COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10088 F
Pourvoi n° U 16-18.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Immosport, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Y..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Immosport ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Immosport la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à ce qu'il soit désigné un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur les opérations de gestion de la société Immosport ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « selon l'article L. 225-231 du code de commerce : « un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes. A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société » ; que dans un tel cas l'article R 225-163 prévoit que le président du tribunal de commerce « statue en la forme des référés » et il est constant que l'opération de gestion visée est celle prévue par l'organe de gestion de la société ; qu'en l'espèce, il résulte des écritures et pièces produites que Mme Jacqueline X... épouse Y..., qui détient 780 parts de la société Immosport représentant plus de 5% de son capital social, exprime des doutes sur la régularité de la conduite de la société qui serait menée par son gérant à son seul profit et à celui de ses proches, pour ne lui laisser que des parts d'une « coquille vide », dans le cadre de leur procédure de divorce ; qu'elle a donc posé au président, en prévision de l'assemblée générale du 26 juin 2013 et lors de celle du 24 juin 2014, de nombreuses questions reprises dans son assignation et ne s'estime pas satisfaite des réponses apportées mais bien plutôt « confrontée soit à une absence totale de réponse sur les opérations de gestion de la société Immosport, soit à un écran de fumée » ; que toutefois et ainsi que le premier juge l'a exactement relevé, les conclusions détaillées et pièces fournies pour cette instance par la Société Immosport constituent sur chacun des points soulevés, des réponses étayées. Ces réponses ne révèlent aucun faisceau d'indice sérieux d'atteinte à l'intérêt social ou d'irrégularité d'une opération de gestion précisément identifiée ; qu'ainsi, quant aux demandes relatives à la société Investimmo, M. Jacqueline X... épouse Y... procède par affirmation quant au fait que « son mari, qui détient dans les faits les pleins pouvoirs sur les deux sociétés, se sert de la société Immosport comme outil lui permettant d'obtenir des concours bancaires tandis que la société est vidée petit à petit de ses actifs, notamment vers la société Investimmo », ce que l'accroissement de son endettement ne saurait suffire à rendre vraisemblable en l'absence de tout indice de détournement, alors même que s'agissant de la participation querellée de la société Immosport à l'augmentation de capital de la société Investimo, les procès-verbaux d'assemblée générale de la société Investimo ont été versés aux débats, que Mme Jacqueline X... épouse Y... verse également aux débats une attestation de dépôts de fonds émanant de la banque Palatine concernant cette opération et que la société Immosport fait valoir, sans être utilement contredite, qu'elle a revendu sa participation au capital de la société Investimo depuis le 13 février 2014, dégageant une plus-value substantielle ; qu'en outre, la société Immosport verse aux débats un courrier de son expert-comptable attestant qu'aucune transaction immobilière n'est intervenue entre les deux sociétés depuis 2005 et les informations permettant de déterminer la valeur de cette société sont disponibles auprès du greffe du tribunal de commerce ; que de même, quant à l'acquisition de terrains viticoles à [...], la société Immosport fait valoir que Mme Jacqueline X... épouse Y... a voté la création d'une société en participation entre la société Immosport et la société SCEA Domaine de Pampelonne lors d'une assemblée spéciale du 24 juillet 2012, que cette participation a ensuite été convertie en une acquisition de 90% du capital de la SCEA par la société Immosport et que celle-ci ne lui verse aucun loyer ; que Mme Jacqueline X... épouse Y... n'établit pas en quoi cette opération serait susceptible de porter atteinte à l'intérêt social, ce qui ne saurait là encore résulter nécessairement, en soi, de ce que la société Immosport, qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers, s'est endettée à cette fin et de ce que les associés de cette SCEA « ne sont autres que M. Y... et sa maîtresse, Mme Olga B... » ; qu'en troisième lieu, s'agissant de sa demande d'informations quant au chèque litigieux de 244.000 euros décaissé par la société Immosport, il lui a été répondu qu'il s'agit d'un chèque du 10 mars 2010 correspondant au remboursement à Mme B... du compte courant de M. C... dans la société Conceptimmo, qui était détenue à 100% par la société Immosport, dont elle était cessionnaire, que la société Conceptimmo a été dissoute et son patrimoine universellement transmis à la société Immosport ; qu'en tout état de cause, la créance de Mme B. sur la société Immosport est attestée par son expert-comptable dans une lettre versée aux débats ; qu'enfin, Mme Jacqueline X... épouse Y... n'étaye pas sa demande d'information concernant le financement du rachat de 320 de ses parts et il ne résulte des éléments en débats aucun indice de la fraude fiscale alléguée initialement ; qu'il s'ensuit que la demande d'expertise de gestion de Mme Jacqueline X... épouse Y... qui ne démontre pas qu'elle n'est pas tenue informée conformément aux dispositions susvisées et que sa demande se justifie au regard de l'intérêt social, a été à juste titre rejetée par le premier juge et que l'ordonnance entreprise doit être confirmée» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il convient d'examiner si la demanderesse ne dispose pas d'informations suffisantes ; qu'à cet égard, nous notons que Mme X..., épouse Y..., a posé en particulier dans le cadre des assemblées générales du 25 juin 2013 et du 24 juin 2014 de nombreuses questions que nous retrouvons dans la présente assignation ; que ces assemblées générales ont fait l'objet d'une prise de note par huissier de justice à la demande de Mme X..., épouse Y... ; que la société Immosport indique que toutes les réponses aux questions posées ont été apportées à cette occasion ; que Mme X..., épouse Y... se refuse malgré les demandes réitérées de la société Immosport de fournir les procès-verbaux ; que les conclusions et pièces fournies pour cette instance par la société Immosport et donc communiquées à Mme X..., épouse Y... constituent sur chacun des points soulevés des réponses étayées ; qu'en conclusion, nous dirons que cette expertise n'est pas utile et débouterons Mme X..., épouse Y... de ses demandes » ;
ALORS 1/ QUE l'expertise de gestion peut être ordonnée à défaut de réponse dans un délai d'un mois aux questions de l'actionnaire minoritaire, ou à défaut de communications d'éléments de réponse satisfaisants dans ce délai ; qu'il en résulte que le juge ne peut refuser d'ordonner une expertise de gestion en se fondant sur les seules pièces produites par la société dans l'instance ayant pour objet la désignation d'un expert de gestion, si ces pièces n'ont pas été préalablement transmises à l'actionnaire minoritaire dans le délai d'un mois ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que « les conclusions détaillées et pièces fournies pour cette instance par la société Immosport constituent sur chacun des points soulevés des réponse étayées » (arrêt, p. 4, pénultième alinéa), sans aucunement rechercher si ces conclusions et pièces avaient été transmises en temps utile à Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-231 et L. 227-1 du code de commerce ;
ALORS ET EN TOUTE HYPOTHESE 2/ QUE : le prononcé d'une mesure d'expertise de gestion n'est pas subordonné à la preuve de l'épuisement par le demandeur de tous les autres moyens d'information ; qu'en déboutant pourtant en l'espèce Mme Y... de sa demande d'expertise relative aux relations entre les sociétés Investimmo et Immosport au prétexte que « les informations permettant de déterminer la valeur de cette société [Investimmo] sont disponibles auprès du greffe du tribunal de commerce » (arrêt, p. 5, alinéa 1er), la cour d'appel a violé les articles L. 225-231 et L. 227-1 du code de commerce ;
ALORS ET EN TOUTE HYPOTHESE 3/ QUE : la mesure d'expertise de gestion, qui organise une information complémentaire, n'impose pas que les actionnaires minoritaires aient ignoré les opérations sur lesquelles ils désirent être renseignés ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y... de sa demande d'expertise de gestion relativement à l'acquisition de terrains viticoles à [...] détenus par une SCEA, la cour d'appel a retenu qu'elle « a voté la création d'une société en participation entre la société Immosport et la société SCEA Domaine de Pampelonne lors d'une assemblée spéciale du 24 juillet 2012 » (arrêt, p. 5, alinéa 2, in limine) ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance que Mme Y... a eu connaissance de l'opération initiale ne faisait pas obstacle à une demande d'information complémentaire sur les conséquences de cette opération, la cour d'appel a violé les articles L. 225-231 et L. 227-1 du code de commerce ;
ALORS ET EN TOUTE HYPOTHESE 4/ QUE : le prononcé d'une mesure d'expertise de gestion n'est pas subordonné à la preuve que les organes sociaux aient méconnu l'intérêt de la société et détourné leurs pouvoirs de sa finalité puisque la mesure d'information et de contrôle organisée par ce texte tend justement à l'établissement de cette preuve ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y... de sa demande d'expertise de gestion relativement à l'acquisition de terrains viticoles à [...] détenus par une SCEA, la cour d'appel a retenu qu'elle « n'établit pas en quoi cette opération serait susceptible de porter atteinte à l'intérêt social, ce qui ne saurait résulter nécessairement en soi de ce que la société Immosport, qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers, s'est endettée à cette fin et de ce que les associés de cette SCEA « ne sont autres que M. Y... et sa maîtresse Mme Olga B... » » (arrêt, p. 5, alinéa 2, in fine) ; qu'en subordonnant ainsi le prononcé de la mesure d'expertise à la preuve de la contrariété de l'opération litigieuse à l'intérêt social, que la mesure sollicitée avait précisément pour objet d'établir, la cour d'appel a violé les articles L. 225-231 et L. 227-1 du code de commerce ;
ALORS ET EN TOUTE HYPOTHESE 5/ QUE : le juge saisi d'une demande d'expertise de gestion doit rechercher si les actes de gestion litigieux, au-delà de leur régularité formelle, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à l'intérêt social ; que pour débouter Mme Y... de sa demande d'expertise relative au chèque de 244 000 euros établi par la société Immosport au bénéfice de Mme B..., la cour d'appel a retenu qu'il lui avait été répondu que ce chèque correspondrait au remboursement à Mme B... du compte courant de M. C... dans la société Conceptimmo dont le patrimoine a été transmis à la société Immosport, et que la créance de Mme B... sur la société Immosport serait attestée par son expert-comptable (arrêt, p. 5, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'opération litigieuse, au-delà de sa régularité formelle, ne serait pas susceptible de porter atteinte à l'intérêt de la société Immosport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-231 et L. 227-1 du code de commerce.