SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10096 F
Pourvoi n° V 16-22.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Musardière, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Hervé Y..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Gwendoline X..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Jessica X..., domiciliée [...] ,
prises toutes deux en qualité d'héritières de Mme Z...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société La Musardière, de M. Y... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en reconnaissance d'un contrat de travail le liant à la société LA MUSARDIÈRE et à M. Y...
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail.
Monsieur X... produit des copies de cahier récapitulant chaque semaine le travail accompli depuis 1990. Il indique que ces cahiers sont au nom de chacun des salariés et que la totalisation des horaires a été écrite de la main de Monsieur Y....
Cependant, aucun nom ne figure sur les cahiers de sorte qu'il est impossible d'identifier celui qui effectuait les travaux mentionnés et il n'est pas démontré qu'il s'agit de l'écriture de Monsieur Y....
En outre, il ressort du contrat de travail de Madame Z... que le logement de fonction lui était attribuée de façon strictement individuelle à l'exclusion de son mari et de leurs enfants. Ce contrat l'exclut de tout droit sur ledit logement.
Enfin, même si Monsieur X... prétend avoir effectué régulièrement des travaux sur la propriété, s'être occupé de l'entretien et de la tonte des pelouses et s'être comporté comme le régisseur de la propriété aux yeux des tiers, tel que cela ressort des attestations, il n'a pas reçu de rémunération pour ces travaux et ne démontre pas avoir reçu d'ordre de la part du propriétaire. Dès lors, ni le lien de subordination ni la rémunération ne sont établis.
Monsieur X... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes. » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à M. X... qui revendique l'existence d'un contrat de travail tant à l'égard de la SCI que de Y... d'en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement de travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Or, les attestations de voisins ou d'amis selon lesquelles M. X... effectuait des tâches de gardiennage, de jardinage, de coupe de bois, et d'entretien du parc de la propriété de
[...] ne fait pas état de faits traduisant l'existence d'un lien de subordination entre l'intéressé et M. Laurent Y... ou M. Hervé Y... pris en qualité de gérant de la SCI ou personnellement.
Sont pareillement inopérants et pour le même motif les cahiers récapitulant la nature des tâches accomplies par Mme Z... et M. X... ainsi que les horaires effectués.
La preuve en est d'ailleurs d'autant moins rapportée que M. B... relate avoir vu à plusieurs reprises Mme Z... et non M. X... s'entretenir avec le propriétaire sur les travaux effectués et consignes dans une sorte de cahier de liaison.
Si la mère de M. X... certifie que "M. Hervé Y... téléphonait à son fils le soir pour mettre l'électricité et allumer la chaudière chez lui, à plusieurs reprises", les faits relatés sont insuffisants à caractériser que le compagnon de Mme Z..., salariée de la SCI, effectuait également des tâches régulières ouvrant droit à rémunération et exposant l'intéressé en cas de manquement à l'ordre donné, à une sanction de la part de M. Hervé Y... agissant en qualité de gérant de la SCI ou à titre personnel.
M. X... échouant dans la charge de la preuve d'un contrat de travail, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. » ;
ALORS en premier lieu QUE le contrat de travail est le contrat par lequel une personne accomplit une prestation de travail pour le compte sous la subordination d'une autre en contre partie d'une rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la mère de M. X... certifiait que le gérant de la société téléphonait à son fils le soir pour mettre l'électricité et allumer la chaudière chez lui à plusieurs reprises ; que la cour d'appel a néanmoins considéré que les faits relatés étaient insuffisants à caractériser que M. X... effectuait des tâches régulières ouvrant droit à rémunération et exposant l'intéressé en cas de manquement à l'ordre donné, à une sanction de la part du gérant de la SCI ès qualité ou à titre personnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'inférait que M. X... recevait des directives de la part du gérant de la société révélatrices de l'exercice d'un pouvoir de direction, a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS en deuxième lieu QUE le contrat de travail est le contrat par lequel une personne accomplit une prestation de travail pour le compte sous la subordination d'une autre en contre partie d'une rémunération ; que l'absence de perception d'une rémunération n'est pas exclusive de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... établissait avoir effectué des tâches de gardiennage, de jardinage, de coupe de bois et d'entretien du parc de la propriété gérée par la société LA MUSARDIÈRE ; qu'en décidant cependant que M. X... n'était pas parvenu à prouver l'existence d'un contrat de travail, notamment au motif inopérant tiré de l'absence de perception d'une rémunération, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS en troisième lieu QUE le contrat de travail est le contrat par lequel une personne accomplit une prestation de travail pour le compte sous la subordination d'une autre en contre partie d'une rémunération ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel l'accomplissement par M. X... d'une prestation de travail pour le compte de la SCI LA MUSARDIÈRE et l'exercice par son gérant d'un pouvoir de direction ; qu'elle a cependant décidé, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne parvenait pas à établir l'existence d'un contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS en quatrième lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que les attestations de voisins ou d'amis selon lesquelles M. X... effectuait des tâches de gardiennage, de jardinage, de coupe de bois, et d'entretien du parc de la propriété de [...]e ne fait
pas état de faits traduisant l'existence d'un lien de subordination entre l'intéressé et M. Laurent Y... ou M. Hervé Y... pris en qualité de gérant de la SCI ou personnellement (arrêt, p. 5) ; qu'il ressort cependant de l'attestation de M. B... que M. X... avait, à plusieurs reprises, fait le point ou transmis à M. Y... le cahier listant les travaux effectués, ce dont il pouvait se déduire l'exercice d'un contrôle sur le travail accompli ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé l'attestation produite par M. X... et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS en cinquième lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la preuve du lien de subordination est d'autant moins rapportée que M. B... relate avoir vu à plusieurs reprises Mme Z... et non M. X... s'entretenir avec le propriétaire sur les travaux effectués et consignes dans une sorte de cahier de liaison (arrêt, p. 5) ; qu'il ressort cependant expressément de l'attestation de M. B... que celui-ci a « assisté personnellement à plusieurs reprises aux travaux suivants effectués par Mr X... : (
) faire le point ou transmettre à Mr Y... le cahier listant les travaux effectués » ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé la pièce produite et violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes d'attribution du logement de fonction, de résiliation judiciaire du contrat de travail, de rappels de salaire et des congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférent, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail.
Monsieur X... produit des copies de cahier récapitulant chaque semaine le travail accompli depuis 1990. Il indique que ces cahiers sont au nom de chacun des salariés et que la totalisation des horaires a été écrite de la main de Monsieur Y....
Cependant, aucun nom ne figure sur les cahiers de sorte qu'il est impossible d'identifier celui qui effectuait les travaux mentionnés et il n'est pas démontré qu'il s'agit de l'écriture de Monsieur Y....
En outre, il ressort du contrat de travail de Madame Z... que le logement de fonction lui était attribuée de façon strictement individuelle à l'exclusion de son mari et de leurs enfants. Ce contrat l'exclut de tout droit sur ledit logement.
Enfin, même si Monsieur X... prétend avoir effectué régulièrement des travaux sur la propriété, s'être occupé de l'entretien et de la tonte des pelouses et s'être comporté comme le régisseur de la propriété aux yeux des tiers, tel que cela ressort des attestations, il n'a pas reçu de rémunération pour ces travaux et ne démontre pas avoir reçu d'ordre de la part du propriétaire. Dès lors, ni le lien de subordination ni la rémunération ne sont établis.
Monsieur X... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes. » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à M. X... qui revendique l'existence d'un contrat de travail tant à l'égard de la SCI que de Y... d'en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement de travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Or, les attestations de voisins ou d'amis selon lesquelles M. X... effectuait des tâches de gardiennage, de jardinage, de coupe de bois, et d'entretien du parc de la propriété de [...]e ne fait pas état de faits traduisant l'existence d'un lien de subordination entre l'intéressé et M. Laurent Y... ou M. Hervé Y... pris en qualité de gérant de la SCI ou personnellement.
Sont pareillement inopérants et pour le même motif les cahiers récapitulant la nature des tâches accomplies par Mme Z... et M. X... ainsi que les horaires effectués.
La preuve en est d'ailleurs d'autant moins rapportée que M. B... relate avoir vu à plusieurs reprises Mme Z... et non M. X... s'entretenir avec le propriétaire sur les travaux effectués et consignes dans une sorte de cahier de liaison.
Si la mère de M. X... certifie que "M. Hervé Y... téléphonait à son fils le soir pour mettre l'électricité et allumer la chaudière chez lui, à plusieurs reprises", les faits relatés sont insuffisants à caractériser que le compagnon de Mme Z..., salariée de la SCI, effectuait également des tâches régulières ouvrant droit à rémunération et exposant l'intéressé en cas de manquement à l'ordre donné, à une sanction de la part de M. Hervé Y... agissant en qualité de gérant de la SCI ou à titre personnel.
M. X... échouant dans la charge de la preuve d'un contrat de travail, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. » ;
ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs relatifs à l'existence d'un contrat de travail entraînera la cassation des chefs de dispositifs ayant débouté M. X... de ses demandes d'attribution du logement de fonction, de résiliation judiciaire du contrat de travail, de rappels de salaire et des congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférent, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.