SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 150 F-D
Pourvois n° P 16-19.902
et N 16-20.085 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° P 16-19.902 formé par :
1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Y... G... Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Bernard A..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme La Romainville,
3°/ à la société La Romainville, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° N 16-20.085 formé par Mme Y... G... Z...,
contre le même arrêt l'opposant :
1°/ à la société La Romainville,
2°/ à M. Bernard A..., ès qualités,
3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est,
défendeurs à la cassation ;
La société La Romainville et M. A..., ès qualités, défendeurs au pourvoi principal n° P 16-19.902 ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La société La Romainville et M. A..., ès qualités, défendeurs au pourvoi principal n° N 16-20.085 ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal n° P 16-19.902 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi provoqué n° P 16-19.902 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal n° N 16-20.085 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident n° N 16-20.085 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme G... Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Romainville et de M. A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° P 16-19.902 et n° N 16-20.085 ;
Met hors de cause la société La Romainville et les organes de la procédure dans le pourvoi P 16-19.902 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... Z... a été engagée le 2 avril 1984 par la société La Romainville en qualité d'opératrice spécialisée ; que par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 juillet 2006, la société a été placée en redressement judiciaire ; que par jugement du 5 juin 2007, un plan de continuation a été adopté ; que M. A... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime de production ; que l'AGS CGEA Ile-de-France Est a été appelée à l'instance ; que, le 18 août 2015, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'à hauteur d'appel elle a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur (pourvoi N 16-20.085) :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée, qui est recevable (pourvoi N 16-20.085) :
Vu l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail engagée par le salarié postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, date de la rupture du contrat de travail, est nécessairement sans objet, le juge doit toutefois, pour apprécier le bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ;
Attendu que pour dire et juger bien fondé le licenciement d'origine professionnelle et débouter la salariée des demandes formées en conséquence, l'arrêt retient que la cour n'aura pas à prendre en considération les griefs invoqués par la salariée au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, dès lors que son licenciement repose sur un motif d'inaptitude professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire la salariée soutenait que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité étaient à l'origine de son inaptitude, de sorte qu'il lui appartenait d'examiner si les griefs qu'elle invoquait étaient de nature à priver le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi de l'AGS (pourvoi P 16-19.902) :
Vu l'article L. 3253-8 1° du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la garantie qu'il prévoit ne s'applique pas aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et résultant de la poursuite du contrat de travail, en l'absence de prononcé d'une liquidation judiciaire ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à une mise hors de cause de l'AGS, l'arrêt retient que nonobstant le jugement rendu le 5 juin 2007 par le tribunal de commerce de Bobigny ayant arrêté un plan de continuation à l'égard de la SA La Romainville, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS CGEA Ile-de-France Est ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le tribunal de commerce n'avait pas décidé la liquidation judiciaire de l'employeur mais avait arrêté un plan de continuation, de sorte qu'elle ne pouvait mettre à la charge de l'AGS les créances postérieures au redressement judiciaire du 26 juillet 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme G... Z... pour inaptitude professionnelle est régulier et bien fondé, la déboute de ses demandes indemnitaires afférentes et dit n'y avoir lieu à une mise hors de cause de l'AGS CGEA Ile-de-France Est, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société La Romainville et les organes de procédure aux dépens du pourvoi N 16-20.085 et Mme G... Z... aux dépens du pourvoi P 16-19.902 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne La société La Romainville et les organes de procédure à payer à Mme G... Z... la somme de 3 000 euros, rejette pour le surplus ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL n° P 16-19.902 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC - CGEA Ile-de-France Est.
Le moyen reproche aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de l'AGS CGEA Ile de France est et d'avoir dit qu'elle devra en tant que de besoin sa garantie aux salariés, au titre de leurs créances dues pour des périodes courant de septembre 2007 à janvier 2016 ;
AUX MOTIFS QUE par jugement rendu le 26 juillet 2006, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à l'encontre de la SA La Romainville une procédure de redressement judiciaire et désigné M. A... en qualité d'administrateur judiciaire et M. C... en qualité de mandataire judiciaire de la société ; que par jugement rendu le 5 juin 2007, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de continuation à l'égard de la SA La Romainville, a mis fin aux fonctions de M. A... en qualité d'administrateur judiciaire et désigné ce dernier en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que nonobstant Ie jugement rendu le 5 juin 2007 par le tribunal de commerce de Bobigny ayant arrêté un plan de continuation à l'égard de la SA La Romainville, et désigné M. Bernard A... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause l'AGS CGEA Ile de France est ;
ALORS QU' à défaut de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS ne couvre pas les sommes nées postérieurement au jugement d'ouverture ; que la cour d'appel a constaté l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 juillet 2006 ; qu'il était constant que les rappels de primes litigieux concernaient tous une période postérieure à cette date et que la société La Romainville avait bénéficié d'un plan de continuation ; qu'en refusant de mettre l'AGS hors de cause et en retenant sa garantie au titre de créances postérieures au 26 juillet 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3253-8 1° du code du travail. Moyen produit AU POURVOI PROVOQUE n° P 16-19.902 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Romainville et M. A..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (RG 15/03702) d'AVOIR condamné la société LA ROMAINVILLE à payer à Monsieur D... les sommes de € au titre des congés payés afférents, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre de la prime de production afférente à la période de septembre 2007 à juin 2011 inclus : 1. Sur la dénonciation de la prime de production par l'employeur en 1999 et 2011 : M. D... expose que jusqu'en 1992 les salariés de la société bénéficiaient de deux primes : une prime d'ancienneté et une prime annuelle ; que le 12 février 1992 l'employeur proposait l'instauration d'une nouvelle méthode de calcul de la structure de la rémunération en remplaçant ces primes par une prime de production ; que le 8 décembre 1999, l'employeur informait les salariés de la suppression de la prime de production à partir du 1er janvier 2000 qu'il cessait alors de verser ; qu'à la suite de l'action introduite par de nombreux salariés de l'entreprise, la cour d'appel de Paris par arrêt du 8 février 2011, condamnait la société LA ROMAINVILLE à verser aux salariés un rappel de prime de production considérant que cette prime avait été illégalement dénoncée ; que le 2 mars 2011, l'employeur dénonçait à nouveau l'usage de cette prime à compter du 3 juin 2011 et qu'elle a saisi le 7 septembre 2012 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour revendiquer le paiement de sa prime depuis le 1er septembre 2001, date à laquelle elle a été engagée par la société ; que par jugement en date du 2 février 2015 le conseil de prud'hommes condamnait l'employeur à lui payer les rappels de prime de production pour la période du mois de septembre 2007 à juin 2011 ; que le 30 mars 2015 l'employeur dénonçait pour la troisième fois l'usage de cette prime ; que M. D... soutient que la dénonciation faite par l'employeur en 1999 puis 2011 serait irrégulière comme l'a jugé la décision déférée, faute de justifier de l'information du comité d'entreprise et du CHSCT en 2011 ; que Me A..., ès qualités, répond que la société pouvait unilatéralement dénoncer l'usage mis en place en 1992 et que la société LA ROMAINVILLE aurait respecté, tant en 1999 qu'en 2011, les conditions légales pour dénoncer l'engagement unilatéral pris en 1992 relatif à la prime de production ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes, après avoir procédé à une exacte et précise analyse des pièces qui lui étaient soumises par les deux parties en tous points similaires à celles qui sont présentées à la cour, a jugé irrégulières les dénonciations de la prime de production par l'employeur en 1999 et 2011 et ce, faute d'avoir respecté le délai de prévenance en 1999, et faute de justifier de l'information du comité d'entreprise et du CHSCT en 2011 ; qu'il conviendra en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA LA ROMAINVILLE à payer à M. D... un rappel de primes de production et les congés payés afférents de septembre 2007 à juin 2011 inclus à due concurrence des sommes de 10.631,65 € et 1.063,16 € d'incidence congés payés ; Sur la demande au titre de la prime de production couvrant la période de juillet 2011 à janvier 2016 ; que M. D... fait valoir par ailleurs que malgré la nouvelle dénonciation de la prime de production intervenue le 30 mars 2015, le principe d'égalité de traitement justifie que le règlement soit poursuivi après le 30 juin 2015. M. D... soutient qu'en accordant à une partie des salariés un avantage contractuel depuis 1992 et en la refusant sans raison objective aux salariés recrutés après 2000, mais soumis aux mêmes conditions d'emploi, l'employeur a méconnu le principe d'égalité de traitement ; que Me A..., ès qualités conteste toute violation au principe d'égalité de traitement ou de non discrimination en ce que ce grief reviendrait à faire cohabiter certains salariés engagés avant la dénonciation du 8 décembre 1999, qui auraient vu leur prime de production contractualisée, avec les salariés engagés ultérieurement qui seraient privés de cette prime de production par l'effet de la dénonciation. Il prétend en effet que la différence de traitement ne pouvant trouver son origine et sa justification dans l'effet relatif de la chose jugée, M. D... ne pourrait revendiquer un avantage sur le seul fondement des effets d'une décision rendue dans une instance où elle n'était ni partie ni représentée, comme celle dans laquelle, par arrêt en date du 1er février 2012 la cour de cassation a jugé pour un autre salarié de la société LA ROMAINVILLE, engagée au mois de décembre 1980, que la prime de production revêtait un caractère contractuel ; qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8°et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacité découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; qu'il ressort des débats et des pièces versées que par lettre du 12 février 1992 l'employeur avait proposé aux salariés l'instauration d'une nouvelle méthode de calcul des salaires, entraînant la suppression des primes antérieures et l'instauration d'une prime de production et d'une gratification annuelle et avait demandé aux salariés de la signer pour acceptation en précisant que l'absence de réponse valait acceptation ; qu'en procédant ainsi, en remplaçant par la prime de production deux primes antérieurs, elles-mêmes intégrées à la rémunération des salariés et ce, sous réserve de l'acceptation de ces derniers en indiquant que son silence valait acceptation, l'employeur, qui ne pouvait ignorer la nature salariale de cet avantage, l'a incorporé au contrat de travail pour tous les salariés déjà présents dans l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté qu'il en est différemment pour les salariés engagés postérieurement au 12 février 1992 pour lesquels la prime de production constitue un simple engagement unilatéral de l'employeur ; que le 30 mars 2015 l'employeur dénonçait pour une troisième fois mais régulièrement l'usage de cette prime ; qu'au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'une prime contractuelle ou d'un engagement unilatéral ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux ; qu'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé exerce les mêmes fonctions que d'autres salariés qui bénéficient de la prime de production litigieuse ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives et pertinentes à la différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'à défaut pour Me A..., ès qualités, d'en justifier au sein de la SA LA ROMAINVILLE, il convient de constater que M. D... a été victime d'une inégalité de rémunération par rapport aux salariés de la société engagés avant 1992 et, en conséquence, de condamner la société à lui payer les sommes de 10.976,35 € à titre de rappel de prime de production, outre 1.097,63 € de congés payés afférents sur la période complémentaire de juillet 2011 à janvier 2016 inclus » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société SA LA ROMAINVILLE fait valoir qu'elle a dénoncé l'engagement unilatéral de 1992, sinon en novembre-décembre 1999, du moins en mars 2011 ; que dès lors, il appartenait à la SA LA ROMAINVILLE dès les mois de novembre et décembre 1999 et au mois de mars 2011 de respecter la procédure de dénonciation d'un engagement unilatéral ; qu'en l'espèce la société SA LA ROMAINVILLE justifie de l'information préalable des salariés par des courriers individuels en novembre et décembre 1999 ; que s'agissant de l'information préalable des représentants du personnel, la société SA LA ROMAINVILLE verse aux débats la convocation en date du 26 octobre 1999 du comité d'entreprise pour le 4 novembre 1999 à 15h avec un ordre du jour comportant : les 35h, colis de Noël, fête annuelle (50 ans de LA ROMAINVILLE), situation économique, divers ; que cette dernière verse également aux débats le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise et des délégués du personnel du jeudi 4 novembre 1999, signé de LA DIRECTION et non signé par LE COMITE qui prévoit que : « REMUNERATION : Tous les salariés seront payés 39h pour 35h de travail effectif. Du fait de la modulation, il n'y aura plus d'heures supplémentaires chaque mois (régularisé seulement en fin d'année s'il y a plus de 1600 heures). Nous vous rappelons que le fait de payer 39 heures pour 35 heures de travail correspond à une augmentation du taux horaire de 10 % pour tout le monde. En contre partie, la prime de production qui est un usage dans l'entreprise sera supprimée au 1er janvier 2000. Chaque salarié recevra prochainement un courrier l'informant de la suppression de cet usage. Néanmoins nous souhaitons mettre en place un système d'intéressement aux résultats de l'entreprise. L'accord d'intéressement devrait être signé avec le comité d'entreprise courant an 2000. En revanche l'accord 35 heures prévoyant : - 35 heures payées 39, - la modulation, - la semaine de congés payés, - 6 jours de travail pendant 12 semaines par an sera signé avant fin décembre 1999. » ; qu'au vu de ces différents éléments, il y a lieu de considérer que la société SA LA ROMAINVILLE a respecté l'obligation d'information préalable des représentants du personnel ; que s'agissant de l'obligation de respect d'un délai de prévenance suffisant pour permettre d'éventuelles négociations, il apparaît que les représentants du personnel ont été informés le 4 novembre 1999 et les salariés par courriers individuels adressés entre la fin du mois de novembre et la première quinzaine du mois de décembre 1999, de la suppression de la prime de production à compter du mois de janvier 2000 ; que force est de constater que le délai de prévenance, de moins de deux mois pour les représentants du personnel, de moins d'un mois pour les salariés et se déroulant sur une période comportant les congés de fêtes de fin d'année n'a pas été susceptible, du fait de sa trop importante brièveté, de permettre des négociations au sein de l'entreprise ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'engagement unilatéral relatif à la prime de production n'a pas été valablement dénoncé par la société SA LA ROMAINVILLE dont les salariés sont donc en droit de se voir verser ladite prime ; que la société SA LA ROMAINVILLE dit avoir dénoncé ledit engagement unilatéral relatif à la prime de production en mars 2011 ; qu'il convient dès lors de vérifier si la société SA LA ROMAINVILLE a respecté les trois conditions prévues en matière de dénonciation d'engagement unilatéral ; que des pièces versées aux débats, il ressort que la société SA LA ROMAINVILLE a respecté l'obligation d'information préalable des salariés par l'envoi de courriers individuels ; que les courriers individuels adressés aux salariés les informent de la suppression de la prime de production à une date fixée trois mois plus tard ; qu'il convient dès lors de considérer que la société SA LA ROMAINVILLE a respecté l'obligation de respect d'un délai de prévenance suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ; que s'agissant du respect de l'obligation d'information préalable des représentants du personnel, la société SA LA ROMAINVILLE verse aux débats : - une décharge contre remise en main propre de la convocation du comité d'entreprise du 22 février 2011 en date du 17 février 2011, - l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 22 février 2011 à savoir 1/ Information sur la renonciation de la prime de production - 2/ Validation des membres du CHSCT, – un compte rendu manuscrit du comité d'entreprise du 22 février 2011 dont le contenu est « 1 Voir e-mail de Maître Eric E..., 1 information et consultation du CE, 2 Respecter un délai de prévenance (3 mois) 3 Information individuelle ». – une convocation en date du 23 février 2011 à une réunion exceptionnelle du CHSCT le 1er mars 2011 comportant la mention « Cette réunion aura pour objet d'informer et de consulter le CHSCT sur la dénonciation de l'engagement unilatéral relatif à la prime de production ». – un ordre du jour de la réunion du 1er mars 2011 du CHSCT : « Information et consultation sur la dénonciation de l'engagement unilatéral relatif à la prime de production » ; qu'en l'espèce, la SA LA ROMAINVILLE n'est pas en mesure de justifier au moyen de procès-verbaux de réunions tant du comité d'entreprise que du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, que ces derniers ont été informés de la dénonciation de l'engagement unilatéral ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que la société SA LA ROMAINVILLE n'a pas valablement dénoncé en 2011 l'engagement unilatéral relatif au versement de la prime de production et que ses salariés sont donc en droit d'en obtenir le versement ; qu'il convient donc de faire droit dans leur principe, aux demandes formées par Monsieur Maxime D... » ;
1. ALORS QUE le salarié qui ne justifie pas, à la date de la suppression d'un engagement unilatéral, réunir les conditions de son bénéfice, ne peut contester la régularité de sa dénonciation ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur D... a été embauché 11 mai 2000 par la société LA ROMAINVILLE ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur D... était fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la dénonciation de l'engagement unilatéral portant sur la prime de production, intervenue fin 1999 et prenant effet au 1er janvier 2000, la cour d'appel a violé le principe selon lequel l'employeur qui entend dénoncer un usage doit respecter un délai suffisant ;
2. ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'il appartient au secrétaire du comité d'entreprise et au secrétaire du CHSCT de rédiger le procès-verbal des délibérations de ces instances et l'employeur, qui ne peut se substituer au secrétaire, ne dispose d'aucun pouvoir contraignant pour exiger la rédaction d'un procès-verbal ; qu'en l'espèce, la société LA ROMAINVILLE soutenait qu'aucun procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 22 février 2011, au cours de laquelle le comité d'entreprise avait été informé de la dénonciation de la prime de production, n'avait été établi par le secrétaire de cette instance et que le secrétaire du CHSCT avait omis de relater, sur le procès-verbal de la réunion du 1er mars 2011, l'ensemble des échanges relatifs à la dénonciation de la prime de production ; que, dans une attestation régulièrement versée aux débats, Madame B... , secrétaire du comité d'entreprise, expliquait qu'elle n'avait pas été en mesure d'établir le procès-verbal de la réunion du 22 février 2011, mais que la dénonciation de la prime de production avait bien été évoquée lors de cette réunion ; que Monsieur H... , secrétaire du CHSCT, attestait quant à lui qu'il avait omis de retranscrire sur le procès-verbal l'information sur la dénonciation de la prime de production ; que bien qu'elle ait constaté que la société LA ROMAINVILLE avait versé aux débats le document de décharge signé par les membres du comité d'entreprise et des membres du CHSCT lors de la remise de la convocation à deux réunions de ces instances organisées respectivement les 22 février 2011 et 1er mars 2011, l'ordre du jour de ces réunions ayant pour objet l'information de ces instances sur « la dénonciation de l'engagement unilatéral relatif à la prime de production » et un compte rendu manuscrit de la réunion du comité d'entreprise du 22 février 2011 évoquant cette dénonciation, la cour a néanmoins estimé que la preuve n'était pas apportée de l'information de ces instances, en l'absence de production du procès-verbal des réunions ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
3. ALORS QUE ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », une différence de traitement en matière de rémunération qui trouve son origine et sa justification dans l'effet relatif de la chose jugée ; qu'en l'espèce, la société LA ROMAINVILLE soutenait que si des décisions de justice avaient reconnu pour certains salariés, présents dans l'entreprise lors de la création de l'engagement unilatéral relatif à la prime de production, que cette prime avait été alors intégrée dans leur contrat et devait être maintenue nonobstant la dénonciation de l'engagement unilatéral, l'effet relatif de l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions de justice justifie la différence de traitement qui en résultait par rapport à Monsieur D... ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur D... était fondée réclamer le paiement d'une prime de production postérieurement à la dénonciation, en mars 2015, de l'engagement unilatéral correspondant, dès lors que la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'une prime contractuelle ou d'un engagement unilatéral ne suffit pas à justifier des différences de traitement entre eux, la cour d'appel a méconnu le principe « à travail égal, salaire égal » ;
4. ALORS QU' au regard du principe « à travail égal, salaire égal », la différence de traitement qui résulte de ce que, lors de la création d'une prime nouvelle par engagement unilatéral de l'employeur, cette prime a été incorporée au contrat de travail des seuls salariés présents dans l'entreprise à cette date et non dans le contrat des salariés engagés postérieurement, est objectivement justifiée dès lors qu'elle vise à compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de la création de cette prime ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la prime de production créée par engagement unilatéral en février 1992 visait à remplacer deux primes antérieures dont bénéficiaient les salariés présents dans l'entreprise à cette date ; qu'en conséquence, la différence de traitement résultant de ce que les salariés présents en février 1992 avaient droit au maintien de cette prime qui avait été contractualisée, postérieurement à la dénonciation de l'engagement unilatéral correspondant, tandis que les salariés engagés postérieurement à 1992 ne pouvaient plus en réclamer le paiement postérieurement à la dénonciation de l'engagement unilatéral, était objectivement justifiée par le fait que cette prime compensait, pour les premiers, la perte de deux primes perçues antérieurement ; qu'en retenant néanmoins que cette différence de traitement n'était pas objectivement justifiée, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
5. ALORS, ENFIN, QUE le principe « à travail égal, salaire égal », qui doit être combiné avec la liberté d'entreprendre, n'interdit pas à l'employeur d'instaurer une nouvelle politique de rémunération de l'entreprise, en modifiant la structure de la rémunération des salariés de l'entreprise ; que, sauf à apporter à la liberté d'entreprise une atteinte disproportionnée, la mise en place d'une nouvelle structure de rémunération constitue une justification objective de la différence de traitement entre les salariés engagés avant la mise en place de cette nouvelle structure de rémunération et les salariés engagés postérieurement ; qu'en retenant que la seule circonstance que la prime de production, créée par engagement unilatéral en février 1992, ait été incorporée au contrat de travail des salariés présents à cette date et n'ait constitué qu'un engagement unilatéral pour les salariés engagés postérieurement n'était pas de nature à justifier la différence de traitement entre les premiers et les seconds après la dénonciation de cet engagement unilatéral, la cour d'appel a violé le principe de la liberté d'entreprendre. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL n° N 16-20.085 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme G... Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme Y... G... Z... en paiement d'un rappel de prime de production antérieurement au 8 février 2011,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Mme Z... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en lui accordant un rappel de prime de production du 1er décembre 2010 au 6 janvier 2015, date de l'audience devant la cour d'appel de Paris ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 8 février 2011 fixant au passif de la société La Romainville la somme de 10 507,99 €,
Me Bernard A..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Romainville, demande la confirmation de la décision déférée ayant déclaré irrecevables les demandes de rappel de prime de Mme Z... antérieures au 8 février 2011, date de l'arrêt de la cour, au motif de l'unicité de l'instance en faisant valoir que toutes les demandes dont le fondement était connu de Mme Z... dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel de Paris devaient être présentées devant cette dernière,
L'article R. 1452-6 du code du travail dispose que : "toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance,
Cette règle n‘est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes",
La demande additionnelle de Mme Z... portant un rappel de prime de production au titre de la seule période postérieure au 8 février 2011, date de l'arrêt précité rendu par cette même cour, sera ainsi jugée recevable au regard du principe de l'unicité de l'instance, et la décision déférée confirmée sur ce point,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'
aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes,
En l'espèce, Mme Y... G... Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande formée à l'encontre de la société La Romainville de rappel de primes, qui a été rejetée par décision en date du 4 mars 2008,
Mme Y... G... Z... a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny, en a sollicité l'infirmation et la fixation au passif de la société La Romainville de la somme de 10 507,99 €. Par décision en date du 8 février 2011, la cour d'appel de Paris a fixé au passif de la société La Romainville la somme de 10 507,99 € au bénéfice de Mme Y... G... Z...,
Dès lors, toutes les demandes dont le fondement était connu de Mme Y... G... Z... dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel de Paris, devaient être présentées devant cette dernière,
Or Mme Y... G... Z... a saisi le conseil de prud'hommes le 7 septembre 2012 d'une demande de rappel de prime, à l'encontre de la société La Romainville, portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au 3 juin 2011,
En application du principe de l'unicité de l'instance, les demandes portant sur la période antérieure au 8 février 2011 devaient être formées devant la cour d'appel de Paris, tandis que les demandes postérieures à cette date pouvaient faire l'objet d'une saisine du conseil de prud'hommes,
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme Y... G... Z... antérieures au 8 février 2011,
ALORS QUE selon l'article R 1452-6 du code du travail alors applicable à la procédure en cours, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que la nouvelle demande est recevable lorsque son fondement a été révélé postérieurement à la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la précédente procédure ; que pour déclarer irrecevable la demande de Mme Y... G... Z... en paiement d'un rappel de prime de production antérieurement au 8 février 2011, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés du premier juge, qu'en application du principe de l'unicité de l'instance, les demandes portant sur la période antérieure au 8 février 2011 devaient être formées devant la cour d'appel de Paris ; qu'en statuant ainsi, quand une partie des demandes de rappels de salaires était devenue exigible postérieurement à la date de clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la première instance, intervenue le 14 décembre 2010, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait à l'arrêt attaqué d'avoir dit sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... G... Z..., dit et jugé régulier et bien-fondé le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de Mme Y... G... Z... et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires,
AUX MOTIFS QUE
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par le salarié est nécessairement sans objet quand elle intervient après la notification de son licenciement,
Toutefois, dans cette hypothèse, le juge, pour l'appréciation du bien-fondé du licenciement, doit prendre en considération les griefs invoqués par celui-ci au soutient de sa demande de résiliation dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation,
Mme Z... a été licenciée le 18 août 2015. Elle n'a formulé sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail que pour la première fois en cause d'appel par conclusions visées par le greffe lors de l'audience du 10 septembre 2015,
Sa demande de résiliation est nécessairement sans objet sauf à ce que les griefs exposés au soutien de celle-ci soient pris en considération dans l'appréciation du bien-fondé de son licenciement dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur ladite appréciation,
Sur le licenciement
En l'espèce, la cour n'aura pas à prendre en considération les griefs invoqués par Mme Z... au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, dès lors que son licenciement, comme il sera exposé plus avant, repose sur un motif d'inaptitude professionnelle,
la lettre de licenciement est ainsi libellée :
"Madame,
Votre maladie a été reconnue en maladie professionnelle par la sécurité sociale et êtes en arrêt depuis le 6 janvier 2015,
A l'issue des arrêts de travail qui s'en sont suivis, vous avez rencontré le médecin du travail, le docteur F... les 1er juillet et 20 juillet 2015,
Le 20 juillet 2015, ce dernier vous a déclaré inapte aux fonctions d'ouvrière spécialisée pâtisserie, fonctions que vous exerciez auparavant,
Comme nous vous en avons informé lors de notre entretien du 13 août 2015, les recherches menées pour votre reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail ont été vaines. En effet, le médecin du travail a insisté sur le fait que vous ne pouviez exercer "un emploi de bureau sans mouvements répétitifs des membres supérieurs",
C'est pourquoi, après consultation du comité d'entreprise, nous avons décidé de vous licencier pour impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail,
Nous vous rappelons très précisément les démarches qui ont été menées et les raisons pour lesquelles l'entreprise doit se séparer de vous,
Dès réception de la fiche d'inaptitude le 21 juillet 2015, nous avons entrepris des recherches de solutions de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe La Romainville afin d'identifier un poste correspondant à l'avis du médecin dit travail,
Après avoir étudié nos besoins en personnel à court ou moyen terme, nécessitant ou non de la formation, que le poste soit temporairement vacant ou non, nous n'avons pas pu identifier de solution de reclassement répondant aux restrictions médicales formulées par le médecin du travail,
Nous vous précisions par ailleurs que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 18 février 2015",
Mme Z... conteste son licenciement aux motifs :
- de l'absence de sollicitation de l'avis du médecin du travail sur les possibilités de reclassement,
- de l'absence de consultation des délégués du personnel,
- de l'absence de recherche reclassement,
- de l'absence de proposition écrite et précise,
L'employeur soutient que la procédure de licenciement pour inaptitude est régulière.
L'article R. 4624-31 du code du travail prévoit que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :
1° Une étude de ce poste,
2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise,
3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires,
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités,
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise,
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail,
Il ressort des débats et des pièces versées que deux examens médicaux de Mme Z... ont été réalisés les 1er et 20 juillet 2015, le médecin du travail concluant à l'issue de la seconde visite "Mme Z... est inapte au poste d'ouvrière pâtissière, décision prise après étude de poste le 15 juillet 2015 et après avis spécialisé. La salariée pourrait occuper un emploi de bureau sans mouvements répétitif des membres supérieurs",
Il est établi par les courriels produits par Me A..., ès qualités, et les réponses négatives adressées en retour à l'employeur que la société La Romainville a loyalement satisfait à son obligation de reclassement en recherchant auprès de l'ensemble des responsables composant la société toutes les possibilités de reclassement de Mme Z... en les interrogeant précisément, compte tenu du poste et des restrictions du médecin du travail, sur leurs "besoins en personnel, à court et moyen terme, nécessitant ou non une formation que le poste soit vacant ou non",
Il est également justifié, par le procès-verbal de réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la société La Romainville, en date du 4 août 2015, de la consultation des représentants du personnel,
Par lettre en date du 5 août 2015, Mme Z... a été informée de l'impossibilité de reclassement au sein de la société, puis par lettre du même jour convoquée à un entretien préalable fixé au 13 août 2015 et licenciée pour inaptitude par lettre en date du 18 août,
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le licenciement de Mme Z... est bien fondé et de la débouter de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article L. 1226-l5 présentée pour la première fois en cause d'appel,
ALORS QUE si la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié après l'envoi de la lettre de licenciement, date de la rupture du contrat de travail, est nécessairement sans objet, le juge doit toutefois, pour apprécier le bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié, dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ; qu'en se bornant à constater que la demande de résiliation judiciaire formée par Mme G... Z... était sans objet au regard du licenciement préalablement prononcé, sans apprécier le bien-fondé de ce licenciement au regard des griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire au prétexte que le licenciement avait été prononcé pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le manquement de l'employeur tiré de la méconnaissance de son obligation de sécurité résultat invoqué par la salariée, a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2010 et l'article L. 1221-1 du code du travail,
ALORS QUE l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise, et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en s'arrêtant à la seule circonstance que le médecin du travail avait conclu à l'impossibilité du reclassement de la salariée dans l'entreprise pour en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher, ainsi qu'elle le devait, si l'employeur démontrait qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de la reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail,
ALORS QUE lorsqu'une délégation unique du personnel est constituée dans l'entreprise, satisfait à son obligation de consulter pour avis les délégués du personnel l'employeur qui convoque les membres titulaires et les membres suppléants de la délégation unique du personnel en leur qualité de délégués du personnel ; qu'en énonçant qu'il était justifié par le procès-verbal de réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la société La Romainville, en date du 4 août 2015, de la consultation des représentants du personnel, sans rechercher si l'employeur avait sollicité l'avis des délégués du personnel sur les postes de reclassement pouvant être proposés à la salariée, la cour d'appel, qui a relevé de manière inopérante la consultation du comité d'entreprise, a violé l'article L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° N 16-20.085 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Romainville et M. A..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LA ROMAINVILLE à payer à Madame Z... les sommes de 737,18 €
pour la période comprise entre le 9 février et le 3 juin 2011 et 73,71 € au titre des congés payés y afférents, et de l'AVOIR au surplus condamnée à lui payer les sommes de 4.597,43 € à titre de rappel de prime de production pour la période comprise entre le 4 juin 2011 et le 6 janvier 2015 et 459,74 € au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur la dénonciation de la prime de production par l'employeur : Mme Z... expose que jusqu'en 1992 les salariés de la société bénéficiaient de deux primes : une prime d'ancienneté et une prime annuelle ; que le 12 février 1992 l'employeur proposait l'instauration d'une nouvelle méthode de calcul de la structure de la rémunération en remplaçant ces primes par une prime de production ; que le 4 novembre 1999, l'employeur indiquait au comité d'entreprise qu'il dénonçait cet usage et le 8 décembre 1999 suivant, informait les salariés de la suppression de la prime de production à partir du ter janvier 2000 ; qu'elle saisissait le conseil de prud'hommes de Bobigny en paiement des rappels de salaires au titre de la prime de production ; que déboutée par jugement du 4 mars 2008 de ses demandes elle interjetait appel ; que la cour par arrêt du 8 février 2011, infirmait le jugement et fixait au passif de la SA LA ROMAINVILLE la somme de 10.507,99 € au titre de la prime de production ; que le 2 mars 2011, l'employeur dénonçait à nouveau l'usage et qu'elle a saisi le 7 septembre 2012 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour revendiquer le paiement de sa prime depuis le 1er décembre 2010 ; que par jugement en date du 2 février 2015 le conseil de prud'hommes condamnait l'employeur à lui payer les rappels de prime de production pour la période du 9 février au 3 juin 2011 et les congés payés afférents, faute pour l'employeur de justifier au moyen de procès-verbaux de réunions, tant du comité d'entreprise que du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, que ces derniers ont été informés de la dénonciation de l'engagement unilatéral ; Mme Z... prétend que l'employeur ne pouvait dénoncer unilatéralement la prime de production qui avait été intégrée au contrat de travail sept ans plus tôt, alors qu'en raison de son caractère contractuel, la suppression de la prime nécessitait son accord ; Me A..., ès qualités, soutient qu'en absence de toute obligation contractuelle, la société pouvait unilatéralement dénoncer l'usage mis en place en 1992 et qu'avoir demandé aux salariés leur avis sur un usage dans sa mise en place ou sa dénonciation n'a pas pour effet d'incorporer au contrat de travail cet usage qui n'est qu'un engagement unilatéral ; qu'il ressort des débats et des pièces versées que par lettre du 12 février 1992 l'employeur avait proposé aux salariés l'instauration d'une nouvelle méthode de calcul des salaires, entraînant la suppression des primes antérieures et l'instauration d'une prime de production et d'une gratification annuelle et avait demandé aux salariés de la signer pour acceptation en précisant que l'absence de réponse valait acceptation. Puis par lettre du 8 décembre 1999, Mme Z... a été informée de la suppression de la prime de production à compter du 1er janvier 2000 ; qu'en procédant ainsi, en remplaçant par la prime de production deux primes antérieures, elles-mêmes intégrées à la rémunération de la salariée et ce, sous réserve de l'acceptation de cette dernière en indiquant que son silence valait acceptation, l'employeur, qui ne pouvait ignorer la nature salariale de cet avantage, l'a incorporé au contrat de travail. Il ne pouvait dès lors supprimer unilatéralement la prime de production comme il le prétend ; qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement déféré sur le quantum, de faire droit à la demande de Mme Z... et de condamner la SA La Romainville à lui payer la somme non contestée dans son mode de calcul de 5.334,61 € à titre de rappel de prime de production, outre 533,46 € de congés payés afférents, sur la période du 9 février 2011 au 6 janvier 2015 - du 9 février au 3 juin 2011 et du 4 juin 2011 au 6 janvier 2015) ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE « la société SA LA ROMAINVILLE fait valoir qu'elle a dénoncé l'engagement unilatéral de 1992, sinon en novembre-décembre 1999, du moins en mars 2011 ; que, dès lors, il appartenait à la SA LA ROMAINVILLE dès les mois de novembre et décembre 1999 et au mois de mars 2011 de respecter la procédure de dénonciation d'un engagement unilatéral ; qu'en l'espèce la société SA LA ROMAINVILLE justifie de l'information préalable des salariés par des courriers individuels en novembre et décembre 1999 ; S'agissant de l'information préalable des représentants du personnel, la société SA LA ROMAINVILLE verse aux débats la convocation en date du 26 octobre 1999 du comité d'entreprise pour le 4 novembre 1999 à 15h avec un ordre du jour comportant : les 35h, colis de Noël, fête annuelle (50 ans de LA ROMAINVILLE), situation économique, divers. Cette dernière verse également aux débats le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise et des délégués du personnel du jeudi 4 novembre 1999, signé de LA DIRECTION et non signé par LE COMITE qui prévoit que : « REMUNERATION : Tous les salariés seront payés 39h pour 35h de travail effectif. Du fait de la modulation, il n'y aura plus d'heures supplémentaires chaque mois (régularisé seulement en fin d'année s'il y a plus de 1600 heures). Nous vous rappelons que le fait de payer 39 heures pour 35 heures de travail correspond à une augmentation du taux horaire de 10 % pour tout le monde. En contre partie, la prime de production qui est un usage dans l'entreprise sera supprimée au 1er janvier 2000. Chaque salarié recevra prochainement un courrier l'informant de la suppression de cet usage. Néanmoins nous souhaitons mettre en place un système d'intéressement aux résultats de l'entreprise. L'accord d'intéressement devrait être signé avec le comité d'entreprise courant an 2000. En revanche l'accord 35 heures prévoyant : - 35 heures payées 39, - la modulation, - la semaine de congés payés, - 6 jours de travail pendant 12 semaines par an sera signé avant fin décembre 1999 » ; qu'au vu de ces différents éléments, il y a lieu de considérer que la société SA LA ROMAINVILLE a respecté l'obligation d'information préalable des représentants du personnel. S'agissant de l'obligation de respect d'un délai de prévenance suffisant pour permettre d'éventuelles négociations, il apparaît que les représentants du personnel ont été informés le 4 novembre 1999 et les salariés par courriers individuels adressés entre la fin du mois de novembre et la première quinzaine du mois de décembre 1999, de la suppression de la prime de production à compter du mois de janvier 2000 ; que force est de constater que le délai de prévenance, de moins de deux mois pour les représentants du personnel, de moins d'un mois pour les salariés et se déroulant sur une période comportant les congés de fêtes de fin d'année n'a pas été susceptible, du fait de sa trop importante brièveté, de permettre des négociations au sein de l'entreprise. Il y a donc lieu de considérer que l'engagement unilatéral relatif à la prime de production n'a pas été valablement dénoncé par la société SA LA ROMAINVILLE dont les salariés sont donc en droit de se voir verser ladite prime. La société SA LA ROMAINVILLE dit avoir dénoncé ledit engagement unilatéral relatif à la prime de production en mars 2011. Il convient dès lors de vérifier si la société SA LA ROMAINVILLE a respecté les trois conditions prévues en matière de dénonciation d'engagement unilatéral. Des pièces versées aux débats, il ressort que la société SA LA ROMAINVILLE a respecté l'obligation d'information préalable des salariés par l'envoi de courriers individuels. Les courriers individuels adressés aux salariés les informent de la suppression de la prime de production à une date fixée trois mois plus tard. Il convient dès lors de considérer que la société SA LA ROMAINVILLE a respecté l'obligation de respect d'un délai de prévenance suffisant pour permettre d'éventuelles négociations. S'agissant du respect de l'obligation d'information préalable des représentants du personnel, la société SA LA ROMAINVILLE verse aux débats : - une décharge contre remise en main propre de la convocation du comité d'entreprise du 22 février 2011 en date du 17 février 2011, - l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 22 février 2011 à savoir 1/ Information sur la renonciation de la prime de production - 2/ Validation des membres du CHSCT, - un compte rendu manuscrit du comité d'entreprise du 22 février 2011 dont le contenu est « 1 Voir e-mail de Maître Eric E..., 1 information et consultation du CE, 2 Respecter un délai de prévenance (3 mois) 3 Information individuelle » ; - une convocation en date du 23 février 2011 à une réunion exceptionnelle du CHSCT le 1er mars 2011 comportant la mention « Cette réunion aura pour objet d'informer et de consulter le CHSCT sur la dénonciation de l'engagement unilatéral relatif à la prime de production » - un ordre du jour de la réunion du 1er mars 2011 du CHSCT : « Information et consultation sur la dénonciation de l'engagement unilatéral relatif à la prime de production » ; qu'en l'espèce, la SA LA ROMAINVILLE n'est pas en mesure de justifier au moyen de procès-verbaux de réunions tant du comité d'entreprise que du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, que ces derniers ont été informés de la dénonciation de l'engagement unilatéral ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que la société SA LA ROMAINVILLE n'a pas valablement dénoncé en 2011 l'engagement unilatéral relatif au versement de la prime de production et que ses salariés sont donc en droit d'en obtenir le versement ; qu'il convient donc de faire droit dans leur principe, aux demandes formées par Madame Y... G... Z... » ;
1°/ ALORS, TOUT D'ABORD, QUE lorsqu'un avantage résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral, il n'est pas incorporé au contrat de travail et ne peut changer de nature par l'effet de la recherche par l'employeur d'un accord avec ses salariés sur sa modification ; que, dès lors, en l'espèce, en considérant, pour retenir que la prime de production ne pouvait être supprimée sans l'accord préalable de Madame Z..., que l'usage relatif à la prime d'ancienneté et à la prime annuelle remplacées par la prime de production avait été incorporé au contrat de travail et ne pouvait dès lors être supprimé unilatéralement au seul motif que la société LA ROMAINVILLE avait informé les salariés présents dans l'entreprise à la date du 12 février 1992 de la modification de l'usage et avait cherché à obtenir leur accord sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 1134 [devenu 1103] du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;
2°/ ALORS, ENSUITE, QUE le courrier en date du 12 février 1992 informait les salariés du changement de la méthode de calcul de leur rémunération, sans en subordonner l'application à l'accord tacite ou exprès des salariés destinataires, même si ledit accord était recherché ; qu'en déduisant de ce courrier que la prime de production instituée à compter du 1er janvier 2012 était contractualisée dans les rapports entre la société LA ROMAINVILLE et les salariés en fonction à cette date, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 [devenu 1103] du Code civil ;
3°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'il appartient au secrétaire du comité d'entreprise et au secrétaire du CHSCT de rédiger le procès-verbal des délibérations de ces instances et l'employeur, qui ne peut se substituer au secrétaire, ne dispose d'aucun pouvoir contraignant pour exiger la rédaction d'un procès-verbal ; qu'en l'espèce, la société LA ROMAINVILLE soutenait qu'aucun procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 22 février 2011, au cours de laquelle le comité d'entreprise avait été informé de la dénonciation de la prime de production, n'avait été établi par le secrétaire de cette instance et que le secrétaire du CHSCT avait omis de relater, sur le procès-verbal de la réunion du 1er mars 2011, l'ensemble des échanges relatifs à la dénonciation de la prime de production ; que, dans une attestation régulièrement versée aux débats, Madame B... , secrétaire du comité d'entreprise, expliquait qu'elle n'avait pas été en mesure d'établir le procès-verbal de la réunion du 22 février 2011, mais que la dénonciation de la prime de production avait bien été évoquée lors de cette réunion ; que Monsieur H..., secrétaire du CHSCT, attestait quant à lui qu'il avait omis de retranscrire sur le procès-verbal l'information sur la dénonciation de la prime de production ; que bien qu'elle ait constaté que la société LA ROMAINVILLE avait versé aux débats le document de décharge signé par les membres du comité d'entreprise et des membres du CHSCT lors de la remise de la convocation à deux réunions de ces instances organisées respectivement les 22 février 2011 et 1er mars 2011, l'ordre du jour de ces réunions ayant pour objet l'information de ces instances sur « la dénonciation de l'engagement unilatéral relatif à la prime de production » et un compte rendu manuscrit de la réunion du comité d'entreprise du 22 février 2011 évoquant cette dénonciation, la cour a néanmoins estimé que la preuve n'était pas apportée de l'information de ces instances, en l'absence de production du procès-verbal des réunions ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
QUE, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a violé par fausse application les articles R. 2325-3 et R. 4614-4 du code du travail.