COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10083 F
Pourvoi n° C 16-27.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. X... di Y..., domicilié [...] ,
2°/ la société Mdgsilio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Kaviar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Lac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. di Y... et de la société Mdgsilio, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Kaviar et de la société Lac ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société Mdgsilio aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Kaviar et Lac la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Mdgsilio
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture pour faute grave du contrat de prestation de services liant M. B... Y... à la société Lac était justifiée et d'avoir rejeté en conséquence les demandes présentées par M. Y... au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de rupture,
AUX MOTIFS QUE la lettre de résiliation en date du 5 juillet 2011 est motivée, de façon générale, par la dégradation des relations entre les contractants résultant, suivant la société Lac, du refus de M. Y... de maintenir en l'état le contrat de prestation initialement conclu ainsi que par "un certain nombre de sérieux manquements aux obligations contractuelles de plus en plus important et des opérations contestables, incompatibles avec ton niveau de responsabilité", sans qu'il soit apporté dans cette lettre plus de précision à ce titre ; qu'en revanche de façon précise, la lettre du 5 juillet 2011 fait grief à M. Y... d'avoir opéré à la fin du mois de mai deux virements sur le compte de la société Kaviar pour une somme globale de 33 488 euros au profit de son compte personnel ouvert auprès du Crédit Agricole ; que le fait que, devant le premier juge et devant la cour, la société Lac à laquelle s'associe la société Kaviar entende se prévaloir de griefs non précisément visés dans la lettre de résiliation ne rend pas pour autant ces griefs irrecevables ; que leur recevabilité n'est d'ailleurs pas contestée ; que le défaut d'assurance n'a pas été évoqué par la société Lac dans le cadre de la lettre de résiliation ; qu'il est exact que M. Y... n'avait pas souscrit d'assurance au titre de sa responsabilité civile professionnelle alors qu'il en avait l'obligation aux termes des stipulations du contrat de prestation conclu avec la société Lac ; que M. Y... a indiqué devant le tribunal ne pas avoir trouvé un assureur qui accepte de le garantir ; que toutefois, devant la cour, les conclusions de M. Y... ne contiennent aucun développement à ce titre et il n'est justifié d'aucune démarche effectuée pour trouver un assureur ; qu'il n'apparaît pas non plus que M. Y... ait informé son cocontractant d'une telle impossibilité ; qu'en toute hypothèse, un tel défaut de souscription d'un contrat d'assurance constitue, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, un manquement à ses obligations contractuelles ; que les sociétés appelantes font grief à M. Y... d'avoir procédé de sa seule initiative à deux virements d'un montant unitaire de 16 744 euros en date des 24 et 25 mai 2011 depuis le compte du Crédit Agricole de la société Kaviar vers le compte de la société Mdgsilio, société unipersonnelle dont il était le gérant ; qu'il n'est pas contesté que l'une et l'autre de ces sommes correspondent au montant des honoraires dus au titre des mois d'avril et mai dans le cadre du contrat de prestation conclu le 26 janvier 2009 ; que M. Y..., dans ses conclusions, se réfère plusieurs fois aux motifs retenus dans l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Roubaix le 14 octobre 2011 et dans l'arrêt de cette cour en date du 5 juillet 2012 statuant sur appel de cette ordonnance ; qu'il y y a lieu de rappeler que ces deux décisions ainsi que les motifs qui y sont retenus sont dépourvus de toute autorité de la chose jugée dès lors qu'elles ont pour cadre une instance en référé, les motifs retenus, notamment par la cour, n'ayant pour objet que d'examiner si la demande de remboursement des deux virements présentée par les sociétés Lac et Kaviar se heurtait à une contestation sérieuse ; que les parties ont par ailleurs beaucoup conclu sur le point de savoir si M.Y... disposait du pouvoir nécessaire auprès de la banque pour la réalisation de ces virements ; que devant la cour statuant en appel du jugement sur le fond, les sociétés appelantes produisent la convention de compte-courant professionnel conclu par la société Kaviar avec le Crédit Agricole, pièce qui n'avait pas été produite devant la juridiction des référés de premier et de second degré ; que cette convention ne fait pas apparaître au titre de l'identification des mandataires le nom de M. Y... ; que seuls MM. C... et D..., en qualité de représentant légal de la société Kaviar, apparaissent donc en état de ce document avoir de plein droit la signature sur le compte ; qu'elles produisent également, en pièce numéro 39 un document signé de M. Alexandre C... en sa qualité de directeur général de la société Kaviar autorisant la banque à permettre la consultation sur Internet des comptes de la société ou profit de M. Y... ; que M. Y... produit de son côté un courriel d'un préposé de la banque en date du 11 juillet 2011 adressé à Mme Stéphanie C... lui transmettant un document "Cal Pro" signé le 15 février par Messieurs C... et Y... ; que ce document n'est toutefois pas produit par M. Y... ; que le courriel indique que la fiche d'information prévoit la possibilité de virements externes sans indiquer qui est en mesure d'effectuer ces virements ; qu'il précise également que "le code secret d'activation du contrat a été communiqué par courrier postal à la société ; que l'activation de la fonction virement externe a eu lieu en mai par le numéro de téléphone portable de M. Y......" ; qu'il existe donc, en l'état des documents produits, une incertitude quant au fait que M. Y... ait été investi du pouvoir de procéder à des opérations de virement externe ; qu'il est en revanche exact que, comme il l'explique, il a été en mesure d'obtenir du Crédit Agricole la réalisation de plusieurs virements externes pour des montants importants : l'un en janvier 2011 pour la répartition d'une somme de 2 650 000 euros créditée sur le compte de la société Kaviar en paiement du prix de cession des titres de la société Kaviar et Prestige et l'autre en mai 2011 pour la vente de titres de placement à hauteur de 200 000 euros et virement consécutifs au profit d'une société du groupe Kaviar ; qu'il est également justifié d'un virement opéré à la demande de M. Y... sur son compte personnel pour une somme de 713,90 euros le 13 mai 2011 correspondant à un remboursement de frais ; qu'en l'état de ces éléments, les sociétés appelantes, ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère fautif du comportement de M. Y... au regard des pouvoirs qui étaient les siens ou qu'il pouvait croire de bonne foi être les siens sur le compte bancaire de la société ; que toutefois, les sociétés appelantes établissent que les factures d'honoraires établies par M. Y... étaient visées par M. Alexandre C... préalablement à leur paiement, celui-ci donnant alors l'ordre à la banque de procéder à l'opération de paiement ; que les deux factures établies au nom de la société Mdgsilio pour justifier du paiement par la société Kaviar des sommes litigieuses n'ont à aucun moment été transmises à M. C... pour approbation ; que leur approbation aurait été d'autant plus nécessaire que le seul instrument juridique permettant le paiement des honoraires mensuels avait été établi entre la société Lac et M. Y... et non pas entre la société Kaviar et la société Mdgsilio ; que certes, M. B... Y... soutient qu'il était d'usage de faire supporter aux sociétés récemment acquises, dans lesquelles il était amené à intervenir, la charge financière de ses honoraires, au moins dans les premiers temps de son intervention ; qu'une telle assertion est contestée par les sociétés appelantes ; que M. Y..., quant à lui, établit seulement que, s'agissant de la seule société Immvestis, M. C... avait initialement donné son accord, de façon ponctuelle, par courriel du 8 février 2011 à la prise en charge par ladite société d'une partie de la rémunération mensuelle de ses prestations ; qu'il n'établit en aucun cas qu'une telle pratique aurait revêtu un caractère systématique ; que l'existence d'un tel usage ne peut donc être retenue ; que la prise en charge des honoraires de M. Y... par une société autre que la société contractante Lac se trouvait ainsi soumise, au regard de son caractère dérogatoire et des conséquences fiscales négatives qui pouvaient y être attachées, à un accord de la société Lac ; qu'en outre, à supposer que cet usage puisse être retenu, il ne serait pas de nature à justifier que la facturation ainsi établie à l'égard de la société Kaviar ait pu l'être au nom de la société Mdgsilio qui n'a la qualité de contractante ni à l'égard de la société Lac ni à l'égard de la société Kaviar ; que s'il est vrai que des pourparlers étaient alors en cours pour que le contrat initial soit modifié de façon à ce que M. Y... puisse agir dans le cadre d'une société unipersonnelle et qu'un projet de contrat avait été établi en ce sens pour prendre effet de façon rétroactive au 1er avril 2011, ce contrat n'avait pas été signé et n'était pas en cours ; qu'il appartenait ainsi à M. Y..., dans le cadre de l'exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles d'obtenir préalablement l'autorisation de M. C... pour procéder à de tels "ajustements" très éloignés du cadre contractuel initial ; que si M. Y... soutient avoir reçu l'accord préalable de M. Alexandre C..., force est de constater qu'il ne l'établit pas ; qu'il ne peut non plus être utilement soutenu que le déplacement de M. Alexandre C... en Asie aurait contraint M. Y... à procéder comme il l'a fait alors, d'une part, que les virements ont été effectués avant le départ effectif de M. C... à compter du 27 mai 2011 et que, d'autre part, aucune urgence ne commandait de procéder aux paiements litigieux qui, en définitive, ont été virés du compte bancaire de la société Mdgsilio sur un compte d'épargne relevant des époux Y... ; qu'au regard de l'objet du contrat conclu entre les parties et de la nécessaire confiance dont doit être investi le mandataire par ses mandants, la société Lac est fondée à soutenir que le comportement de M. Y... a rendu impossible le maintien du lien contractuel ; que le contrat conclu entre les parties prévoit que parmi les prestations mises à la charge de M. Y... figurent notamment : "l'accompagnement et le suivi sur des problématiques d'ordre fiscal et juridique concernant les besoins de la structure du Family Office et de ses membres, le suivi administratif et comptable du Family office" ainsi que "la supervision des opération juridique et fiscale des structures dédiées aux opérations d'investissement" ; qu'à l'évidence, comme l'a retenu le tribunal, le libellé des missions ainsi confiées à M. Y... exclut toute obligation de prise en charge de la gestion comptable de la société Lac telle que pourrait le faire un cabinet d'expertise comptable ; qu'en revanche, incombait à M. Y... une obligation de supervision en matière administrative, comptable fiscale ; que pour soutenir le comportement fautif de M. Y..., les appelants produisent, comme il l'avaient fait devant le premier juge, un rapport d'audit relatif aux exercices clos le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010 de la société Lac ; que ce rapport a été établi par le cabinet d'expertise comptable SE3C E... sous la signature de M. Xavier E..., expert-comptable ; que les allégations de M. Y... quant au manque d'indépendance du signataire ne sont étayées par aucune justification et ne peuvent être retenues ; que la cour note en particulier que la pièce numéro 50 explicitement visée par M. Y... à ce titre (pré-rapport d'expertise dans le cadre d'un litige opposant la société Sec à la société Lac) si elle établit que, à la date des opérations de l'expertise, M. E... avait la qualité d'expert comptable du groupe Lac, elle ne prouve en rien les allégations suivant lesquelles il établirait des "rapports de complaisance en faveur de la société Lac dans des procédures judiciaires, lesquels rapports sont infirmés par les experts judiciaires" ; que la lecture des deux rapports d'audit ne fait pas apparaître le caractère partial imputé à l'expert comptable ; que par ailleurs, la cour relève que M. Y... ne conteste pas les éléments relevés par l'expert dans son rapport ni dans leur principe ni dans les conséquences qui en résultent ; que les deux rapport font apparaître, d'une part, un certain nombre d'irrégularités comptables qui ne peuvent être imputées à M. Y... dès lors qu'elles relèvent d'une mission de tenue des comptes qui n'entrait pas dans le champ contractuel ; qu'il en va ainsi notamment de l'absence de numérotation des pièces comptables, du défaut de pièces justificatives afférentes à certaines opérations, de l'absence du livre journal et du livre d'inventaire, du défaut de comptabilisation de charges constatées d'avance ; qu'en revanche, aurait dû être relevé par M. Y... dans le cadre de sa mission de supervision à caractère administratif juridique et fiscal, d'une part, le choix effectué par la société Lac de procéder à la déduction de la TVA sur ses charges alors que, au regard de son activité essentiellement financière et de l'absence de prestation taxable, il existait un risque que l'administration fiscale remette en cause une telle déduction ; qu'aurait dû être relevée par M. Y..., d'autre part, l'erreur de comptabilisation d'un certain nombre de créances rattachées à des participations qui ont été, comme le relèvent les deux rapports, comptabilisées dans des comptes de tiers présentés comme des "comptes courants" alors qu'elles auraient dû être comptabilisés dans un compte d' immobilisations financière ; que comme le relève le rapport, une telle erreur pouvait avoir des conséquences fâcheuses des lors qu'une telle imputation de ces créances en compte-courant faisait nécessairement apparaître - artificiellement- des comptes courants débiteurs prohibés ; que les créances ainsi comptabilisées à tort sont d'une valeur qui n'est pas négligeable : 175 877 euros en 2009 et 1 900 000 euros en 2010 ; que sur l'un et l'autre des choix ainsi effectués, M. Y..., dans le cadre de sa mission contractuelle, aurait dû attirer l'attention de la société Lac ; que les développement des conclusions de M. Y... quant au défaut de dépôt des comptes de la société Lac, au défaut de désignation d'un commissaire aux comptes avant mai 2013 et à la démission ultérieure de celui-ci ainsi que du directeur financier salarié recruté après le départ de M. Y... lui-même sont à cet égard sans incidence ; que le contrat de prestation conclu le 26 janvier 2009 prévoit la possibilité d'une rupture immédiate en cas de faute grave, le préavis de six mois étant alors écarté de même que l'indemnité de rupture correspondant à une année entière d'honoraires ; que par faute grave il y a lieu d'entendre la faute qui rend impossible le maintien de la relation contractuelle ; que si les manquements relevés quant aux obligations en matière comptable et fiscale ne sauraient constituer à eux seuls une faute grave au sens des stipulations du contrat, il en va différemment du défaut d'assurance et, surtout, des deux virements auquel a procédé de sa seule initiative M. Y... sans accord préalable de la société Lac ; que dans ces conditions, la résiliation du contrat conclu avec M. Y... par la société Lac apparaît fondée sur de justes motifs,
1) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien de la relation contractuelle, serait-ce pendant la durée du préavis ; qu'en retenant que le défaut d'assurance constituait une faute grave, tout en constatant que la société Lac ne l'avait pas évoqué dans sa lettre de résiliation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 ensemble 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE le fait de se faire payer par une personne aux lieu et place d'une autre ne constitue pas une faute grave ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait fait régler la rémunération qui lui était due par la société Lac pour les mois d'avril et mai 2011 par une autre structure du groupe, la société Kaviar, à l'acquisition de laquelle il avait consacré toute son activité durant la période litigieuse ; qu'en retenant que cet « ajustement » constituait un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat et caractérisait une faute grave justifiant qu'il ait été mis fin à effet immédiat à la relation, la cour d'appel a violé les articles 1134 ensemble 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3) ALORS QUE le contrat résulte du simple échange des consentements des parties ; que par courriel du 26 mai 2011, M. Alexandre C..., dirigeant de la société Lac, avait manifesté son accord pour que le « nouveau contrat », opérant transfert de l'activité de M. Y... à la société Mdgsilio, prenne effet rétroactivement à compter du mois d'avril 2011 ; qu'en retenant, en l'état de cet accord, que le versement à la société Mdgsilio de la rémunération due pour les mois d'avril et mai 2011 constituait une faute grave, la cour d'appel a violé la convention des parties et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
4) ALORS QU'en reprochant encore à M. Y... de s'être substitué, pour recevoir sa rémunération, la société Mdgsilio, sans indiquer en quoi le procédé, sans conséquence pour la société Lac, caractérisait une faute grave, justifiant qu'il soit immédiatement mis fin à la relation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5) ALORS QUE pour considérer que les virements litigieux caractérisaient une faute grave, la cour d'appel a encore retenu qu'« au regard de l'objet du contrat et de la nécessaire confiance dont doit être investi le mandataire par ses mandants, la société Lac est fondée à soutenir que le comportement de M. Y... a rendu impossible le maintien du lien contractuel » ; que la cour d'appel, se fondant ainsi sur les règles du mandat, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait que « le contrat conclu par les parties est un contrat de prestation de services et non pas un contrat de mandat » (arrêt p.13, §5) ; qu'elle a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.