SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10092 F
Pourvoi n° S 16-22.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sonya Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'association Procilia, anciennement dénommée Cil 77, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Procilia ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour préjudice financier
AUX MOTIFS QUE la demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, son bienfondé doit être vérifié dans un premier temps et, seulement si elle s'avère infondée, le licenciement sera examiné ; qu'en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur sur le fondement de l'article 1184 du code civil ; que lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que lorsqu'en revanche, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande ; que la résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'à l'appui de sa demande, Sonya Y... fait valoir l'absence de proposition de poste aménagé de la part de son employeur, conforme aux prescriptions du médecin du travail ; qu'elle rappelle avoir été 6 mois absente pour maladie puis placée en mi-temps thérapeutique pendant 14 mois avant de bénéficier à nouveau d'un arrêt maladie pendant une année ; qu'elle a été à l'initiative d'une visite de pré-reprise et a sollicité des propositions de postes aménagés de son employeur ; qu'elle n'a pas reçu le courrier du 24.09.2009 ; que ce n'est que le 26.02.2010 qu'elle a été informée par lui qu'il s'employait à trouver une organisation adaptée ; que l'association Procilia ne tirera aucune conséquence de l'étude pratiquée début 2010 par l'organisme spécialisé OHE PROMETHEE ; l'avis du médecin du travail a été confirmé par l'administration ; qu'elle s'est vue proposer une rupture conventionnelle en juin 2010 alors qu'elle attendait un poste aménagé, et n'était pas en mesure de se déplacer physiquement aux rendez-vous proposés par son employeur ; son classement en invalidité 2è catégorie était sans incidence sur la nécessité pour l'employeur de rechercher un reclassement et d'adaptation du poste ; que les opérations de fusion donnaient de nouvelles possibilités de postes ; que l'association Procilia avait la volonté de se séparer de sa salariée dès septembre 2009 ; que l'association Procilia réplique avoir tout mis en oeuvre pour permettre la reprise de Sonya Y... mais que celle-ci a pratiqué une obstruction systématique ; son dernier arrêt de travail a pris fin le 11.09.2009, la visite du 26.06.09 ne peut pas constituer une visite de reprise ; que l'association Procilia fait observer que dès le classement de la salariée en qualité de travailleur handicapé, elle s'était rapprochée de la médecine du travail qui avait réalisé une étude de poste le 07.07.2009, compte tenu des difficultés rencontrées pour satisfaire aux obligations mises à sa charge, qu'elle a demandé l'intervention d'un organisme spécialisé puis a contesté l'avis du médecin du travail qui a confirmé l'avis rendu, que l'association Procilia a poursuivi ses recherches et l'association OHE PROMETHEE s'est déplacée dans l'entreprise début 2010 et a constaté elle même l'impossibilité de la mise en place d'un télétravail et préconisé un bilan diagnostic de la salariée, que l'association Procilia n'était pas tenue à procéder à un reclassement, elle a informé régulièrement la salariée des démarches entreprises et a été contrainte de lui proposer une rupture conventionnelle ; qu'elle estime avoir réalisé toutes les démarches possibles auprès des professionnels compétents et met en cause la volonté manifeste de Sonya Y... de ne pas reprendre son travail tout en demeurant salariée, ce qui lui procurait des revenus complémentaires conséquents ; que dans le cadre d'un avis d'aptitude avec réserve, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; que l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie ; que l'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail ; que dès cette date l'employeur est tenu de se mettre en conformité ; que l'avis d'aptitude pris par le médecin du travail le 14.09.2009 à l'issue des arrêts de travail s'étant succédés jusqu'au 11.09.2009 est régulier ; que l'avis précédent du 26.06.2009 avait été émis dans le cadre d'une simple visite de pré-reprise organisée à l'initiative de la salariée et n'avait pas d'effet au regard des obligations de l'employeur mais il constituait pour l'employeur un avertissement et l'engageait à trouver des solutions adaptées à la situation de santé de sa salariée ; que l'association Procilia s'est en effet interrogée après le 14.09.2009 sur les conditions dans lesquelles elle serait en mesure de satisfaire les préconisations médicales et elle en a avisé Sonya Y... ; que cette dernière compte tenu de son état de santé n'avait pas l'obligation de répondre à ce courrier ni de se déplacer ; que ce n'est que le 06.11.2009 que l'association Procilia a saisi l'inspection du travail pour contester l'avis du médecin du travail du 14.09.09 ; que l'administration s'étant prononcée définitivement et ayant confirmé cet avis, il appartenait à l'employeur, qui s'estimait dans l'impossibilité de le suivre, de former un recours devant la juridiction administrative ce qui n'a pas été fait ; que dès lors l'association Procilia devait se conformer aux préconisations ; qu'elle a fait intervenir une association spécialisée, qui s'est déplacée à deux reprises le 18.03 et le 12.04.2010 et qui a mis en exergue les difficultés résultant, pour la mise en place d'un télétravail à domicile 3 heures par jour, non seulement du processus de fusion absorption, bien postérieur aux décisions rendues par le médecin du travail ainsi que de l'inspecteur du travail, mais aussi du changement d'organisation informatique ; que cette association a proposé la mise en place d'un bilan diagnostic cependant l'employeur n'y a pas donné suite ; qu'en conséquence aucune proposition d'aménagement de poste n'a été faite en temps utile à la salariée alors que son employeur en avait l'obligation ; que ce dernier s'est borné à proposer une rupture conventionnelle qui n'a pas été acceptée ; que l'association Procilia ne pouvait pas reprocher à la salariée de bénéficier des dispositifs d'aides mis en place en interne, alors que sa situation, liée à son état de santé, restait précaire ; que c'est dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise que l'employeur doit assurer l'effectivité des mesures individuelles préconisées par le médecin du travail même en l'absence d'avis d'inaptitude ; qu'en l'espèce il convient de constater que l'association Procilia n'a pas fourni à la salariée un poste compatible avec les recommandations du médecin du travail et a donc contrevenu aux prescriptions légales ; qu'il s'agit d'un manquement grave aux obligations de l'employeur ; que la rupture du contrat de travail doit être prononcée aux torts exclusifs de l'employeur ; que par suite, il convient de condamner l'association Procilia à verser à la salariée à titre de dommages intérêts la somme de 10.000 € eu égard à son âge au moment de la rupture, son ancienneté, son expérience professionnelle, et ses chances de retrouver un emploi ; que Sonya Y... réclame également l'indemnisation du préjudice moral subi du fait de la réponse inadaptée de l'employeur dans la gestion de sa situation, et des conséquences sur son état de santé ; que l'association Procilia fait valoir sa bonne foi dans la recherche d'une solution et oppose le refus systématique de la salariée de se présenter ; que c'est à tort que l'association Procilia a privé Sonya Y... de sa rémunération temporairement en septembre 2009, cependant elle a procédé à une régularisation par la suite ; qu'en revanche, Sonya Y... ne s'est pas trouvée sans couverture en raison d'un changement de mutuelle puisqu'un nouveau dispositif a été mis en place à partir d'octobre 2011 ; que la salariée a démontré par ses courriers sa volonté initiale de retrouver un poste dans l'entreprise ; que son état de santé ne le lui a pas permis, ce qui ne peut pas être reproché à son employeur ; que Sonya Y... ne démontre pas la négligence fautive de l'association Procilia ni le préjudice particulier qui n'aurait pas été déjà réparé ; que la décision critiquée sera réformée sur ce point ; que les dispositions de l'article L1226-4 du code du travail ne trouvent application que dans le cas de l'inaptitude du salarié ; que Sonya Y... ne pouvait pas bénéficier d'un quelconque reclassement et le médecin du travail préconisait un simple aménagement de poste réduisant son temps de travail à 3h par jour en télétravail, elle ne pouvait donc pas prétendre à reprendre un poste à temps plein ; qu'il n'y a donc pas de préjudice financier spécifique.
ALORS QUE le contrat de travail de Mme Y... lui garantissait un travail à temps plein et le paiement d'un salaire calculé sur cette base ; qu'en l'absence de modification de ce contrat, l'employeur devait rémunérer Mme Y... sur la base d'un travail à temps plein ; qu'en jugeant l'employeur fondé à verser à Mme Y... un salaire calculé sur la base d'un temps partiel à hauteur de 3 heures de travail journalier, pour exclure tout préjudice financier de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
ET ALORS QUE les préconisations du médecin du travail ne peuvent à elles seules modifier l'économie du contrat de travail ; que l'avis du médecin du travail restreignant l'aptitude de Mme Y... à trois heures de travail par jour n'emportait pas en soi la réduction du temps de travail ni a fortiori la diminution de la rémunération due à la salariée ; qu'en retenant, pour exclure le préjudice financier de Mme Y..., que le médecin du travail préconisait un temps de travail réduit à trois heures par jour et que Mme Y... ne pouvait donc pas reprendre à reprendre un poste à temps plein, quand en l'absence de mise en oeuvre des préconisations du médecin du travail, le contrat de travail liant les parties demeurait applicable dans des conditions inchangées, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 10 000 euros la somme devant être allouée à Mme Y... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
B... MOTIFS CITES AU PREMIER MOYEN
ALORS QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation, relatif au salaire qui aurait dû être maintenu par l'employeur, emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.
AUX MOTIFS QUE Sonya Y... réclame également l'indemnisation du préjudice moral subi du fait de la réponse inadaptée de l'employeur dans la gestion de sa situation, et des conséquences sur son état de santé ; que l'association Procilia fait valoir sa bonne foi dans la recherche d'une solution et oppose le refus systématique de la salariée de se présenter ; que c'est à tort que l'association Procilia a privé Sonya Y... de sa rémunération temporairement en septembre 2009, cependant elle a procédé à une régularisation par la suite ; qu'en revanche, Sonya Y... ne s'est pas trouvée sans couverture en raison d'un changement de mutuelle puisqu'un nouveau dispositif a été mis en place à partir d'octobre 2011 ; que la salariée a démontré par ses courriers sa volonté initiale de retrouver un poste dans l'entreprise ; que son état de santé ne le lui a pas permis, ce qui ne peut pas être reproché à son employeur ; que Sonya Y... ne démontre pas la négligence fautive de l'association Procilia ni le préjudice particulier qui n'aurait pas été déjà réparé ; que la décision critiquée sera réformée sur ce point.
ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Y... avait été déclarée apte à son poste et que son employeur, qui était légalement tenu de se conformer aux prescriptions du médecin du travail relatives à un travail d'une durée quotidienne de trois heures et en télétravail, n'avait pas procédé à l'aménagement prescrit ; qu'en jugeant que la salariée n'avait subi aucun préjudice quand il résultait de ses propres constatations qu'elle avait été privée d'un travail conforme aux prescriptions médicales, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 alors en vigueur du code civil.
ET ALORS QUE Mme Y... reprochait encore à l'association de lui avoir confié des tâches sans lien avec ses fonctions, de l'avoir isolée, de lui avoir fait effectuer des heures de travail non compatibles avec les prescriptions du médecin du travail et d'avoir contribué à la dégradation de son état de santé, lors de son retour dans l'entreprise après son premier arrêt maladie ; qu'en laissant sans réponse ces moyens déterminants des écritures de Mme Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.