COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10081 F
Pourvoi n° Q 16-25.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Duralex international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à M. Marc X..., domicilié [...] (Russie),
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Duralex international, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Duralex international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Duralex international.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat d'agent commercial conclu entre M. X... et la société Duralex International notifiée le 20 décembre 2013 n'était pas justifiée par l'existence d'une faute grave imputable à l'agent, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Duralex International à verser à M. X... une indemnité de rupture d'un montant de 91 810,94 euros conformément aux dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce et d'AVOIR condamné la société Duralex International à verser à M. X... la somme de 66 500,20 euros en réparation du préjudice subi par celui-ci au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée d'agent commercial ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 134-12 alinéa 1er et L. 134-13-1° du code de commerce qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, à moins que la cession du contrat ne soit provoquée par sa faute grave ; que le préjudice ainsi indemnisé résulte de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ; que par ailleurs, lorsque le contrat est à durée déterminée, sa dénonciation anticipée par le mandant donne droit à l'agent, sous la même condition d'absence de faute grave, à réparation du préjudice résultant de la perte de commissions jusqu'à la date conventionnellement prévue ; qu'en l'espèce, la société Duralex International a dénoncé le 20 décembre 2013 le contrat d'agence commerciale à durée déterminée qui la liait à M. X... pour une durée de trois ans renouvelable, du 1er septembre 2012 au 31 août 2015 ; que la société Duralex International réitère devant la cour les griefs qu'elle avait développés devant le tribunal à l'encontre de son agent, sans apporter d'éléments nouveaux pertinents ; que les premiers juges ont fait une analyse complète et exacte des griefs articulés par la société Duralex International à l'encontre de M. X..., pour en conclure à bon droit qu'isolés ou ensemble ils ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une dénonciation anticipée du contrat et la privation des indemnités auxquelles avaient droit l'agent ; que le tribunal a exactement apprécié le montant des indemnités revenant à M. X... ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la motivation doit faire apparaître que le juge d'appel a réexaminé les questions essentielles qui lui étaient soumises ; qu'en se bornant à affirmer, pour confirmer le jugement entrepris, que « la société Duralex International réitère devant la cour les griefs qu'elle avait développés devant le tribunal à l'encontre de son agent, sans apporter d'éléments nouveaux pertinents ; que les premiers juges ont fait une analyse complète et exacte des griefs articulés par la société Duralex International à l'encontre de M. X..., pour en conclure à bon droit qu'isolés ou ensemble ils ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une dénonciation anticipée du contrat et la privation des indemnités auxquelles avaient droit l'agent » sans se livrer à une nouvelle analyse du comportement de l'agent alors que celle effectuée par les premiers juges était contestée en droit et en fait par l'exposante qui formulait à son encontre des critiques précises et étayées par les pièces versées aux débats, la cour d'appel, qui n'a pas établi, par ses motifs propres, avoir effectivement analysé le dossier, a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.