permettrait de supposer même, que le regroupement d'agence et la mise en place d'un directeur de coopération auquel elle devait référer pour un ensemble de points qu'elle liste, lui ait fait perdre ses fonctions et sa place dans la hiérarchie au regard de la classification dont elle dépendait et constituaient dès lors une rétrogradation ou induisait une modification de ses conditions contractuelles ; que d'ailleurs la direction fait immédiatement droit à la seule contestation de Mme Laurence X... épouse Y... de cette autorité et de sa place qui apparaît lors de la suppression du droit d'ouvrir des comptes sans accord préalable de M. G... courant janvier 2006, en lui gardant cette attribution ; qu'en outre pour soutenir que sa promotion était de fait vider de son contenu, elle évoque que le transfert des bons clients à l'agence de Melun-gare ; que néanmoins ce transfert a été décidé dans son propre intérêt et pour la décharger dans une période où elle se plaint de sa charge de travail et n'avait aucune conséquence sur les résultats de son agence et donc sur sa part variable puisque face ses inquiétudes et très nettement Monsieur Thierry G... répond « D'ailleurs face à ses réticences à lâcher certains clients ceux-ci lui resteront attachés » ; que sur le comportement de M. G..., Mme Laurence X... épouse Y... explique que M. G... coutumier du fait, adopte un comportement inacceptable évoquant sa maladie auprès des clients lors de ses absences ; qu'elle produit une attestation de Mme H... Francine, qui a travaillé sous l'autorité de M. G... au sein d'une autre agence de janvier 1997 à avril 2002 qui n'est pas utile au débat en ce qu'elle ne peut témoigner d'aucun fait dont aurait été victime Mme Laurence X... épouse Y... en raison du comportement de M. G... ; qu'elle apporte également aux débats celle de M. Christian N..., client de l'agence, qui évoque qu'à une occasion M. G... a évoqué devant lui la maladie de Mme Laurence X... épouse Y... et ses inconvénients sur l'organisation du travail ; qu'il s'agit d'un incident remontant à avril 2005 qui au regard de son ancienneté et de son caractère isolé, ne révèle pas l'existence de harcèlement moral, d'autant plus que cette attestation est à prendre avec précautions dans la mesure où ce client, dans son attestation, démontre qu'il était fortement mécontent du comportement commercial de M. G... ; qu'elle produit enfin celle de Mme Marie Q... précitée qui atteste de l'absence de déplacement d'une réunion et d'une remarque désobligeante de M. G... au cours de l'été 2009, éléments isolés et assez insignifiants qui n'apparaissent pas harcelants ; qu'en conséquence, les explications et les pièces fournies par Mme Laurence X... épouse Y... pour étayer ses affirmations, ne permettent pas d'établir la matérialité d'éléments de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral pouvant fonder une demande en réparation ;
1°) ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un harcèlement moral, le juge doit examiner l'ensemble des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement dont fait état le salarié ; que Mme Y... produisait des pièces médicales attestant d'une dégradation de son état de santé à ce point sérieuse qu'elle avait conduit la CPAM à classer la salariée, le 1er juillet 2011, en invalidité catégorie 2, puis au constat, le 8 août suivant, en raison d'un danger immédiat, de son inaptitude à l'issue d'une unique visite médicale, et, ce, à la suite de l'entretien qui avait eu lieu le 1er avril 2010, au cours duquel ses responsables hiérarchiques avaient tenté d'obtenir sa démission en lui répercutant une fausse information relative à une plainte de harcèlement moral à son encontre par un salarié de l'agence et en lui adressant des reproches concernant sa vie privée (conclusions p. 5 et 12) ; qu'en la déboutant de ses demandes sans se prononcer sur l'ensemble de ces éléments invoqués par la salariée et sans examiner les documents médicaux qu'elle produisait et qui étaient pourtant de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE Mme Y... faisait encore état de ce qu'entre son retour de congé maternité en 2002 et l'année 2009, le CIC EST n'avait jamais procédé à un entretien individuel, de sorte qu'elle n'avait plus jamais été reçue par sa hiérarchie aux fins d'évaluation de la qualité de son travail, et de ce que l'accès à son dossier professionnel lui avait été refusé, celui-ci ayant été expurgé des ? par M. I... (conclusions, p. 4, 9 et 13) ; qu'en énonçant, pour dire que le harcèlement moral n'était pas établi, que les explications et les pièces fournies par Mme Y... pour étayer ses affirmations, ne permettaient pas d'établir la matérialité d'éléments de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans se prononcer sur l'ensemble de ces éléments invoqués par la salariée qui étaient pourtant de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les méthodes de gestion et d'organisation du travail mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique caractérisent un harcèlement moral lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'il était urgent qu'une solution de sortie de poste soit envisagée concernant la salariée et que la banque avait pris la décision de transférer les bons clients de l'agence de Dammarie-les-Lys, dirigée par l'exposante, à l'agence de Melun Gare, en se fondant, pour dire que le harcèlement moral n'était pas établi, sur la circonstance inopérante que la volonté de la direction correspondait à un usage constant dans la banque et était conforme à sa stratégie commerciale et de développement, des décisions d'organisation et de regroupement d'agence ressortant du pouvoir hiérarchique, circonstance ne permettant pas d'excuser le comportement de l'employeur à l'endroit de l'exposante, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de rappel de salaire pour retenue injustifiée ;
AUX MOTIFS QUE Mme Laurence X... épouse Y... expose que des retenues des indemnités versées par la CPAM et la prévoyance, ont été indûment opérées sur les bulletins de salaires des mois de mars 2011 (104,14 euros), avril 2011 (403,13 euros), mai 2011 (416,57 euros), et juin 2011 (403,13 euros) soit une retenue totale de 1.326,97 euros ; que la SA CIC EST répond à juste titre que la salariée devait être rémunérée en application de l'article 56 de la convention collective, à 100 % pendant les 12 premiers mois soit du mois d'avril 2010 au mois de mars 2011, puis à hauteur de 50 % les 12 mois suivants et qu'elle a parfaitement respecté ses engagements comme le montrent les fiches de paies produites ; que Mme Laurence X... épouse Y... soutient que le CIC EST se réfère à l'article 56 de la convention collective alors qu'elle démontre qu'elle est adhérente du contrat de prévoyance groupe qui prévoit le maintien du salaire à hauteur de 82 % durant 36 mois, en cas de maladie ; que la réalité d'une adhésion à un contrat de prévoyance groupe et ses conséquences sur le maintien du salaire ne repose sur aucun pièce produite de sorte qu'il ne peut être tiré aucun droit à paiement de ces allégations ; que de même en est-il de prétentions à un rappel d'indemnités sur une base de cotisations de 86 % au lieu de 100 % ; qu'en conséquence la preuve du bien fondé de ses prétentions en rappel de salaire pour un montant total de 1.326,97 euros n'est pas établie et Mme Laurence X... épouse Y... est déboutée de ses demandes ;
1°) ALORS QUE les indemnités journalières perçues par l'employeur en cas de délégation de paiement doivent être intégralement reversées au salarié, même si cela aboutit à un salaire supérieur à 100 % du salaire perçu en cas d'activité ; qu'en énonçant, pour débouter l'exposante de sa demande en paiement par l'employeur des retenues d'indemnités versées par la CPAM et la prévoyance indûment opérées sur ses bulletins de paie des mois de mars à juin 2011, qu'elle devait être rémunérée, en application de l'article 56 de la convention collective, à 100 % pendant les 12 premiers mois, puis à hauteur de 50 % les 12 mois suivants et qu'il résultait des fiches de paie que l'employeur avait respecté ses engagements, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU' il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux écritures d'appel de Mme Y... que celle-ci versait aux débats, respectivement en pièces n° 2-53 à 2-56, ses bulletins de paie des mois de mars à juin 2011, faisant état, à l'instar de l'ensemble de ses bulletins de paie produits, d'un chapitre « prévoyance » et de deux sous rubriques « prévoyance » et « frais de santé », correspondant aux cotisations des contrats groupe de prévoyance et de mutuelle, et mentionnant en outre une ligne « ind LMACM » correspondant aux indemnités du contrat groupe, établissant l'existence du contrat de groupe et ses conséquences sur le maintien du salaire ; que la cour d'appel, en énonçant, pour débouter l'exposante de sa demande en paiement par l'employeur des retenues d'indemnités versées par la CPAM et la prévoyance indûment opérées sur ses bulletins de paie des mois de mars à juin 2011, que la réalité d'une adhésion à un contrat de prévoyance groupe et ses conséquences sur le maintien du salaire ne reposait sur aucune pièce produite, a dénaturé son bordereau de communication de pièces et a ainsi violé l'article 4 du code procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, pour débouter l'exposante de sa demande en paiement par l'employeur des retenues d'indemnités versées par la CPAM et la prévoyance indûment opérées sur ses bulletins de paie des mois de mars à juin 2011, que la réalité d'une adhésion à un contrat de prévoyance groupe et ses conséquences sur le maintien du salaire ne reposait sur aucune pièce produite, sans même analyser les bulletins de paie des mois de mars à juin 2011 (pièces n° 2-53 à 2-56 du bordereau de communication de pièces de Mme Y...) établissant l'existence du contrat de groupe et ses conséquences sur le maintien du salaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination salariale ;
AUX MOTIFS QUE Mme Laurence X... épouse Y... sollicite un montant de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination salariale dont elle a fait l'objet notamment en raison de son état de santé et matérialisée par un niveau de salaire inférieur à l'ensemble des responsables occupant un poste équivalent ; qu'elle explique que si en novembre 1997, alors qu'elle occupait le poste de chef d'agence, elle percevait un salaire mensuel brut de 1.786,39 euros et en avril 2010 un montant de 2.986,94 euros, cette augmentation substantielle ne saurait cacher que la progression de son salaire a été nettement freinée à compter de l'annonce de sa maladie et des incidents discriminatoires qu'elle reproche à M. G... ; qu'ainsi une analyse plus fine permet de constater que : - en 2000 elle percevait 28.812 euros brut, - en 2005, 36.441 euros brut soit une augmentation annuelle moyenne de 1.525 euros, - en 2010, une somme de 39.640 euros soit une augmentation annuelle moyenne de 799 euros de presque moitié de la période précédente et constituée des seules mesures annuelles générales, alors qu'en sa qualité de directrice d'agence elle percevait une prime plafonnée selon l'effectif de l'agence et que donc son salaire ne dépendait pas d'une performance qui aurait été moindre ; que la SA CIC EST conteste tout discrimination et explique que l'évolution salariale dont a bénéficié la salariée a été calculée d'une part sur la base d'une rémunération fixe en fonction d'un nombre de points acquis selon les règles conventionnelles sur 15 mois et d'autre part sur une partie variable, calculée en fonction des résultats de l'entreprise mais également des performances individuelles en sa qualité de directrice d'agence ; que le contrat de travail de Mme Laurence X... épouse Y... conclu le 13 octobre 1992 prévoit qu'elle sera rémunérée en année pleine par : - un traitement annuel brut calculé en fonction d'un total de 712 points répartis selon les règles conventionnelles sur 15 mois, - une prime de bilan mobile versé au premier trimestre de chaque année et fonction des résultats de l'entreprise et des performances de l'intéressée au cours de l'année précédente ; que le 21 décembre 1995, Mme Laurence X... épouse Y... a donné son accord pour le poste de CCPRO-Responsable du bureau de [...] sur la base des propositions remises le 14 décembre dernier soit la garantie du commissionnement commercial, garantie sur la moyenne des 2 dernières exercice et à raison de 100 % la première année, 75 % la 2ème année ; qu'aucune anomalie ne résulte de la seule constatation par la salariée que son évolution salariale générale a été plus importante entre 2000 et 2005 qu'entre 2005 et 2010, dans la mesure où l'augmentation de la partie fixe dépend d'une valeur d'un point et donc de la politique générale de l'entreprise, et où d'autre part les éléments contractuels précités, et contrairement à ses allégations, démontrent qu'elle est soumise à une part variable qui dépend de son activité déployée ; que s'agissant de la partie fixe, l'historique de l'évolution de la rémunération fixe de Mme Laurence X... épouse Y... produit par l'employeur, de 1999 à son licenciement en 2011, démontre d'une part que la société a procédé à une augmentation de son salaire régulièrement chaque année sans ralentissement particulier après la déclaration de maladie de la salariée et conforme à « l'augmentation générale » ou à « incorporation des variables », décidée à compter de l'année 2009 ; qu'il démontre d'autre part que des pics d'augmentations de la partie fixe apparaissent postérieurement à la déclaration de sa maladie de sclérose en plaques le 30 juillet 2012 et du premier arrêt maladie de Mme Laurence X... épouse Y... pour ce motif de 194 jours jusqu'au 13 février 2012 ; qu'ainsi notamment une augmentation de 4,59 % le 18 juillet 2003 et une autre de 3,87 % « mobilité géographique fonctionnelle » le 1er janvier 2004 ; qu'ultérieurement dans la mesure ou la salariée est restée dans la même agence dans laquelle elle a été affectée dès 1996 et a notamment refusé des propositions de mutation en 2008 et 2009 au sein de l'agence de [...] avec une augmentation salariale, l'absence d'augmentation liée à une mobilité géographique fonctionnelle n'apparaît pas en lien avec une discrimination liée à l'état de santé d'un salarié mais comme étant le résultat d'un maintien dans la même agence depuis l'année 1996 ; que s'agissant de la partie variable, Mme Laurence X... épouse Y... soutient à tort que son salaire ne dépendait pas de ses performances personnelles puisque tant son contrat de travail initial, que l'avenant du 21 décembre 1995 ou la proposition de mutation du 30 décembre 2008 y font référence, ce dont il résulte que des variations interviennent forcément ce dont atteste l'historique de la rémunération variable qui passe notamment de 1.919 euros en 2009 à 810 euros en 2010 sur la base ; que finalement Mme Laurence X... épouse Y..., qui a toujours exercé dans la même agence et a refusé à deux reprises une proposition d'évolution salariale liée à une mutation en 2008 et 2009 au sein de l'agence de [...] proche de son domicile, a été augmentée de plus de 30 % en 10 ans puisqu'elle était rémunérée 28.812 euros bruts en 2000 et 39.640 euros en 2010 sans qu'aucun lien de causalité entre cette évolution salariale et son état de santé ne soit établi ; qu'en conséquence elle est déboutée de sa demande en réparation du préjudice résultant d'une discrimination salariale ;
1°) ALORS QUE Mme Y... soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 8 et 14), que la prétendue absence de résultats individuels ne pouvait expliquer son manque de progression salariale, faute d'entretien individuel entre 2002 et 2009 et dans la mesure où seuls les commerciaux percevaient jusqu'en 2008, date de sa suppression, un commissionnement individuel, les directeurs d'agence, dont elle faisait partie, percevant uniquement une prime plafonnée selon l'effectif de leur agence, d'un montant maximum de 1.500 euros en ce qui la concernait ; qu'en déboutant l'exposante de ses demandes sans répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant l'exposante de ses demandes sans même analyser les fiches COCCA 2004 à 2010 (pièces n° 25 à 31 du bordereau de communication de pièces de Mme Y...) établissant que son salaire se situait dans la fourchette basse de la fonction, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.