COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10085 F
Pourvoi n° R 16-15.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Idea cuisines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Ava, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Idea cuisines, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ava ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Idea cuisines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ava la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Idea cuisines.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que la société IDEA CUISINES avait formée afin de voir annuler les contrats de franchise qu'elle avait conclus avec la société AVA, D'AVOIR prononcé la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la SARL IDEA CUISINES à compter du 27 septembre 2011, D'AVOIR condamné la société IDEA CUISINES à payer, au titre des redevances impayées, à la société AVA la somme de 88 363,69 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 27 septembre 2011 et à hauteur de 82.343,69 € à compter du 18 janvier 2012 pour le solde, D'AVOIR condamné la société IDEA CUISINES à payer à la société AVA des dommages-intérêts d'un montant de 30.000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par les pièces qu'elle verse aux débats, la société Ava justifie que la société HBG propriétaire de la marque Aviva, a déposé à l'INPI cette marque le 23 avril 2001 sous le numéro 3098020 dans les classes 11, 20, 21 et 42, puis le 15 septembre 2005 sous le n° 3380182, classes 37 et 42 et que la société HBG qui lui a consenti un contrat de licence de marque le 30 juin 2006, que ce contrat a été publié le 4 juillet 2006 sous le n° 437152 ; qu'un avenant du 30 décembre 2010 a intégré la marque déposée sous le numéro 3380182 et a été publié à l'INPI le 4 avril 2011 ; qu'il résulte de ces constatations que la marque AVIVA était protégée, que les droits déposés dès 2001 concernaient des activités et services de la franchise, la vente de cuisines, leur conception et réalisation et que la société Idea Cuisines pouvait exécuter pleinement ses activités de franchisé, n'ayant d'ailleurs jamais été empêchée à un quelconque moment d'exploiter la marque, que la nullité n'est pas encourue ;
ET QUE s'il appartient au franchiseur de protéger la valeur de sa marque en publiant le contrat de licence de marque, il n'apparaît aucunement ici encore que le franchisé ait été gêné à un moment quelconque dans l'exploitation de la marque, que le défaut de publication du contrat au registre national de l'INPI qui ne traduit pas un défaut d'objet du contrat ne peut justifier la nullité demandée ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces communiquées que la marque « AVIVA » a été enregistrée au nom de la société HBG par des dépôts à l'INPI ; que cette marque a fait l'objet d'une concession par HBG à AVA ; que le premier enregistrement, qui date du 23 avril 2001, est intitulé : « produits ou services désignés: appareils d'éclairage, chauffage...appareils et installations tels que notamment micro ondes, fours...appareils et installation de réfrigération tel que réfrigérateur...de séchage de ventilation, de distribution d'eau, de sanitaire...meubles de cuisine et de salle de bain...conception et réalisation de cuisines et de salles de bain » ; que le contrat de concession de marque entre HBG et AVA vise ces classes et reprend leur définition ; que correspondent à cette définition les classes de produits : 11, 20 21, 42 ; que la marque AVIVA, en ce qui concerne le champ d'activité couvert par la classe 37, si elle a été bien enregistrée à l'INPI au nom d'HBG dès 2005, société qui détient 100% du capital d'AVA, n'a été incluse dans le contrat de concession entre HBG et AVA qu'en 2010 ; mais que, comme le montre le contenu de la classe 37 « installation et équipement de cuisine, conseil pour l'aménagement de cuisine... » ; celle-ci a un champ beaucoup moins large que celui couvert par la classe 42 ; que la différence de rédaction entre « conception et réalisation » de la classe 42 et « d'équipements et d'aménagements » de la classe 37 est sans incidence ; qu'ainsi la marque « AVIVA » est bien protégée dans l'ensemble du domaine d'activité d'AVA qui ont fait l'objet de la licence avec IDEA ; que surtout IDEA n'apporte aucun élément montrant qu'une autre entreprise aurait entre 2007 et 2010 exploité ou aurait eu l'intention d'exploiter, la marque « AVIVA » en matière d'installation de cuisine ; que d'ailleurs IDEA ne l'a pas soutenu dans ses écritures ou lors des débats ; qu'il en résulte que ni IDEA ni aucun des 60 autres franchisés n'ont été, à aucun moment, empêché, par quiconque, d'exploiter la marque « AVIVA » lors de l'exécution des contrats ; qu'il en résulte que ce moyen n'est pas fondé ;
1. ALORS QUE la validité du contrat de franchise est subordonnée à la condition que le franchiseur soit titulaire des droits sur la marque dont il concède l'exploitation au franchisé, tels qu'ils sont énumérés dans l'acte de dépôt ; que l'étendue des droits du franchisé s'apprécie en considération des produits ou services énumérés dans l'acte de dépôt à l'exclusion des classes auxquelles ils appartiennent ; qu'en affirmant que les droits déposés dès 2001 par la société HBG FINANCES concernaient des activités et services de la franchise, soit la vente de cuisines, leur conception et réalisation, après avoir constaté que, par avenant du 30 décembre 2010, la marque déposée sous le numéro 3380182, dans la classe 32, avait été ajoutée au contrat de licence de marques consenti par la société HBG FINANCES au franchiseur pour l'exploitation de la marque déposée le 23 avril 2001, sous le numéro 3098020, dans les classes 11, 20, 21 et 42, la Cour d'appel qui s'est déterminée en considération des classes mentionnées dans l'acte de dépôt, a donc statué par un motif impropre à établir que la société AVA disposait sur la marque AVIVA de l'ensemble des droits nécessaires à l'exploitation par la société IDEA CUISINES de la franchise ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 712-2 et L. 714-1, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 1129, 1131 et 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE la validité du contrat de franchise s'apprécie au jour de sa conclusion ; qu'en relevant que la société IDEA CUISINES n'avait jamais été empêchée à un quelconque moment d'exploiter la marque, la Cour d'appel s'est déterminée en considération de circonstances postérieures à la conclusion du contrat, en violation des articles L. 712-2 et L. 714-1, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 1129 et 1134 du Code civil ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que la société IDEA CUISINES avait formée contre la société AVA, D'AVOIR prononcé la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la SARL IDEA CUISINES à compter du 27 septembre 2011, D'AVOIR condamné la société IDEA CUISINES à payer, au titre des redevances impayées, à la société AVA la somme de 88 363,69 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 27 septembre 2011 et à hauteur de 82.343,69 € à compter du 18 janvier 2012 pour le solde, D'AVOIR condamné la société IDEA CUISINES à payer à la société AVA des dommages-intérêts d'un montant de 30 000 € ;
AUX MOTIFS QUE rien dans les documents produits, notamment le courrier de la société Ava du 16 janvier 2009, ne conforte les critiques qu'elle fait sur le défaut d'harmonisation des prix et produits ;
ALORS QUE manque à son devoir d'exécuter de bonne foi le contrat de franchise, le franchiseur qui met son contractant dans l'impossibilité de s'approvisionner à des prix concurrentiels dans des conditions identiques à celles des autres membres du réseau ; qu'en affirmant que le défaut d'harmonisation des prix et produits n'était pas établi par le courrier de la société AVA du 16 janvier 2009, sans s'expliquer sur les termes de cette lettre, ni rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société AVA n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, en subordonnant la fourniture d'une base de fournisseurs harmonisés à la condition que la société IDEA CUISINES lui cède 10 % de son capital, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société IDEA CUISINES à payer à la société AVA, la somme de 86.981,95 € outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2011, date de la mise en demeure sur la somme de 82.343,69 € et à compter du 18 janvier 2012 pour le surplus ;
AUX MOTIFS QUE le savoir-faire portait sur la mise à disposition d'un service informatique adapté aux techniques de vente, mais rien ne permet de dire, comme le soutient Idea Cuisines, que ce service ne donnait pas lieu à paiement ; qu'il appartient enfin à Idea Cuisines qui conteste les chiffres, de justifier leur caractère erroné, ce qu'elle ne fait pas ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Ava et de condamner la société Idea Cuisines à lui payer la somme de 86 981, 95 € outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2011, date de la mise en demeure sur la somme de 82 343, 69 € et à compter du 18 janvier 2012 pour le surplus ;
ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation contractuelle d'en rapporter la preuve ; qu'en affirmant que rien ne permettait de dire que la mise à disposition d'un service informatique ne donnait pas lieu à une rémunération distincte du paiement de la redevance et qu'il appartenait à la société IDEA CUISINES qui conteste les chiffres, de justifier leur caractère erroné, quand il appartenait à la société AVA qui sollicitait le paiement d'une redevance distincte, en contrepartie de prestations informatiques, de rapporter la preuve de l'existence de cette obligation au paiement, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil.